Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1051ebf9fd47c90a13602
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 6 562 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N°22/03354 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7TJ [H] [G] C/ Société RESOURCE CONSULTING AG Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2023 à : - Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE - Me Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG- PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG [Adresse 1] [Localité 3] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 09 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00336. APPELANT Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 4] comparant en personne, assisté de Me Raymond RUDIO, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Société RESOURCE CONSULTING AG, sise [Adresse 6] [Localité 2] - SUISSE représentée par Me Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Sandra INGLESE, avocat au barreau de STRASBOURG *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée déterminée, avec effet du 1er février au 15 novembre 2018, M. [H] [G] a été embauché en qualité de pilote de ligne par la société Resource Consulting AG, société de droit suisse, afin d'être mis à la disposition de la société TUI. Ce contrat a été suivi d'un second contrat à durée déterminée, avec effet du 1er avril au 31 octobre 2019, puis d'un troisième, conclu pour la période du 17 mars au 31 octobre 2020. Ce dernier contrat prévoyait une période d'essai d'un mois expirant le 16 avril au soir. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective du transport aérien. Le 16 mars 2020, un confinement général a été décidé sur le territoire français, empêchant les voyages aériens. Par suite, la société TUI a dû suspendre son activité, et la société Resource Consulting AG a rompu la période d'essai de M. [G], par lettre recommandée du 17 mars 2020. Contestant le bien-fondé de cette rupture, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 15 juillet 2020, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 65 625 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 6 562,50 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Resource Consulting AG, et s'est déclaré compétent pour statuer, - dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 17 mars 2020 était fondée sur la force majeure, et constaté que cette rupture était intervenue avant l'expiration de la période d'essai, - rejeté l'ensemble des demandes de M. [G], - condamné celui-ci aux dépens, ainsi qu'à verser à la société Resource Consulting AG la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 4 mars 2022. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2022, l'appelant sollicite : - l'infirmation du jugement critiqué, en ce qu'il a : - dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 17 mars 2020 était fondée sur la force majeure, et constaté que cette rupture était intervenue avant l'expiration de la période d'essai, - rejeté l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à la société Resource Consulting AG la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - sa confirmation pour le surplus, - le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, avec capitalisation : - 65 625 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 6 562,50 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [H] [G] expose : - sur la compétence du conseil de prud'hommes, - en droit, que l'article 4 de la convention de Lugano dispose que 'toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur, les règles de compétence qui y sont en vigueur, - que, selon l'article R 1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes territorialement compétent est soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, - en fait, qu'il est de nationalité canadienne, mais réside à [Localité 7], - que, dès lors, en l'absence de lieu de travail fixe, le conseil de prud'hommes compétent est celui de Grasse, - sur la force majeure, - en droit, que la force majeure s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, - en fait, que la crise sanitaire liée à la pandémie n'était pas imprévisible à la date de signature du contrat, puisqu'elle s'était déjà déclarée en Chine, et que l'Organisation mondiale de la santé avait signalé le risque de propagation du virus, - qu'en outre, le dispositif de chômage partiel, mis en place à compter du 13 mars 2020, permettait la suspension du contrat de travail, - qu'il avait demandé à bénéficier de ce dispositif dès le 17 mars 2020, - sur son préjudice, - qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis la rupture de son contrat de travail, - qu'il a perçu des allocations de chômage de 3 616 euros, jusqu'au mois de mars 2022, - que son préjudice doit être évalué à la somme des salaires dont il a été privé, et de l'indemnité de fin de contrat de 10 % de celles-ci, - sur la rupture de la période d'essai, - que ce mode de rupture ne saurait se cumuler, même subsidiairement, avec la force majeure, - qu'il avait déjà conclu trois contrats à durée déterminée avec la société intimée, - que celle-ci avait donc pu apprécier ses qualités professionnelles, - qu'au surplus, la période d'essai ne peut être rompue pour un motif non inhérent à la personne du salarié, tel qu'un motif économique. En réponse, la société intimée conclut, principalement, à l'infirmation du jugement entrepris, en ce que le conseil de prud'hommes de Grasse s'est déclaré compétent pour connaître du litige, subsidiairement, à la confirmation dudit jugement et au rejet des prétentions adverses. Elle sollicite en outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Resource Consulting AG fait valoir : - sur la compétence, - en droit, que l'article 19 de la convention de Lugano dispose que l'employeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ou, lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur, - en fait, que le lieu de travail de M. [G] se situait à [Localité 5], selon son contrat à durée déterminée, - que, dès lors, il lui appartenait de saisir le conseil de prud'hommes de Lille, et non celui de Grasse, - subsidiairement, sur la force majeure, - que la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus n'était pas prévisible à la date du 28 janvier 2020, - qu'à cette date, seule la Chine était concernée par l'épidémie, - qu'à la date de rupture du contrat, aucune mesure ne pouvait permettre l'exécution dudit contrat, puisqu'aucun vol n'était autorisé, - que la force majeure est donc caractérisée, -sur le préjudice, - que l'article L 1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'ouvre pas droit à réparation en cas de force majeure, - sur la rupture de période d'essai, - que l'employeur peut valablement invoquer plusieurs modes de rupture, - qu'en l'espèce, le contrat de travail a été rompu, subsidiairement, durant la période d'essai. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence En premier lieu, la société Resource Consulting AG sollicite l'infirmation du jugement entrepris, en ce que le conseil de prud'hommes de Nice a retenu sa compétence. Aux termes de l'article 4.2 de la convention de Lugano, 'toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur, les règles de compétence qui y sont en vigueur'. Or l'article R 1412-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. En l'espèce, le contrat de travail de M. [G] stipule, en son article 4, qu'il 'sera basé à l'aéroport de [Localité 5]'. Il ne saurait être déduit de cette stipulation qu'il accomplissait habituellement son travail à [Localité 5], celui-ci consistant précisément à se déplacer. Dès lors, M. [G] résidant à Vence, sur le ressort du conseil de prud'hommes de Nice, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que ledit conseil a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Resource Consulting AG. Sur le fond Sur la force majeure En deuxième lieu, la société Resource Consulting AG rappelle que l'article L 1243-4 du code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée n'ouvre pas droit à réparation en cas de force majeure, et soutient, en fait, que la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus présente les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité qui définissent cette cause exonératoire de responsabilité. En droit, l'article 1218 du code civil dispose qu'il 'y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.'. L'alinéa 2 de cet article précise que 'si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1'. En fait, le dispositif du chômage partiel, annoncé dès le 12 mars 2020, avait précisément pour objet d'empêcher la rupture des contrats de travail des salariés mis dans l'impossibilité de travailler par l'effet de la crise sanitaire. Dès lors, à la date de rupture du contrat de travail de M. [G], il ne peut être valablement soutenu que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation de paiement des salaires. Par suite, la force majeure n'est pas caractérisée, le caractère d'irrésistibilité faisant défaut. Sur la rupture de la période d'essai En troisième lieu, la société Resource Consulting AG relève que le contrat de travail de M. [G] a été rompu pendant la période d'essai contractuelle. En droit, une période d'essai ne peut être imposée à un salarié lorsque l'employeur a déjà été en mesure d'apprécier ses qualités professionnelles. En fait, M. [G] a été embauché par la société intimée par contrat à durée déterminée, avec effet du 1er février au 15 novembre 2018, en qualité de pilote de ligne. Ce contrat a été suivi d'un second contrat à durée déterminée, avec effet du 1er avril au 31 octobre 2019, puis d'un troisième, conclu pour la période du 17 mars au 31 octobre 2020. Ce dernier contrat prévoyait une période d'essai d'un mois expirant le 16 avril au soir. Au regard du fait que M. [G] avait déjà travaillé durant neuf mois et demi en 2018, et durant sept mois et demi en 2019 pour le compte de la société Resource Consulting, celle-ci avait été en mesure d'apprécier ses qualités professionnelles. Dès lors, la période d'essai litigieuse ne pouvait être imposé au salarié. En conséquence, la rupture de son contrat de travail est abusive. Sur les indemnités de rupture Aux termes de l'article L 1243-4 du code du travail, 'la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8'. En conséquence, M. [H] [G] est fondé à réclamer la somme de 65 625 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, cette somme correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues durant l'exécution de ce contrat. M. [G] est également bien fondé à réclamer la somme de 6 562,50 euros à titre d'indemnité de fin de contrat. Les sommes dues, de nature indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du code civil. En outre, la capitalisation des intérêts, judiciairement demandée par M. [G], sera ordonnée, par application de l'article 1343-2 du même code. Sur les frais du procès La société Resource Consulting AG, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, comme en ce qu'il a condamné M. [G] à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles exposés en la cause. La société intimée sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Resource Consulting AG, Et, statuant à nouveau, Condamne la société Resource Consulting AG à verser les sommes suivantes à M. [H] [G], assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : - 65 625 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 6 562,50 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne la société Resource Consulting AG aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Condamne la société Resource Consulting AG à verser à M. [H] [G] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 de la convention de Lugano dispose quarticle 1231-7 du code civil. En outrearticle 19 de la convention de Lugano dispose quarticle 1218 du code civil dispose quarticle L 1243-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1051ebf9fd47c90a13602
Données disponibles
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