Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1051abf9fd47c90a135e7
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 10 096 428 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/036 Rôle N° RG 22/01458 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIY6Y [R] [J] C/ [X] [N] SCP MARTINEZ-JAFFUS-LEFRENE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Serge PICHARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Toulon en date du 18 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03599. APPELANTE Madame [R] [J] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sandra KUNTZ, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté et plaidant par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON SCP MARTINEZ-JAFFUS-LEFRENE immatriculée au RCS de Narbonne sous le n°D 403.634.207, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] assignée le 13/04/22 à personne habilitée, défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Par acte authentique du 19 février 2015 Mme [R] [J] a reconnu devoir à M. [X] [N] la somme de 100 000 euros remboursable soit lors de la vente d'une maison d'habitation située à [Localité 10] (Aude), [Adresse 5], par prélèvement sur la fraction du prix revenant à Mme [J], soit au plus tard le 31 décembre 2020. En vertu de cette reconnaissance de dette notariée, revêtue de la formule exécutoire, M. [N] après vaine mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2021 retournée avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' et commandement de payer signifié le 19 mai 2021 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile , a fait pratiquer le 4 juin 2021, pour le recouvrement d'une somme de 100 964,28 euros en principal et frais, une saisie attribution de créance entre les mains de la locataire de Mme [J]. L'acte a été dénoncé le 10 juin 2021 à cette dernière. Par assignation délivrée le 7 juillet 2021 celle-ci a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie, en ordonner la mainlevée et obtenir condamnation de M. [N] à des dommages et intérêts outre frais irrépétibles. Celui-ci s'est opposé aux demandes et a formé une demande indemnitaire incidente. Par jugement du 18 janvier 2022 le juge de l'exécution a : ' déclaré la contestation recevable ; ' rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [J] ; ' l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; ' l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Mme [J] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 1er fevrier 2022 mentionnant l'intégralité des chefs du dispositif du jugement excepté celui relatif à la recevabilité de sa contestation. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - ordonner in limine litis de suspendre dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Perpignan sur la nullité de la reconnaissance de dette ; Si par extraordinaire la cour se déclare compétente pour statuer sur la nullité de la reconnaissance de dette : - prononcer la nullité de la reconnaissance de dette du 19 février 2015, entre M. [N] et Mme [J] ainsi que tous les actes d'exécution qui s'en sont suivis ; En conséquence : - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [J] et rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M. [N] selon procès-verbal de saisie du 4 juin 2021 dénoncé le 10 juin 2021; En conséquence, - dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée sur une reconnaissance de dette nulle ; - en ordonner la mainlevée ; - condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts; - le condamner au paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et au coût des actes extra-judiciaires pratiqués en vertu de la reconnaissance de dette. A l'appui de sa demande de sursis à statuer elle indique en substance, avoir saisi le tribunal judiciaire de Perpignan de la question de la validité de la reconnaissance de dette, qu'elle n'avait pas cru devoir contester jusqu'alors considérant que n'ayant jamais reçu les fonds, cette reconnaissance de dette était devenue caduque n'ayant ni cause ni objet. Si la cour devait se déclarait compétente pour statuer sur ce point, elle soutient la nullité de cette reconnaissance de dette dont M. [N] prétend qu'elle était destinée à financer la construction d'une maison d'habitation alors que dans ses écritures au fond devant le tribunal judiciaire de Perpignan il fait l'aveu judiciaire que la villa dont il lui avait cédé le 30 septembre 2013 la moitié de la nue propriété, était terminée et construite et qu'il l'avait entièrement financé. Elle ajoute qu'il ne verse aucun justificatif de la somme prétendument prêtée, alors que les relevés bancaires qu'elle produit démontrent l'absence de versement d'une telle somme. Par dernières écritures notifiées le 10 novembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, M. [N] demande à la cour de : - révoquer l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2022 et admettre ses écritures et pièces ; - confirmer en tout point la décision entreprise ; - débouter Mme [J] de sa demande in limine litis tendant à la suspension de la procédure dans l'attente d'une prétendue décision à intervenir du tribunal judiciaire de Perpignan sur la nullité de la reconnaissance de dette ; - rejeter l'exception de nullité soulevée par Mme [J] ; - rejeter sa demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée selon procès-verbal de saisie du 4 juin 2021 dénoncée le 10 juin 2021 ; En conséquence y ajoutant : - condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive ; - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et au coût des actes extrajudiciaires pratiqués en vertu de la reconnaissance de dette. Pour s'opposer à la demande de sursis à statuer l'intimé indique que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation portant sur la remise en cause tardive du titre exécutoire notarié, que Mme [J] n'avait pas discuté dans le cadre de son assignation de première instance. Il conteste la nullité de cet acte en rappelant que la somme d'argent que madame [J] a reconnu lui devoir, avait servi antérieurement à l'acte, à financer la construction d'une maison à usage d'habitation à [Localité 10] (Aude), ainsi qu'il ressort de ses relevés bancaires et de la reconnaissance de dette sous seing privé du 1er décembre 2014 pour la somme de 70 000 euros. Il rappelle que Mme [J] qui prétend n'avoir reçu aucune somme a pourtant accepté par acte du 17 février 2016 d'hypothéquer son bien pour garantir le remboursement de sa dette et que l'inscription