Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10515bf9fd47c90a135d1
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 5 500 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/14 Rôle N° RG 22/00298 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUZR Société Anonyme STAR LEASE C/ S.A.S. ALLO VITRES S.A.S.U. ALLO VITRES S.A.S. LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN Me Thierry D'ORNANO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 17 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021006552. APPELANTE Société Anonyme STAR LEASE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°423 465 905, au capital de 55 000 000,00 euros représentée par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES S.A.S. ALLO VITRES (anciennement dénommée HALLE AUX VITRES) SAS au capital social de 2.316.161 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 4] en Proence sous le n° 821 836 376, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, et venant aux droits de la Société ALLO VITRES (RCS [Localité 5] 752.182.568 - radiée le 18 juin 2021), par transfert universel de patrimoine représentée par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. ALLO VITRES, immatriculée au RCS D'[Localité 4] en Provence sous le n° 752 182 568 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. LES MANDATAIRES Représentée par Me [J] [U] ès-qualité de Mandataire Judiciaire des sociétés SASU ALLO VITRES (RCS 752 182 568) et SAS ALLO VITRES anciennement dénommée HALLES AUX VITRES (RCS 821 836 376) , dont le siège social est [Adresse 6]. E - [Adresse 1] représentée par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Aix en Provence , dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ALLO VITRES SAS a dit que la créance de la société STARLEASE était admise pour la somme de 23 388,40 euros à titre chirographaire. Le juge a réduit à 10% la somme déclarée de 233 884 euros au titre du contrat de crédit-bail au motif que l'indemnité de résiliation était manifestement excessive. La société STARLEASE a interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées par le RPVA du 23 août 2022, la société STARLEASE conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à l'homologation du protocole d'accord signé entre les parties les 19 et 20 mai 2002 annexé et lui donner force exécutoire. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Par conclusions notifiées par le RPVA du 23 août 2022, la société ALLO VITRES et la société LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [J] [U] en qualité de mandataire judiciaire des sociétés SASU ALLO VITRES et SAS ALLO VITRES conclut': Vu le protocole transactionnel signé le 19 mai 2002, Constater l'accord des parties résultant du protocole transactionnel du 19 mai 2022, En conséquence, Fixer la créance de la société STARLEASE au passif de la société ALLO VITRES comme suit': - 21 391,23 euros TTC au titre des loyers échus à la date du redressement judiciaire, - 126 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, A titre chirographaire'; -19 007, 72 euros au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, A titre privilégié en application de l'article L 622-17 du code de commerce'; Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. SUR CE'; Attendu qu'il convient de donner acte aux parties du protocole d'accord transactionnel annexé au présent arrêt'; PAR CES MOTIFS'; La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte aux parties de l'accord résultant du protocole d'accord annexé au présent arrêt'; Fixe la créance de la société STARLEASE au passif de la société ALLO VITRES comme suit': - 21 391,23 euros TTC au titre des loyers échus à la date du redressement judiciaire, - 126 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation, A titre chirographaire'; -19 007, 72 euros au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, A titre privilégié en application de l'article L 622-17 du code de commerce'; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c10515bf9fd47c90a135d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel