Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10529bf9fd47c90a1360c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 50 842 457 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/040 Rôle N° RG 22/04513 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD3N [B] [R] [T] [S] épouse [R] C/ Caisse REGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT (NORFI) S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-AIN S.A. LYONNAISE DE BANQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jennifer GABELLE-CONGIO Me Virginie ROSENFELD Me Hubert ROUSSEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 10 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00046. APPELANTS Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (38) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Madame [T] [S] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9](73) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Valérie GABARRA de la SELARL SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES Caisse RÉGIONALE NORMANDE DE FINANCEMENT (NORFI) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-AIN pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] (créancier inscrit) assignée le 20 Mai 2022,au [Adresse 4], à personne habilité défaillante S.A. LYONNAISE DE BANQUE immatriculée au RCS de LYION sous le n° 954 507 976 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée et assistée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties Par l'intermédiaire de la société Apollonia, Mme [T] [S] et son époux M. [B] [R] ont, selon actes reçus le 28 avril 2006 par maître [E] [P], notaire associé à [Localité 8], contracté auprès de la SA Lyonnaise de Banque deux prêts d'un montant de 148 169 euros et 192 978 euros destinés à financer l'acquisition sur la commune de [Localité 10] (74) de deux appartements en l'état futur d'achèvement au sein d'un ensemble immobilier dénommé Le Pré Longvernay. En vertu de la copie exécutoire de ces actes de prêts, la Lyonnaise de Banque leur a fait délivrer le 21 mars 2021 un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 508 424,57 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [Localité 12] (83) dans un ensemble immobilier dénommé Le Village Vert, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon. Ce commandement publié le 17 mai 2021, étant demeuré infructueux la banque a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice qui par jugement du 10 mars 2022 a rejeté les demandes et contestations des époux [R] et ordonné la vente forcée des biens saisis. M.et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 mars 2022, mentionnant l'intégralité des chefs du dispositif de la décision. Par ordonnance en date du 11 avril 2022, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe et les assignations délivrées à cette fin par exploits des 20 et 24 mai 2022 ont été remises au greffe le 1er juin 2022. Aux termes de leurs écritures dernières notifiées le 14 novembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de : - les déclarer recevables et fondés en leur appel ; En conséquence y faisant droit : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant de nouveau : - surseoir à statuer sur la saisie immobilière engagée par le CIC jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur la plainte des époux [R] actuellement en attente de jugement devant le tribunal de grande instance de Marseille comme encore jusqu'à l'issue de la procédure civile en responsabilité engagée par les concluants devant le tribunal judiciaire de Marseille ; A titre subsidiaire : Vu les dispositions de l'article 218-2 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants, 2231, 1370 du code civil et le décret du 26/11/1971, - juger que M. et Mme [R] sont des consommateurs. - juger subsidiairement que le CIC et M. et Mme [R] ont à tout le moindre décidé de soumettre leur convention au droit de la consommation, En conséquence, - dire et juger que le CIC ne dispose pas d'un titre exécutoire valide, - juger que l'acte de vente notarié du « 29 décembre 2004» ne vaut que comme acte sous seing privé, Vu les dispositions des articles R 321-3 et R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution - juger que la créance du CIC n'est pas liquide et exigible, - juger que le commandement valant saisie délivré le 22 mars 2021 aux époux [R] est nul et de nul effet, - ordonner que mention en soit faite en marge de la publication opérée, - débouter en tout état de cause le CIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires ou complémentaires, - dire et juger qu'il n'y a lieu à vente forcée, - prononcer l'annulation du commandent de payer valant saisie délivré le 22 mars 2021 à M. et Mme [R] à la requête du CIC, - débouter le CIC de sa demande de poursuite de la vente judiciaire, - le condamner à assumer l'ensemble des frais qui ont pu être engendrés par la mise en place de la saisie comme sa mainlevée ou suspension, - le condamner pour son acharnement injustifié et inadmissible à payer à M. et Mme [R] une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère vexatoire de cette mesure au regard des circonstances décrites, - le condamner en outre au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de mainlevée de la saisie discutée. A l'appui de leurs demandes ils rappellent que les prêts consentis par la Lyonnaise de Banque s'inscrivent