Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1051ebf9fd47c90a13607
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 365 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ MS Rôle N°22/03983 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCEQ [S] [F] C/ S.A.R.L. ESID Copie exécutoire délivrée le : 12/01/2023 à : - Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE - Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le : 12/01/2023 à : - Monsieur [S] [F] - S.A.R.L. ESID Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00664. APPELANT Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Camille POINAT, avocat au barreau de NICE, et par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. ESID, sise [Adresse 4] représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La SARL ESID (la société) exerce une activité d'enseignement supérieur sur deux sites situés à [Localité 3] et à [Localité 2]. Elle a conclu pour une année avec M.[F], le 1er septembre 2019 un contrat de prestation de services de direction d'établissement et d'enseignement, moyennant une rémunération de 3650 € par mois. Après avoir vainement mis en demeure la société de lui régler sa dernière prestation de juillet 2020, M.[F] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation en un contrat de travail et la requalification de la rupture en un licenciement abusif et le paiement de diverses sommes et indemnités. Par jugement en date du 24/02/2022, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront partagés entre les parties. M.[F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire le conseil de prud'hommes de Nice compétent, et évoquant de dire que M.[F] occupait le poste de directeur d'établissement position cadre palier 31,de débouter la SARL ESID de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes suivantes : - 20.780,85 € bruts de rappel de salaire sur minimum conventionnel, outre 2.078,08 € bruts de congés payés y afférents - 31.244,10 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 9.298,67 € bruts de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 929,86 6 bruts de congés payés - 1.301,38 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement - 15.622,05 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.562,20 € de congés payés y afférents - 1.195 € d'indemnité compensatrice de congés payés. - 5.207,35 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Il demande d'ordonner à la SARL ESID la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et de la condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'appelant fait essentiellement valoir que la SARL ESID lui a demandé d'exercer ses fonctions sous la forme d'un contrat de prestation de services mais qu'elle exerçait un pouvoir de direction et de contrôle de son activité de sorte qu'il se trouvait en réalité dans un lien de subordination caractéristique du contrat de travail salarié. En effet, la société était son unique employeur, il percevait une rémunération fixe et avait des contraintes organisationnelles et des horaires de réunions imposées en étant tenu de solliciter ses congés qui lui étaient payés. Il était connu de tous comme étant le directeur de l'école. Il a par ailleurs accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées dans le cadre de l'exécution d'un travail dissimulé. La rupture de son contrat sans motif valable est av abusive et justifie l'octroi de dommages-intérêts. Par conclusions notifiées par voie électronique, le 13 octobre 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, et par évocation de le débouter de ses réclamations, le condamner à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, celle de 1.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. L'intimée répond que la présomption de non salariat s'applique, M.[F] ayant de lui-même choisi d'exercer ses fonctions selon contrat de prestation de services et procédé à son immatriculation au registre du commerce de Fréjus. Elle soutient que le contrat de travail doit être prouvé par écrit, et qu'en l'espèce la preuve ne se trouve pas rapportée que l'employeur donnait des ordres et des directives à un salarié soumis à son autorité et à son pouvoir disciplinaire, alors que M.[F] émettait des factures, organisait au sein de l'école son emploi du temps comme il voulait, programmait ses cours sur l'établissement de [Localité 2] et sur l'établissement de [Localité 3] et constituait son planning et son agenda de manière autonome. Elle ajoute que M.[F] ne travaillait pas de manière exclusive pour la société. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la reconnaissance d'un contrat de travail En vertu de l'article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à leur immatriculation ou inscription. En l'espèce, M.[F] et la SARL ESID ont conclu un contrat de prestation d'établissement et d'enseignement le 1er septembre 2019. Il appartient donc à M. [F] qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles était exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En l'espèce, l'objet du contrat est pour le prestataire, de mettre ses compétences à disposition de l'école pour des prestations liées aux fonctions de direction et d'enseignement. Le contrat détaille les missions du prestataire. Il dispose qu'il est conclu pour la période scolaire allant du 5 septembre 2019 au 31 juillet 2020. La rémunération des missions consiste en un honoraire mensuel de 3650 € TTC. M.[F] procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'il expose que c'est la société ESID qui lui a imposé de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés et de signer un contrat de prestation de services et non un contrat de travail. Au contraire, dans un écrit du 10 février 2020, dont l'objet est : «Statut auto entrepreneur» M.[F] déclare sur l'honneur «être en accord avec le statut d'auto entrepreneur qu'il a au sein de l'entreprise Esid». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er septembre 2020 le conseil de M.[F] à mis en demeure la société sous peine de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat de travail, de lui régler sa dernière facture correspondant à ces prestations du mois de juillet 2020 ainsi que les frais d'essence de juin et juillet soit au total 3.757,7 euros. Il apparaît en effet à l'examen des pièces produites de part et d'autre, qu'à l'inverse d' un salarié, M.[F] émettait des factures de ces prestations et était défrayé de ses frais d'essence. Pour conclure à l'infirmation du jugement et à la reconnaissance d'un contrat de travail salarié, M.[F] fait essentiellement valoir qu'il exerçait sa prestation de direction des écoles Esid de [Localité 3] et de [Localité 2] sous le contrôle et les directives de son employeur, qui avait le pouvoir de le sanctionner, qu'il percevait une rémunération fixe, n'avait aucune liberté d'aménager son temps et travaillait uniquement pour la SARL ESID, il observe ainsi que: - sa prestation était réalisée dans les locaux de la société ESID - il bénéficiait de la fourniture d'un véhicule de service - il utilisait une adresse email créée pour lui par la société ESID, des cartes de visite à l'entête ESID, et signait avec le logo de la société, - des directives régulières lui étaient adressées par la direction, assorties de délai pour les réaliser - un contrôle régulier de l'état d'avancement des missions confiées était exercé - son emploi du temps était partagé - les dates et heures de réunions imposées - il se voyait octroyer des congés payés et n'avait aucune liberté dans le choix des dates de congés - il était assimilé à l'ensemble de l'équipe pour le suivi de la gestion - une disponibilité permanente de sa part était exigée. M.[F] souligne e fait qu'il exerçait dans les locaux de la SARL ESID qui était son «client» exclusif. En matière prud'homale la preuve est libre. Le moyen tiré de la nécessité d'un écrit pour prouver l'existence du contrat de travail en application de l'article 1341 du code civil n'est pas fondé. L'existence du contrat de travail se prouve en effet par tout moyens. Les attestations émanant de salariés en lien de subordination avec la SARL ESID intéressée au litige ne sauraient emporter la conviction quant aux conditions réelles d'exercice des missions de M. [F]. Il convient de se référer aux documents internes à l'école (nombreux échanges électroniques, plannings, compte rendus de réunion). L'examen des mails échangés entre M.[F] et la SARL ESID fait apparaître : - que M.[F] échangeait assez régulièrement avec le service de gestion de l'établissement qui lui demandait des éléments, par exemple sur le suivi des inscriptions ou la prolongation de la formation d'un étudiant (mai 2020) en insistant sur l'urgence de la réponse, - qu'il en était de même entre M.[F] et l'adjointe à la direction [L] [N], qui lui demandait par exemple le 10 décembre 2019, de lui renvoyer d'urgence toutes les feuilles d'émargement pour Metro [Localité 3] en lui proposant d'organiser une réunion, et le 5 décembre 2019 ou de s'occuper en urgence du suivi d'activité commerciale et ménage de [Localité 2]. - qu'au mois d'octobre 2020, notamment, M.[F] recevait de [X] [P], directrice générale, un certain nombre de renseignements pour le référencement Datadock Ace en cours en notant le caractère urgent de sa demande et en employant l'impératif. Les compte rendus de réunion de direction mentionnent M.[F] comme membres du «staff» au même titre que de [X] [P], directrice générale, [L] [N], adjointe direction générale, [T] [K], responsable informatique, [E] [C], conseiller commercial en formation. Ils comportent des instructions comme par exemple au titre de l'objectif commercial, concernant M.[F] : 1/ récupérer tous les budgets des profs statut AE, 2/voir [B] pour le suivie DCI sur le travail effectué avec les licences ED. Ces éléments sont en faveur de l'existence d'un lien de subordination. Toutefois, il n'en résulte pas que c'est la société qui devait déterminer unilatéralement les conditions d'exécution de la prestation de M. [F]. Il n'en ressort pas non plus que M.[F] devait rendre compte de l'exécution de ses tâches sous peine de sanction. Si des demandes de renseignement lui étaient adressées, parfois de manière comminatoire, et si des instructions lui étaient parfois données, celles-ci apparaissent relativement ponctuelles au regard de la durée de la période travaillée (une année). Elles s'inscrivent dans le cadre d'un service organisé. Chargé d'enseignement, M.[F] était en effet soumis à des contraintes minimales liées aux nécessités d'organisation de la société, mais il apparaît qu'il établissait librement le contenu de son module d'enseignement en bénéficiait d'une autonomie dans l'organisation de son activité professionnelle. Les mails échangés avec la direction et le service de gestion font également apparaître que les demandes urgentes qui lui étaient adressées l'étaient à proximité d'une période de congés. A cet égard, M.[F] affirme encore sans le démontrer qu'il n'était pas libre de ses périodes de congés, devait en faire la demande à sa direction et se voyait rémunéré pour cette période. Les pièces produites démontrent au contraire qu'il était consulté sur ses dates d'absence à venir et qu'il n'a pas été payé pour tout le mois de décembre 2019 comme prétendu. Il n'apparaît donc pas qu'il ait bénéficié d'une période de congés payés comme tout salarié. M.[F] affirme encore qu'il devait être présent à l'ouverture de l'école à 8h30 jusqu'à sa fermeture, tandis que son emploi du temps bien que partagé fait mention de tâches à effectuer à partir de 8h30, mais le plus souvent entre 9h et 10h et c'est l'intéressé lui-même qui le remplissait en organisant ainsi ses horaires. Le pouvoir de sanction de la SARL ESID envers M.[F] n'est pas caractérisé par le seul fait que la SARL ESID a refusé de verser à M.[F] sa rémunération du mois de juillet 2020 parce qu'il n'avait pas accompli sa prestation. Il découle de l'ensemble de ces éléments que M.[F] échoue à rapporter la preuve d'un contrat de travail le liant à la SARL ESID. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déclare le conseil de prud'hommes incompétent pour se prononcer sur les demandes et les rejette Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive Comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1240, du code civil. En intentant une action dont il ne pouvait légitimement ignorer qu'elle était à l'évidence mal fondée M.[F] a commis faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice; il convient d'allouer de ce chef à la SARL ESID une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. La société intimée ne démontre pas subir un plus ample préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M.[F] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M.[F] à payer à la SARL ESID la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Déboute la SARL ESID de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, Condamne M.[F] à payer à la SARL ESID la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M.[F] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[F] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.8221-6 du code du travailarticle 32-1 du code de procédure civile et cellearticle 700 du code de procédure civilearticle 1341 du code civil narticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1051ebf9fd47c90a13607
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