Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1051abf9fd47c90a135e9
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE RADIATION DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/037 Rôle N° RG 22/01476 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZBK [S] [H] C/ [U] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexia ZAKARIAN Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LS le 12/01/23 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 18 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04181. APPELANT Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 2] 1953 à KNJAZEVAC (Serbie) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]) représenté par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [U] [F], signification DA à autorité étrangère le 6 Mai 2022 né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] assigné le 6 Mai 2022 (transmission acte à autorité étrangère) défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Sur la base d'un jugement en date du 16 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Grasse, monsieur [F] a fait procéder à une saisie vente de droits incorporels à l'encontre de monsieur [H] pour avoir paiement d'une somme de 132 945.87 euros. Saisi en contestation de la mesure, le juge de l'exécution de [Localité 4], le 18 janvier 2022, a : - débouté monsieur [H] de ses demandes, - validé la saisie vente des droits incorporels qu'il détient dans la SCI Megatrend Immobilier, selon procès verbal du 10 septembre 2020, - l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de procédure. La décision a été notifiée le 25 janvier 2022 à monsieur [H] qui en a fait appel le 1er février 2022 (RG 22-1478) et le même jour, une nouvelle fois (RG 22-1476). Les dossiers ont été joints à la date du 10 février 2022. Il a été notifié un avis de fixation par message RPVA le 26 avril 2022 avec ordonnance de clôture le 15 novembre 2022. Monsieur [U] [F] domicilié en Autriche a été assigné le 6 mai 2022 mais il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cet acte. A l'audience, monsieur [S] [H] ne s'est pas présenté, il a été indiqué par courrier du 13 décembre 2022 de son avocat que sous un autre numéro RG 22-1615, l'affaire avait déjà été plaidée et mise en délibéré au 12 janvier 2023, de sorte qu'il ne serait pas soutenu. MOTIVATION DE LA DÉCISION : Selon l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. En l'espèce, la cour constate que la procédure n'a plus d'objet dès lors que le dossier sur un autre appel de monsieur [H] en date du 3 février 2022, a été plaidé devant une autre composition et mis en délibéré au 12 janvier 2023 (RG 22-1615) de sorte que la présente instance ne sera pas poursuivie, les parties ne s'étant pas présentées à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2022, et doit faire l'objet d'une radiation. Le contexte du dossier justifie qu'il soit statué sur les dépens, qui seront laissés à la charge de monsieur [H]. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, par défaut, Vu l'article 381 du code de procédure civile, Vu l'absence de régularisation de la procédure, ORDONNE la radiation administrative de l'affaire, DIT que monsieur [H] supportera les dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c1051abf9fd47c90a135e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel