Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1051fbf9fd47c90a1360a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 370 000 000 €
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N°2023/3 Rôle N° RG 22/04426 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDTQ S.A.S. AUTOMOTIV C/ [C] [W] [T] [A] Béatrice [Y] [F] [E] [S] [J] Stéphanie [V] [D] [V] [N] [V] Inconu COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES AM [B] [K] S.A.S. HYDRO-THERM S.A.S. PPG INDUSTRIES FRANCE Société LYONNAISE DE BANQUE S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES S.A. ELECTRICITE DE FRANCE G.I.E. FORAMI Société FMC AUTOMOBILES Société FCE BANK PLC S.A.R.L. FINANCO Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS Entreprise IRP AUTO Organisme URSSAF PACA S.A. LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR S.A.S. ICAR SYSTEMS S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-charles LAMBERT Me Gilles CHATENET Me Agnès ERMENEUX Me Françoise BOULAN Me Philippe- laurent SIDER Me Florian LASTELLE Me Sandra JUSTON Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00304. APPELANTE S.A.S. AUTOMOTIV, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 18] représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituant Me Henri-Charles LAMBERT, avocat INTIMES Monsieur [C] [W] demeurant [Adresse 19] défaillant Madame [T] [A] demeurant [Adresse 17] défaillante Madame [I] [Y] demeurant C/0 Me [Adresse 28] défaillante Madame [F] [E] demeurant [Adresse 15] défaillante Madame [S] [J] demeurant [Adresse 13] défaillante Madame [X] [V] demeurant [Adresse 8] défaillante Madame [D] [V] demeurant [Adresse 9] défaillante Madame [N] [V] demeurant [Adresse 11] défaillante Monsieur le Comptable du Pôle recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes agissant sous l'autorité du directeur général des Finances Publiques et du directeur départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes dont les bureaux sont sis à [Adresse 27] représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me CASTELNAU avocat au barreau d'Aix-e n-Provence Monsieur [B] [K] demeurant [Adresse 10] défaillant S.A.S. HYDRO-THERM prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 6] défaillante S.A.S. PPG INDUSTRIES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 12] défaillante SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 21] représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de Me [X] [Z], agissant en qualité de séquestre répartiteur de la SAS AUTOMOTIV dont le siège est sis [Adresse 20] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 7] défaillante G.I.E. FORAMI prise en la personne de son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 4] défaillante SAS FMC AUTOMOBILES exerçant sous l'enseigne FORD FRANCE, prise en la personne de son président en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Thibaud LE GALLOU, avocat au barreau de PARIS substituant Estelle FLOYD, avocat au barreau de PARIS STE FCE BANK PLC exerçant sous le nom commercial FORD CREDIT, société de droit étranger, prise en son établissement sis en France et en son représentant légal dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thibaud LE GALLOU, avocat au barreau de PARIS substituant Estelle FLOYD, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. FINANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2] défaillante LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal en exercice venant aux droits de La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Florian LASTELLE, avocat au barreau de NICE Entreprise IRP AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 22] défaillante URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 5] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 16] représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE S.A.S. ICAR SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 23] défaillante S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 14] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport. Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par actes des 28 février et 1er mars 2018 la SAS Automotiv a cédé à la SAS [Adresse 25] trois fonds de commerce situés à [Localité 26] pour un prix total de 3700000 euros. Plusieurs créanciers ont formé opposition sur le paiement du prix de vente auprès du séquestre désigné à l'acte de vente. Par ordonnance de référé du 13 novembre 2018, le président du tribunal de commerce de Nice saisi par les sociétés FMC automobiles et FCE Bank PLC, créanciers opposants, a désigné Maître [X] [Z] de la SELARL BG & associés en qualité de séquestre répartiteur avec mission de procéder à la distribution du prix de vente des fonds de commerce selon les modalités et les conditions des articles 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile relatifs à la distribution des deniers en dehors de toute procédure. Maître [Z] a établi le 26 mai 2020 un rapport de difficultés, exposant être dans l'impossibilité de procéder à la répartition des fonds. Par actes délivrés courant juillet et août 2020, la SELARL BG & associés prise en la personne de Maître [Z] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nice : - la SAS Automotiv, - IRP auto, - l'URSSAF PACA, - Mme [L] [O], - la [Adresse 24], - M. [C] [W], - la SAS Icar Systems, - Mme [T] [A], - la SA Assurances du crédit mutuel IARD, - la SAS Hydro Therm, - Mme [I] [Y], - la SAS PPG industries France, - Mme [F] [E], - Mme [G] [J], - Mme [X] [V], - Mme [D] [V], - Mme [N] [V], - la SA Lyonnaise de banque, - le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, - la SA EDF, - M. [B] [K], - le GIE Forami, - la SASU FMC automobiles, - la SDE FCE Bank PLC. Elle demandait au tribunal de se déclarer compétent et de constater que le montant de la somme séquestrée à distribuer est très inférieur au montant de l'ensemble des oppositions sur le prix de cession, de constater qu'elle est dans l'impossibilité de procéder à la répartition du prix en l'état des difficultés intervenues, de statuer sur la recevabilité et la régularité des oppositions formées par les créanciers, de procéder à la répartition des fonds séquestrés et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de distribution de deniers. La SAS Automotiv soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et l'URSSAF PACA demandait qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS Automotiv. Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Nice : - a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Automotiv, - a rejeté la demande de délocalisation faite par la SAS Automotiv, - s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - a prononcé le sursis à statuer dans l'attente qu'une décision définitive de la cour d'appel soit rendue dans le cadre de la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SAS Automotiv, - a jugé recevable l'intervention volontaire de la SA Financo, - a jugé recevable l'intervention volontaire de la SADIR Fonds de commun de titrisation Ornus eurotitrisation, venant aux droits de la SMC, - a mis hors de cause Mme [L] [O], - a condamné la SELARL BG associés prise en la personne de Maître [X] [Z] à payer à Mme [L] [O] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - a réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens afférents à l'instance au fond. La SAS Automotiv a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2022, en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et la demande de délocalisation fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, en intimant l'ensemble des parties présentes en première instance à l'exception de Mme [L] [O]. Par conclusions déposées et notifiées le 31 mars 2022, signifiées le 23 mai 2022 aux intimés n'ayant pas constitué avocat, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement du 14 mars 2022 au titre des deux chefs critiqués, et de : - déclarer la juridiction consulaire de Nice incompétente en l'état de mesures d'exécution forcée et dans tous les cas en considération de l'objet de la demande portant sur la répartition de créances ne relevant pas de la matière commerciale, la juridiction compétente à ce titre étant soit la juridiction administrative pour les créances fiscales relevant des impôts directs et le tribunal judiciaire de Nice pour les autres, - vu l'article 47 du code de procédure civile, renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire d'Avignon ou de Nîmes, - mettre à la charge de Maître [Z] les frais irrépétibles de première instance et d'appel soit 4500 euros et les dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2022, la SELARL BG & associés demande à la cour, vu les articles 83, 84, 85, 380 et suivants du code de procédure civile de : - à titre principal, déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la société Automotiv, - à titre subsidiaire, déclarer irrecevable l'appel formé par la société Automotiv, - en tout état de cause, débouter la société Automotiv de toutes ses demandes, fins et prétentions, - subsidiairement sur le fond, confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges, - condamner la société Automotiv à payer à la SELARL BG & associés la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocat associée de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence. Par conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société Automotiv, et de : - rejeter l'exception d'incompétence de la société Automotiv, - dire et juger irrecevable la demande fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, - débouter la société Automotiv de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer purement et simplement la décision querellée, - condamner la société Automotiv au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Gilles Chatenet avocat au barreau de Nice. Par conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2022, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour, vu l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - déclarer caduque la déclaration d'appel formalisée le 24 mars 2022 par la société Automotiv, - en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise, - débouter la société Automotiv de son exception d'incompétence et de sa demande de délocalisation et de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la société Automotiv à payer à la société concluante la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Ermeneux Cauchi et associés sous sa due affirmation de droit. Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2022, les sociétés FMC automobiles et FCE Bank PLC demandent à la cour, vu les articles 1281-1 et suivants et 47 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce de commerce de Nice en date du 14 mars 2022 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Automotiv, a rejeté la demande de délocalisation formée par cette même société, s'est déclaré compétent pour connaître du litige, - en conséquence statuant à nouveau, déclarer le tribunal de commerce de Nice compétent pour connaître de l'ensemble des demandes formées par la SELARL BG & associés et les créanciers opposants, en ce compris les sociétés Ford France et Ford crédit, au titre des oppositions formées au paiement du prix de cession des fonds de commerce de la société Automotiv et de la répartition des fonds séquestrés, - déclarer irrecevable l'incident soulevé par la société Automotiv aux fins de voir l'instance enrôlée devant le tribunal de commerce de Nice sous le numéro RG 2020F00304 délocalisée et renvoyée devant le tribunal judiciaire d'Avignon ou de Nîmes en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, - débouter