dans le cadre d'opérations immobilières proposées par la société Apollonia, dont la responsabilité pénale ainsi que celles de notaires et d'établissements bancaires fait l'objet d'une information judiciaire qui a donné lieu à un réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel communiqué aux parties civiles, dont ils font partie, au mois de septembre 2021, demandant notamment le renvoi pour complicité d'escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, de maître [O], notaire ayant reçu leurs procurations dans des conditions frauduleuses pour les actes de prêts dont s'agit, réquisitoire dont les conclusions ont été confirmées par ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction le 25 mai 2022. Sur le sursis à statuer ils soutiennent, en réponse au moyen d'irrecevabilité qui leur est opposé par la banque, que cette demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée aux deux jugement et arrêt rendus en 2013 et 2018, validant deux saisies attribution pratiquées à leur encontre par la Lyonnaise de Banque, dès lors qu'un élément nouveau est intervenu depuis ces décisions, à savoir le réquisitoire définitif du 21 septembre 2021 et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 25 mai 2022 et qu'en outre la demande en paiement de loyers n'a pas le même objet que la demande tendant à voir ordonner la vente forcée de leurs immeubles. Sur le bien fondé de leur demande de sursis à statuer ils exposent pour l'essentiel, que la reconnaissance de la culpabilité de Me [O] portant sur la validité de leur consentement, vicié par des manoeuvres frauduleuses, entraînerait la perte de caractère authentique de l'acte notarié. Ils demandent en conséquence, au visa de l'article 4 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de surseoir à statuer sur la saisie immobilière engagée par la banque jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue dans le cadre des procédures pénales et civiles en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille, ce dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin d'éviter un risque de contrariété de décisions, le titre servant de base aux poursuites étant susceptible d'être invalidé par ces juridictions et afin de préserver l'égalité des parties devant la justice dès lors que l'action en responsabilité qu'ils ont introduite devant le tribunal judiciaire de Marseille au mois de décembre 2009 notamment à l'encontre de Me [O] et la Lyonnaise de Banque, dont les abstentions fautives à ses obligations ont permis la réalisation de l'escroquerie, action qui fait l'objet d'un sursis à statuer, n'aboutira que dans dix ans alors qu'entre temps leurs biens auront été saisis par les banques puisque surendettés, ils ne peuvent honorer le remboursement des prêts. Ils invoquent par ailleurs les dispositions de l'article 312 du code de procédure civile. Au fond l'un et l'autre exerçant la profession de médecin, revendiquent la qualité de consommateurs au sens du code de la consommation et indiquent que le précédent arrêt rendu par cette cour avait pour objet une mesure d'exécution forcée de nature différente de celle actuellement contestée. Ils affirment que le critère de l'inscription au RCS en qualité de loueur de meublés professionnel opposé par la banque, pour caractériser l'existence d'une profession, n'est plus valable puisque l'obligation d'inscription au RCS pour bénéficier du statut du loueur de meublés professionnel a été invalidée par une décision du conseil constitutionnel du 8 février 2018. Ils invoquent également un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 avril 2020 qui a retenu que « la notion de consommateur doit faire l'objet d'une interprétation restrictive et se réfère à la position d'une personne dans un contrat déterminé », pour prétendre que le nombre de prêts qu'ils ont souscrits est indifférent à leur qualité de consommateur. Ils rappellent en outre que les parties, d'une commune intention, ont entendu soumettre l'offre et l'acte de prêt au régime du code de la consommation. Ils en déduisent l'application des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation. Ils soutiennent par ailleurs l'absence de caractère exécutoire du titre fondant les poursuites et reprochent au premier juge d'avoir considéré que cette question avait été définitivement tranchée par arrêt de cette cour rendu entre les mêmes parties le 24 septembre 2020, alors que ledit arrêt a été rendu dans le cadre d'une autre instance, s'agissant d'une autre mesure d'exécution, dans l'ignorance des constats opérés au mois de juillet 2021 par le réquisitoire définitif aux fins de renvoi, caractérisant les fautes commises par les notaires comme par les banques dans l'octroi des prêts. S'agissant des irrégularités de l'acte notarié le privant de sa qualité d'acte authentique, ils rappellent que leur procuration a été établie par maître [O], dont le renvoi devant le tribunal correctionnel a été requis et ordonné, elle a été reçue par une secrétaire de l'étude notariale, non habilitée alors qu'ils avaient donné procuration à un clerc de l'étude. Ils soulignent en outre l'absence de paraphe sur les pages paires du titre notarié comme des annexes, une numérotation discontinue, ainsi que le défaut de sceau d'annexion du notaire sur le tableau d'amortissement et l'acceptation de l'offre de prêt. Ils ajoutent que la copie exécutoire