de cette sûreté en date du 3 mars 2016 a depuis, fait l'objet d'un renouvellement. Il indique que conformément aux stipulations de l'acte notarié, il a fait délivrer à Mme [J] un commandement de payer à la débitrice qui s'est abstenue de faire connaître sa nouvelle adresse alors qu'aux termes de la reconnaissance de dette elle s'engageait à informer le créancier de tout changement de domicile. Il souligne , ainsi que l'admet l'appelante, que la reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds et que la preuve de l'absence de cette remise incombe à celui qui la conteste, preuve qui n'est pas rapportée par les relevés de comptes bancaires communiqués. La SCP MARTINEZ-JAFFUS-LEFRENE, assignée le 13/04/22 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2022 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ. MOTIVATION DE LA DÉCISION Au regard de ce qui précède, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par l'intimé est satisfaite. Sur la demande de sursis à statuer : Il résulte de l'article L. 213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, il incombe en conséquence à la cour, pour se prononcer sur la régularité de la saisie-attribution querellée, de trancher la contestation qui lui est soumise portant sur la validité du titre exécutoire notarié en vertu duquel la saisie a été pratiquée, peu important que le tribunal judiciaire de Perpignan ait été saisi, postérieurement au présent appel, d'une demande de nullité de cet acte de reconnaissance de dette ; L'exception de sursis à statuer sera en conséquence rejetée. Sur la demande de nullité de la reconnaissance de dette : Mme [J] argue du défaut de remise des fonds, objet de la reconnaissance de dette dont l'exécution forcée est poursuivie. Selon l'article1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au présent litige, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; Et en vertu de l'article 1315, devenu 1353 du même code il incombe à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; Il est ainsi jugé de façon constante qu'en matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé l'acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu'il mentionne ne lui pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations. En l'espèce, aux termes de l'acte notarié du 19 février 2015, Mme [J] a reconnu devoir à M. [N] la somme de 100 000 euros « pour prêt de pareille somme qui lui a été consentie antérieurement aux présentes, pour le financement de la construction de sa maison d'habitation à [Localité 10]. » A l'appui de sa demande de nullité Mme [J] invoque en premier lieu, l'aveu judiciaire de M. [N] qui dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire de Perpignan indique lui avoir vendu le 30 septembre 2013 ses droits sur la maison de [Localité 10] « terminée et habitable » alors que le prétendu prêt objet de la reconnaissance de dette du 19 février 2015 a pour objet le financement de la construction de cette habitation qu'il indique dans ses mêmes écritures judiciaires, avoir entièrement réglée ; D'autre part elle communique les relevés de son compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX06] ouvert auprès de la Banque Populaire Occitane, sur la période du 6 août 2013 au 3 avril 2014, qui ne mentionnent aucun versement à hauteur de 100 000 euros ; Mme [J], qui n'a pas remis en cause la validité de son engagement dans l'assignation délivrée devant le premier juge, ne conteste pas que M. [N] a financé seul les travaux de cette construction édifiée sur un terrain à batîr non viabilisé acquis en juin 2010 par lui, à concurrence de moitié en pleine propriété et le surplus en usufruit et par elle, pour l'autre moitié de la nue-propriété et dont elle est devenue propriétaire à la suite de la vente qui lui a été faite par M. [N] de ses droits sur l'immeuble selon acte du 30 septembre 2013 moyennant le prix de 26 250 euros, immeuble désigné dans l'acte, vraisemblablement pour des raisons fiscales ainsi que le suggère l'appelante, comme un terrain à bâtir sur lequel est édifiée « une construction au stade de fondation plancher » alors qu'à cette date cette construction était terminée ; M. [N] produit d'ailleurs une soixantaine de factures notamment d'achat de matériaux pour un montant total qu'il chiffre à la somme de 76 000 euros ; Au surplus il communique un relevé de son compte de dépôt ouvert auprès de la Banque Populaire Occitane attestant d'un retrait en espèces de la somme de 100 000 euros à la date du 28 octobre 2011, ainsi qu'une précédente reconnaissance de dette sous seing privé, signée en sa faveur le 1er décembre 2014 par Mme [J], qui ne le conteste pas, pour un montant de 70 000 euros; Enfin la contestation tardive de l'appelante est encore contredite par l'affectation hypothécaire de l'immeuble de [Localité 10] qu'elle a consentie le 17 février 2016 en garantie du remboursement de sa dette d'un montant de 100 000 euros en vertu de l'acte du 19 février 2015; Au vu de ces éléments, le rejet de la demande de nullité du titre exécutoire mérite approbation; Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté les demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en vertu de cet acte et de dommages et intérêts présentées par Mme [J]. Sur les autres demandes : Dans le dispositif de ses dernières écritures qui seul saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, l'appelante ne conclut pas à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en sorte que cette disposition sera confirmée ainsi que le demande l'intimé. Il n'est pas établi que l'appel aurait été interjeté dans une intention malicieuse ou avec une légèreté blâmable. La demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par l'intimé, sera donc rejetée. Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimé une indemnité complémentaire de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions. Enfin en application de l'article L.111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, Mme [J] supportera les frais de la saisie-attribution querellée. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de sursis à statuer ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à M. [X] [N] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens d'appel et aux frais de la saisie-attribution contestée. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle L. 213-6 alinéa 1 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c1051abf9fd47c90a135e7
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