la société Automotiv de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Automotiv à payer aux sociétés Ford France et Ford crédit la somme de 3500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2022, le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS & associés, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, demande à la cour, vu les articles 328, 1281-1 à 1281-12 du code de procédure civile de : - dire que le Fonds commun de titrisation Ornus représenté par la société MCS & associés son recouvreur, vient régulièrement aux droits de la Société marseillaise de crédit en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021, conforme aux dispositions du code monétaire et financier, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 14 mars 2022, - débouter en cause d'appel la SAS Automotiv de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et ajoutant, - condamner la SAS Automotiv au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance, - rejeter l'exception d'incompétence, - juger le tribunal de commerce de Nice compétent pour connaître de la demande de la SELARL BG & associés, - recevoir sur le fondement de l'article 328 du code de procédure civile le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS & associés, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, - juger de la SMC aux droits de laquelle vient le FCT Ornus a régulièrement formé opposition au prix de vente des cessions de fonds de commerce appartenant à la SAS Automotiv par exploit d'huissier en date des 22 mars et 3 avril 2018, - en conséquence, juger que le Fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société MCS & associés, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, est légitime et bien fondé à faire valoir ses droits au titre de la répartition du prix de cession des fonds de commerce de la SAS Automotiv à hauteur de la somme de 97246,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2017, - inclure les dépens dans les frais privilégiés de la procédure de distribution de deniers. Par conclusions déposées et notifiées le 20 juin 2022, l'URSSAF PACA demande à la cour, vu les articles 83, 84, 85, 380 et suivants du code de procédure civile de : - déclarer caduque la déclaration d'appel, - ou à défaut, déclarer l'appel irrecevable, - à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la société Automotiv à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston. Par conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2022, la [Adresse 24] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence de la société Automotiv et la demande de délocalisation du contentieux en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, - sur le fond en tant que de besoin, constater qu'aux termes d'un mail du 23 avril 2018, la société Automotiv s'est engagée à ne pas contester la validité d'une opposition au prix de vente du fonds de commerce, - en conséquence, juger que l'opposition formalisée par la Caisse d'épargne aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2018 est parfaitement valable, - juger en conséquence que la Caisse d'épargne est en droit de prétendre à toute répartition susceptible d'intervenir, - débouter toute partie de toute demande à l'encontre de la Caisse d'épargne relative à une contestation sur la régularité de son opposition, - condamner la société Automotiv à payer à la Caisse d'épargne une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les autres parties intimées n'ont pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 8 novembre 2022. MOTIFS : Il résulte des articles 83 à 85 du code de procédure civile que nonobstant toute disposition contraire, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré statuant sur la compétence sans statuer sur le fond relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ; En l'espèce le jugement statue sur la compétence et ne tranche aucune contestation au fond, puisqu'un sursis à statuer a été ordonné, étant observé qu'en statuant sur la contestation relative à l'application de l'article 47 du code de procédure civile, qui figure au chapitre du code intitulé 'la compétence territoriale', le tribunal n'a pas statué au fond mais sur une question relative à sa compétence. Les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile ne sont pas applicables puisque l'appel est limité aux seules dispositions du jugement relatives à la compétence et ne porte pas sur la disposition ordonnant le sursis. L'appelante n'ayant pas mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel sera prononcée. Partie succombante, la société Automotiv sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles, au profit des intimés ayant constitué avocat, comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société Automotiv, Condamne la société Automotiv à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - à la SELARL BG & associés la somme de 1000 euros, - au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes la somme de 1000 euros, - à la SA Lyonnaise de banque la somme de 1000 euros, - à la société FMC automobiles la somme de 500 euros et la société FCE Bank PLC la somme de 500 euros, - au Fonds commun de titrisation Ornus la somme de 1000 euros, - à l'URSSAF PACA la somme de 1000 euros, - à la [Adresse 24] la somme de 1000 euros, Condamne la société Automotiv aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 380 du code de procédure civile ne sont particle 84 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 328 du code de procédure civile le Fonds
Avocats intervenants
Maître Agnès ERMENEUXMaître Agnès ERMENEUX
MeMaître Brigitte MINDEGUIAMaître CastelnauMaître Florian LASTELLEMaître Florian LASTELLE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Référence
63c1051fbf9fd47c90a1360a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel