Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10517bf9fd47c90a135e3
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 69 208 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ MS Rôle N°22/00758 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWNU [S] [G] C/ S.A.R.L. THEVENEY Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2023 à : - Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00310. APPELANTE Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. THEVENEY, sise [Adresse 1] représentée par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [S] a été engagée en qualité d'assistante coiffeuse, à compter du 1er septembre 2005, par contrat de travail à durée indéterminée . A compter du 1er février 2012 son contrat a été repris par la SARL Theveney à la suite d'une opération de rachat de fonds de commerce. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de coiffeuse. Le 11 juin 2019, la SARL Theveney a convoqué la salariée à un entretien préalable disciplinaire avec mise à pied conservatoire. Le même jour, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 4 septembre 2019, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture des relations contractuelles. Par jugement rendu le 13 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Grasse saisi par citation directe de M. et Mme [V], co-gérants de la SARL Theveney, a condamné Mme [G] pour des faits de vol. Mme [G] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement rendu le 16 décembre 2021, statuant sur l'exception de péremption d'instance soulevée in limine litis par la SARL Theveney, le conseil de prud'hommes de Cannes a prononcé la péremption d'instance et le partage des dépens. Mme [G] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022 , l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SARL Theveney de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant de nouveau, Mme [G] demande à la cour de : - juger qu'aucune péremption d'instance n'était encourue au vu de la procédure pénale initiée par la Sarl Theveney contre elle, les actes de cette procédure ayant un effet interruptif sur la procédure civile. - caractériser les manquements graves de l'employeur à ses obligations essentielles, - juger que le maintien de la relation de travail est dans ces conditions, impossible - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est légitime et bien fondée, - juger que la prise d'acte produira les effets d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l'employeur, de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir. En conséquence, elle demande à la cour de condamner la SARL Theveney à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de préavis : 1 mois de salaire : 3.026,25 €, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 302,62 €, - indemnité légale/conventionnelle : 1 an d'ancienneté : 605,25 €, - dommages intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 4 mois de salaire : 12.105 €, - rappel d'heures supplémentaires, congés payés inclus : 7.262,84 € - rappel de repos compensateur, congés payés inclus : 2.692,08 € - indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 18.157,50 €. L'appelante fait valoir que : - aucune péremption d'instance n'est caractérisée, au motif qu'une instance pénale était en cours entre les parties au contrat de travail, pour le même litige, de sorte que les actes de procédure intervenus dans le cadre de la procédure pénale ont eu pour effet d'interrompre l'instance prud'homale. - la prise d'acte de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à la gravité des manquements de la SARL Theveney. Elle soutient notamment que l'employeur ne déclarait pas une partie de son salaire, versé en espèces et qu'il a fait preuve d'un comportement fautif en l' accusant de vol devant les salariés et clients du salon de coiffure, en vue de la contraindre à démissionner, Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022 , l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la péremption d'instance avec toutes conséquences de droit, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A titre subsidiaire, statuant à nouveau, il demande à la cour de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Cannes en l'état des nouveaux éléments communiqués en cause d'appel par Mme [G], afin de respecter le double degré de juridiction. L'intimée réplique que : - à titre principal, la péremption d'instance était acquise en application de l'article 386 du code de procédure civile, Mme [G] n'ayant jamais communiqué ses pièces ni accompli devant le conseil de prud'hommes aucune diligence interruptive d'instance pendant plus de deux années, - la procédure pénale n'a pas eu d'effet interruptif sur l'instance prud'homale, en ce qu'aucun sursis à statuer n'a été sollicité dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Les deux procédures demeurent donc indépendantes. - à titre subsidiaire, si la péremption d'instance n'est pas prononcée, il convient de renvoyer la cause devant le juge prud'homal, en l'état des éléments factuels nouveaux communiqués par Mme [G] sur le fond du litige et pour respecter le double degré de juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale, le 4 septembre 2019. Le 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a prononcé la péremption de l'instance après avoir relevé qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans le délai de deux ans. Entre temps, par jugement rendu le 13 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Grasse a statué sur les poursuites pénales engagées à l'encontre de Mme [G] des chefs de vol. Mme [G] a interjeté appel de cette décision. Selon l'article 386 du code de procédure civile: « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. » L'article 378 du code de procédure civile dispose que: « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » Aucune décision de sursis à statuer n'a été rendue en l'espèce par une juridiction, dans l'attente de l'issue de l'instance pénale . La suspension du délai de péremption ne résultant pas d'une décision de sursis à statuer prise par la juridiction prud'homale, elle ne peut résulter du seul constat qu'une instance pénale est en cours. Les parties avaient donc la possibilité d'effectuer des diligences dans le cadre de l'instance prud'homale nonobstant la procédure pénale en cours. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé. La péremption de l'instance prud'homale est acquise. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [G] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne Mme [G] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [G] à payer à SARL Theveney une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [G] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10517bf9fd47c90a135e3
Données disponibles
- Texte intégral
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