Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1051bbf9fd47c90a135f2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/052 Rôle N° RG 22/01615 N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZRK [M] [Y] C/ [D] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexis ZAKARIAN Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 18 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00018. APPELANT Monsieur [M] [Y] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] de nationalité Serbe, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 8] (AUTRICHE), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christina KRUGER, avocat au barreau de STRASBOURG *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargés du rapport. Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné in solidum la société de droit serbe Megatrend Univerzitet et M. [Y] à payer à M. [B] une somme de 100 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire du jugement. Ce jugement a été signifié à la requête de M. [B] à M. [Y], à une adresse à [Localité 7] (06) le 26 février 2020. M. [Y] a interjeté appel du jugement le 16 mars 2020. Par procès-verbal du 10 septembre 2020, il a été procédé à la saisie-vente des droits incorporels dont M. [Y] était titulaire entre les mains de la société civile immobilière Mégatrend Immobilier à concurrence d'une somme de 132 945,87 €. M. [Y] a alors saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en annulation des actes d'exécution. Il a invoqué le fait qu'il n'était pas domicilié à [Localité 7] mais en Serbie, ajoutant que M. [B] ne l'ignorait pas. Il a demandé au juge de l'exécution de déclarer nul l'acte de signification du 26 février 2020 et l'acte de saisie du 10 septembre 2020 notifié le 15 septembre 2020. Par le jugement dont appel rendu le 18 janvier 2022, le juge de l'exécution a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions, validé la saisie-vente des droits incorporels objets du litige et a condamné M. [Y] à payer une indemnité de procédure de 1 000 € à la partie adverse ainsi qu'aux dépens. M. [Y] a interjeté appel de chacune des dispositions de cette décision. Suivant dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de : - prononcer la nullité de la saisie-vente de ses droits incorporels au sein de la SCI Mégatrend Immobilier pratiquée à la requête de M. [B] le 10 septembre 2020 et ordonner sa mainlevée ; - en toute hypothèse, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; - le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Alexis Zakarian sur son affirmation de droit. L'appelant fait valoir en substance qu'il a son domicile en Serbie et non en France, ce dont il rapporte la preuve au moyen des pièces qu'il verse aux débats : déclaration de revenus, bases de données de l'administration fiscale de la république de Serbie au cours des années 2018 à 2022, taxes locales de l'année 2021, factures d'électricité de l'année 2021, factures d'électricité de 2018 et 2021, factures de télécommunications d'août 2020 et octobre 2021, notamment. Il affirme qu'en l'état de son activité professionnelle en Serbie, il lui est impossible d'avoir son domicile en France : il indique qu'il dispense des cours à la faculté et en tire ses revenus, ce que l'intimé ne pouvait l'ignorer puisque son adresse figure dans ses écritures ainsi que sur le jugement. Il précise qu'il a subi un grief en l'état de l'irrégularité commise en l'état du fait qu'il n'a pas été recherché si les actes de signification avaient été traduits dans une langue susceptible d'être comprise par lui, avec les conséquences procédurales qui s'imposaient. Suivant dernières conclusions notifiées le 3 août 2022 M. [D] [B] demande à la cour de : - écarter des débats les pièces n° 10, 13 et 14 produites par l'appelant rédigées en langue serbe et non accompagnées de leur traduction en langue française ; ' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; ' condamner l'appelant à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; - le condamner aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence avocat, aux offres de droit. M. [D] [B] soutient que la nullité des actes de procédure invoquée par l'appelant est une nullité de forme qui suppose la démonstration d'un grief, pouvant s'agir d'une entrave aux droits de la défense par manque d'information, manque de temps découlant directement de l'irrégularité de forme, ou encore une entrave à la possibilité d'exécuter le jugement, tandis qu'en l'espèce, l'appelant ne justifie d'aucun grief puisqu'il a exercé les voies de recours à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2019. L'intimé estime de plus que l'adresse de [Localité 7] avait été déclarée publiquement par M. [Y] comme étant sa résidence ainsi qu'il résulte de la pièce 12 qu'il produit. Il estime ensuite que les actes d'huissier précédemment délivrés à M. [Y] démontrent la réalité de l'adresse située à [Localité 7] qu'il avait alors déclaré : il produit l'assignation du 27 août 2014 et la signification de l'ordonnance du 14 octobre 2016. Il estime que les pièces n° 10, 13 et 14 produites par la partie adverse ne peuvent lui être opposées sans violer son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour les autres pièces produite par l'appelant, il estime que ces pièces ne contredisent en rien le fait que celui-ci est domicilié à [Localité 7] tout en percevant des revenus en Serbie où il exerce des fonctions au sein de l'université Mégatrend. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande aux fins de voir écarter des débats les pièces n° 10, 13 et 14 de l'appelant : Ces pièces ne sont pas rédigées en français. La pièce n° 10 est rédigée en caractères cyrilliques ; à défaut de sa traduction en langue française, il n'est pas possible de retenir cette pièce, qui doit être écartée des débats. La pièce 13 se rapporte à un relevé de consommation d'électricité qui fait ressortir sans qu'il soit nécessaire de traduire le document la consommation d'électricité au domicile déclaré par l'appelant situé à Belgrade Istarska 25 à certaines époques et notamment au mois de septembre 2020. Cette pièce est interprétable sans qu'il soit besoin de sa traduction en français. La pièce 14 se rapporte à une facturation téléphonique et il n'est pas possible de l'interpréter. Cette pièce doit être écartée des débats. Sur le fond : Il résulte d'une pièce produite par l'intimé que selon une information parue dans la Presse le 11 septembre 2014, M. [Y] avait annoncé publiquement qu'il quittait la Serbie pour s'installer à [Localité 3] où il avait déménagé le 8 août 2014, ville où il possédait depuis 15 ans une résidence secondaire. Ce dernier s'est déclaré domicilié à Mougins dans la procédure ayant donné lieu au jugement avant dire droit rendu le 7 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Grasse puisque cette adresse y figure. Le jugement dont appel rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 18 janvier 2022 fait apparaître M. [Y] comme étant domicilié à Mougins. En tout état de cause, la nullité des actes de procédure est subordonnée à la preuve d'un grief. En déclarant aux termes de ses conclusions d'appelant «qu'il n'a pas été recherché si les actes de signification avaient été traduits dans une langue susceptible d'être comprise par lui», l'appelant n'établit pas avoir subi un grief du fait de la signification de l'acte de saisie litigieux à [Localité 7] plutôt qu'en Serbie : suivant cette déclaration, l'appelant ne soutient pas qu'il ne comprend pas le français et qu'il n'a pas compris le sens des actes d'huissier dont il est question. Il a d'ailleurs été en mesure de procéder aux diligences procédurales qu'il estimait devoir accomplir en vue de contester le procès-verbal de saisie-vente. Vu l'article 114 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrant aucun grief en relation avec les irrégularités invoquées par lui, le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, Écarte des débats les pièces n° 10 et 14 de l'appelant ; Au fond, confirme le jugement déféré ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] [Y] à payer à M. [D] [B] la somme de 3 000 euros et déboute M. [M] [Y] de sa demande sur ce point; Condamne M. [M] [Y] aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence avocat, aux offres de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avec exécarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c1051bbf9fd47c90a135f2
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