Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10517bf9fd47c90a135e1
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 29 040 323 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/006 Rôle N° RG 22/00747 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWME S.A.R.L. ABEGONIA C/ Entreprise [C] [H] S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès GOLDMIC Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00442. APPELANTE S.A.R.L. ABEGONIA, sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE INTIMÉES Entreprise [C] [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS, Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Assignation forcée et signification de la DA et des conclusions le 14/09/2022 à personne habilitée, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille MANDIN, avocat au barreau de PARIS Signification de la DA, de l'avis de fixation à bref délai, des conclusions le 11/02/2022 à personne habilitée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La société Abegonia qui exploite un fonds de commerce de restaurant à [Adresse 4], et qui est assurée auprès de la société Swisslife en vertu d'un contrat d'assurance multirisque professionnel n° WE 017106179, a été contrainte de cesser provisoirement d'exploiter son fonds de commerce du 15 mars 2020 au 31 mai 2020, à la suite de la publication de l'arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Après avoir demandé en vain à la société Swisslife la mise en oeuvre de la garantie Perte d'exploitation prévue au contrat d'assurance, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nice qui, par jugement du 5 janvier 2022, a : -dit que le contrat souscrit auprès de la Sa Swisslife assurances de biens par la Sarl Abegonia relève des conditions 8180 E et que la clause N - Pertes d'exploitation article 2.14 stipule que la condition dommages matériels aux biens assurés dans le local professionnel s'applique à l'indemnisation pour pertes d'exploitation ; -dit que les conditions de mise en 'uvre de la garantie Pertes d'exploitation n'étant pas réunies, la Sa Swisslife assurances de biens ne doit à la Sarl Abegonia aucune indemnisation à ce titre ; -débouté la Sarl Abegonia de toutes ses demandes, fins et prétentions ; -condamné la Sarl Abegonia à régler à la Sa Swisslife assurances de biens la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la Sarl Abegonia aux entiers dépens de l'instance ; -liquidé les dépens à la somme de 60,22 euros. Par déclaration du 18 janvier 2022, la société Abegonia a relevé appel de ce jugement. Le 14 septembre 2022, elle a assigné M. [H] [C] en intervention forcée. Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -vu les articles 1103, 1104, 1188, 1190 du code civil et L.211-1 du code de la consommation -de réformer le jugement entrepris et statuer de nouveau : -sur la demande à titre principal, -à titre liminaire : -de juger que la Sarl Abegonia remplit les conditions d'application de la garantie perte d'exploitation souscrite, -à titre principal : -de juger qu'il n'existe aucune clause élusive de garantie, -de juger applicable la garantie perte d'exploitation souscrite, -à titre subsidiaire : -de juger qu'il n'existe pas de caractère cumulatif des conditions de ladite garantie perte d'exploitation, -de juger applicable la garantie perte d'exploitation souscrite, -à titre infiniment subsidiaire : -de déclarer ambiguë la garantie perte d'exploitation souscrite, -de juger que ladite garantie issue d'un contrat d'adhésion et par application de l'article 1190 du code civil, doit s'interpréter en faveur de la Sarl Abegonia, en sa qualité d'assurée, -en tout état de cause : -de condamner la compagnie Swisslife assurance de biens à garantir la Sarl Abegonia au titre de ses pertes d'exploitation, en raison de la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interdiction ou la réduction de l'activité dudit assuré, imposées en raison de l'épidémie de Covid 19, du 15 mars 2020 au 31 mai 2020 inclus, -de condamner la compagnie Swisslife assurance de biens au paiement de la somme de 88 542,38 euros, -de condamner la compagnie Swisslife assurance de biens de 5 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l'émolument prévu par les dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d'exécution forcée, -à titre encore plus subsidiaire : -d'ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, avec missions habituelles en pareille matière, à savoir : *se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * fixer le montant de la perte d'exploitation subie par la Sarl Abegonia pendant la période de fermeture dont elle a fait l'objet, comme suit, *prendre en considération le chiffre d'affaires réalisé durant les différentes fermetures ordonnées par les autorités (du 15 mars 2020 au 2 juin 2020) , *calculer le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé en l'absence de fermetures, *calculer la perte de chiffre d'affaires par soustraction du chiffre d'affaires réalisé à celui qui aurait été réalisé en l'absence de fermeture, *déterminer