Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1051dbf9fd47c90a13600
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 7 430 032 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/038 Rôle N° RG 22/03131 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6W3 [J] [E] [D] C/ CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florent LADOUCE Me Pierre CECCALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 22 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03131. APPELANT Monsieur [J] [E] [D] Entrepreneur individuel exerçant sous le nom d'enseigne « JMO AGENCEMENT », inscrit au RCS de [Localité 3] sous le n°500515473 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE LA CAISSE CONGÉS INTEMPÉRIES BTP DE LA RÉGION MÉDITERRANÉE, représentée par son directeur général en exercice, et dont le siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Il ressort des énonciations du jugement entrepris, rendu le 22 février 2022 par le juge de l'exécution du Draguignan que par ordonnance du 23 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Draguignan a fait injonction à l'entreprise [D] de payer à l'association Caisse congés intempéries BTP de la région Méditerranée (ci après l'association) la somme de 74 300,32 euros en principal au titre des cotisations dues par ladite entreprise pour la période du premier au quatrième trimestre 2019.Cette ordonnance a été signifiée le 23 février 2020. En l'absence d'opposition, elle a été revêtue de la formule exécutoire le 12 février 2021.En vertu de ce titre, l'association a fait pratiquer le 31 mars 2021 une saisie attribution des comptes bancaires de l'entreprise [D] qui a été contestée par M. [J] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom d'enseigne JMO Agencement, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan. Par jugement contradictoire du 22 février 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré la contestation recevable en la forme ; - débouté M. [Y] sa demande de nullité de la saisie-attribution queréllée ; - l'a déclaré irrecevable en sa demande de délai de grâce ; - débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [D] aux dépens et à payer à l'association la somme de 2000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile. M. [D] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 1er mars 2022 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement excepté ceux relatifs à la recevabilité de sa contestation et au rejet de la demande reconventionnelle de l'association. Il a notifié ses écritures le 16 mars 2022 en demandant à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable la contestation de M. [D] et débouté l'association de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; Statuant à nouveau, - constater le caractère non avenu de l'ordonnance portant injonction de payer du 12 février 2021 afférente à des cotisations en parties antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire de M. [D] ; - juger que cette ordonnance est non avenue ; - constater l'absence de décompte ; - prononcer par voie de conséquence la nullité de la saisie et en ordonner la mainlevée ; - débouter l'association de toutes ses demandes fins et conclusions ; - la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'association a notifié ses écritures en réponse le 9 mai 2022 par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées le 20 mai 2022, M.[D] demande à la cour de : - déclarer irrecevables les conclusions de l'association ; - constater son désistement d'instance ; - le déclarer parfait ; - statuer ce que de droit sur les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée : L'appelant soutient cette irrecevabilité en raison de la tardiveté des conclusions notifiées par l'association le 9 mai 2022 alors qu'en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile elle disposait pour ce faire d'un délai expirant le 23 avril 2022 ; Mais la cour constate que l'intimée, qui n'a pas répondu à cette fin de non recevoir, n'a pas réglé le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts qui dispose que les parties à l'instance d'appel, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, doivent s'acquitter, par l'intermédiaire de l'avocat postulant, d'un droit de 225 euros ; Selon l'article 964 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de ce qu'elles se sont acquittées de ce droit à peine d'irrecevabilité relevée d'office, lors de l'appel ou des défenses, selon le cas. En l'espèce bien qu'invitée, par avis du greffe en date du 18 octobre 2022, à régulariser la procédure conformément aux dispositions précitées, et informée de l'irrecevabilité encourue de ses conclusions, l'association ne s'est pas acquittée du droit de timbre, alors qu'elle ne justifie d'aucune circonstance l' en exemptant ; Ainsi et indépendamment de la tardiveté de ses conclusions soulevée par l'appelant, l'intimée sera déclarée irrecevable en sa défense. Sur le désistement : L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ; L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; En l'espèce le désistement sans réserve de M. [D] ne requérait pas l'acceptation de l'association qui n'avait pas formé d'appel incident ou de demande incidente et dont, en tout état de cause, les écritures sont déclarées irrecevables ; Il convient en conséquence de constater le désistement de l'appelant, emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance. Il n'y a pas lieu de déclarer de désistement parfait ainsi que le demande M. [D], dès lors que les articles 395 et 396 du code de procédure civile réservent cette hypothèse au cas d'acceptation du défendeur où lorsque la non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime; L'appelant supportera les dépens d'appel conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile qui disposent que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE la défense de l'association Caisse congés intempéries BTP de la région Méditerranée irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile ; CONSTATE le désistement d'appel de M. [J] [D] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile dispose qarticle 905-2 du code de procédure civile elle disparticle 964 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c1051dbf9fd47c90a13600
Données disponibles
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