le taux de marge brute, *appliquer ce taux à la perte de chiffre d'affaires ; *entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d'expertise, -de réserver les dépens, -sur la demande à titre subsidiaire, -de juger que l'Eirl [H] [C] a gravement manqué à son obligation générale de conseil et d'information et ne démontre pas l'avoir respectée, -de juger que le préjudice subi par la Sarl Abegonia du fait des carences de l'agent général équivaut à une perte de chance d'avoir eu à souscrire une garantie plus avantageuse au titre des pertes d'exploitation, -de juger que cette perte de chance peut raisonnablement être évaluée à 80 %, -de condamner l'Eirl [H] Hallo au paiement de la somme de 232 322,58 euros, équivalente à 80% de la somme de 290 403,23 euros représentant la perte d'exploitation subie, -de juger et écarter les éléments de défense de la compagnie d'assurance, en ce qu'ils sont irrecevables sur la forme et mal fondés sur le fond, -de condamner l'Eirl [H] Hallo au paiement de 5 000 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris l'émolument prévu par les dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d'exécution forcée. Par conclusions remises au greffe le 13 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Swisslife assurance de biens demande à la cour : -vu les articles 5, 1103, 1189 et suivants, dont 1192 du code civil, -vu ensemble les articles 1353 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, -vu l'article 564 du code de procédure civile, -vu l'article L.112-6 du code des assurances, -vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, -vu l'obligation pour le juge de statuer en droit et non en équité, -de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions : *dit que le contrat souscrit auprès de la Sa Swisslife assurances de biens par la Sarl Abegonia relève des conditions 8180 E et que la clause N ' Pertes d'exploitation article 2.14 stipule que la condition dommages matériels aux biens assurés dans le local professionnel s'applique à l'indemnisation pour pertes d'exploitation, *dit que les conditions de mise en 'uvre de la garantie pertes d'exploitation n'étant pas réunies, la SA Swisslife assurances de biens ne doit à la Sarl Abegonia aucune indemnisation à ce titre, *déboute la Sarl Abegonia de toutes ses demandes, fins et prétentions, *condamne la Sarl Abegonia à payer à la Sa Swisslife assurances de biens la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamne la Sarl Abegonia aux entiers dépens de l'instance. et de : -de juger irrecevables d'office les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel par la Sarl Abegonia à l'encontre de l'Eirl [H] [C], -subsidiairement, de juger que l'agent général n'a commis aucune faute caractérisée et de rejeter la réclamation de la Sarl Abegonia au titre d'une prétendue perte de chance, -de juger que la garantie Pertes d'exploitation, lorsque les conditions de garantie sont réunies, est limitée à 12 mois selon l'article 2.14.1 des conditions générales, -en tout état de cause, -de rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions, de la Sarl Abegonia à l'encontre de Swisslife assurances de biens, en ce compris la demande d'expertise judiciaire, -de condamner la Sarl Abegonia à verser à Swisslife assurances de biens la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de rejeter la demande de la Sarl Abegonia au titre des frais irrépétibles, dirigée à l'encontre de Swisslife assurances de biens, - de juger que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Sarl Abegonia, dont distraction. Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [H] [C] demande à la cour : -vu les articles 555, 564 et suivants du code de procédure civile, -de juger irrecevable, en l'absence de toute évolution du litige depuis le jugement de première instance, l'appel en intervention forcée de M. [H] [C], agent général d'assurance, exerçant sous l'enseigne Eirl [C], par la Sarl Abegonia, tendant à voir retenue la responsabilité civile de [H] [C], agent général d'assurance, exerçant sous l'enseigne Eirl [C], -en conséquence, -de débouter purement et simplement la Sarl Abegonia de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [H] [C], exerçant sous l'enseigne Eirl [C], -subsidiairement, -de juger que l'agent général n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil, -plus subsidiairement, -de juger que la faute reprochée à M. [H] [C], exerçant sous l'enseigne Eirl [C] est sans lien de causalité avec le préjudice invoqué, -par conséquent, -de débouter la Sarl Abegonia de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de M. [H] [C], exerçant sous l'enseigne Eirl [C], -infiniment subsidiairement, -de juger en l'espèce la perte de chance de la Sarl Abegonia inexistante, -de juger non établie la perte d'exploitation de la Sarl Abegonia, -de débouter la Sarl Abegonia de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de M. [H] [C], exerçant sous l'enseigne Eirl [C], -de condamner la Sarl Abegonia au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2022. MOTIFS Les conditions générales 8180 E du contrat d'assurance produit par la société Swisslife prévoient, en l'article 2.14.1 « Objet de la garantie », que : L'assureur garantit, à concurrence des sommes indiquées au tableau des montants de garantie, et sous réserve des dispositions de l'art. 2.14.3, le paiement d'une indemnité pendant la période d'indemnisation correspondant à la perte d'exploitation, c'est-à-dire : la perte de marge brute résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'assuré ; le remboursement des frais supplémentaires d'exploitation engagés avec l'accord de l'assureur afin de réduire la baisse du chiffre d'affaires, qui sont la conséquence directe des dommages matériels garantis causés aux biens assurés dans les locaux professionnels assurés par l'un des événements couverts au titre des risques : A - Incendie, explosion et risques annexes, B - Tempête, neige ou grêle, C - Catastrophes naturelles (dans les conditions prévues à l'article 2.3), E - Dégâts d'eau, F - Vol, L - Attentats, actes de vandalisme (dans les conditions prévues à l'article 2.12). La période d'indemnisation est fixée à 12 mois. La société Abegonia soutient que ces conditions générales n'ont pas été portées à sa connaissance. Cependant, elle se prévaut des conditions particulières Swisslife Multi Pro n° WE 017106179 qui font référence aux conditions générales 8180 E en ces termes : « Les garanties du présent contrat s'exercent conformément aux Dispositions Générales modèle 8180 E, dont le Preneur d'Assurance reconnaît avoir reçu un exemplaire, et aux Dispositions Personnelles décrites ci-dessous ». Les conditions générales 8180 E sont donc opposable à la société Abegonia. La société Abegonia prétend qu'il n'existerait pas de renvoi à la ligne de la proposition « qui sont la conséquence directe (...) » et elle produit en ce sens des dispositions générales 8180 F. Il y a lieu de relever que ces conditions générales ne correspondent pas à celles du contrat souscrit par la société Abegonia. Au surplus, si la proposition subordonnée suivante : « qui sont la conséquence directe des dommages matériels garantis » introduite par le pronom « qui » se rapportait aux « frais supplémentaires » ainsi que le prétend l'assuré, cela signifierait que la perte de marge brute serait indemnisable automatiquement, quel qu'en soit sa cause, même si elle résulte de la seule volonté de l'assuré, sans aucune condition pour la mobilisation de la garantie. En outre, la structure de la phrase en serait gravement affectée, la proposition se rapportant alors à un complément d'objet direct très éloigné. Le saut de ligne met au contraire en relation les préjudices indemnisables avec les conditions de garantie et laisse clairement apparaître que la condition « qui sont la conséquence directe des dommages matériels garantis » ne se rapporte pas aux « frais supplémentaires « mais aux préjudices indemnisables. Il ressort clairement de la clause litigieuse, sans qu'il y ait lieu à interprétation, que le préjudice résultant de la perte d'exploitation donne lieu à indemnisation, soit de la perte de marge brute, soit des frais supplémentaires d'exploitation lorsque ces préjudices sont la conséquence directe de dommages matériels garantis causés aux biens assurés dans les locaux professionnels assurés et que ces dommages matériels résultent d'un des événements énumérés auquel n'appartient pas l'épidémie de Covid 19. Les conditions de mise en 'uvre de la garantie pertes d'exploitation n'étant pas réunies, la société Abegonia sera déboutée de toutes ses demandes. La société Abegonia forme une action en responsabilité contre l'Eirl [H] [C], agent général d'assurance, en lui reprochant un manquement à son obligation d'information et de conseil sur la garantie adaptée à sa situation. M. [C] soulève l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles 555 et 564 du code de procédure civile n'ayant pas été attrait en première instance. En effet, la société Abegonia ne peut se prévaloir d'aucune révélation d'une circonstance de fait ou de droit depuis le jugement, modifiant les données juridiques du litige, le manquement prétendu au devoir d'information et de conseil datant de la souscription du contrat d'assurance. En outre la demande formée contre l'agent général d'assurance n'est pas l'accessoire des demandes formées en première instance et dirigées uniquement contre la société Swisslife. La demande formée contre M. [C] sera donc déclarée irrecevable. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Swisslife assurances de biens et M. [C] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant ; DÉCLARE la demande formée contre M. [H] [C] irrecevable ; CONDAMNE la société Abegonia à payer à la société Swisslife assurances de biens et à M. [H] [C] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Abegonia aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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63c10517bf9fd47c90a135e1
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