se doit en tous points, d'être identique à l'original de l'acte et que la certification du notaire sur ce point est manifestement fausse. Enfin, ils contestent le caractère liquide et exigible de la créance de la banque qui n'a pas tenu compte des règlements nécessairement intervenus par suite d'actes de saisies antérieurs et soutiennent l'absence de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, comme le défaut de détermination possible de la créance effective de la Lyonnaise de Banque entraînant la nullité du commandement de saisie immobilière délivré le 22 mars 2021. Par dernières écritures notifiées le 15 novembre 2022 , auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la Lyonnaise de Banque demande à la cour de : - confirmer le jugement d'orientation entrepris en toutes ses dispositions, - rejeter les demandes des époux [R] visant la remise en cause du titre exécutoire et le sursis à statuer pour ce faire, la contestation des titres se heurtant à l'autorité de la chose jugée liée aux arrêts définitifs de la cour d'appel de Nîmes du 14 novembre 2019 et d'Aix-en Provence du 24 septembre 2020 et au principe de concentration des moyens qui en est la composante, - rejeter les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, s'agissant uniquement d'une instance indemnitaire insusceptible de remettre en cause l'existence du titre notarié, - rejeter les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'instruction pénale, l'article 4 du code de procédure pénale n'étant pas applicable à une mesure d'exécution et l'éventuelle condamnation du notaire pour escroquerie ne faisant pas perdre à l'acte sa force exécutoire, seul un faux en écriture publique l'entraînant, - rejeter les demandes visant la force exécutoire des actes, les reproches sur la forme ayant déjà été rejetés et ne concernant que la minute, sans avoir pour sanction une telle perte, - rejeter les demandes visant la force exécutoire basées sur l'article L.137-2 du code de la consommation, cet article étant non seulement inapplicable en l'absence de consommateur mais en outre ne pouvant fonder une telle perte, - rejeter les demandes de nullité du commandement pour défaut de prise en charge de paiements ou recouvrement inexistants et non prouvés par les époux [R], l'absence de prise en compte d'un règlement ne pouvant d'ailleurs pas entraîner la nullité du commandement. - rejeter ces mêmes demandes fondées sur une absence d'intérêts conventionnels, les dispositions du code de la consommation qu'invoquent les époux [R] ne s'appliquant pas en l'espèce, comme il a déjà été jugé définitivement, ces dispositions ne justifiant aucunement une absence d'intérêts depuis la déchéance du terme. - rejeter comme doublement irrecevables les demandes de déchéance des intérêts pour se heurter à l'autorité de la chose jugée par les arrêts du 14 novembre 2019 de la cour d'appel de Nîmes et du 24 septembre 2020 de la cour d'appel d'Aix-en Provence qui rejettent expressément les prétentions des époux [R] tant sur leur qualité de consommateurs que sur une soumission volontaire au code de la consommation, - rejeter les demandes de dommages et intérêts des époux [R], la banque n'ayant commis aucune faute dans l'exercice des voies d'exécution, en l'absence de préjudice actuel, certain et de lien de causalité entre les deux, - rejeter toutes les demandes des époux [R] et notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A cet effet la banque soutient en substance que la demande de sursis à statuer comme les demandes sur le fond présentées par les appelants se heurtent à l'autorité de la chose jugée et sont infondées au fond. Elle indique en effet avoir déjà tenté d'exécuter le même titre exécutoire et la créance en résultant, ces mesures d'exécution forcée ayant donné lieu à des contestations élevées par M. et Mme [R] qui ont été définitivement écartées par un arrêt du 14 novembre 2019 rendu par la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi par la Cour de cassation, et par un arrêt de la présente cour en date du 24 septembre 2020, devenu irrévocable depuis l'ordonnance de déchéance du pourvoi du 1er juillet 2021. Elle estime que le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi rendus dans le cadre de l'instruction pénale ne constituent pas des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'autorité de la chose antérieurement jugée, dès lors que Me [P] qui a reçu les deux actes de prêt n'est pas visé par ces décisions pénales et que Me [O] qui a reçu les procurations pour ces actes, a bénéficié d'un non lieu pour les faux reprochés, ajoutant que l'éventuelle condamnation de ce notaire pour escroquerie n'aurait pas d'incidence sur le caractère exécutoire des actes de prêt dès lors que les époux [R] ont ratifié cette procuration. La banque souligne en outre le caractère inapplicable de l'article 4 du code de procédure pénale aux voies d'exécution, le droit d'être jugé sans attendre, l'information judiciaire durant depuis plus de 12 ans et les emprunteurs parties civiles multipliant les actes pour en retarder l'échéance, alors que les époux [R] n'ont jamais attaqué l'acte en nullité, qu'elle même est partie civile dans le cadre de ce dossier où ni elle ni ses collaborateurs n'ont été inquiétés et ou le notaire n'est pas mis en examen pour faux en écritures publiques. Elle estime que l'inégalité des parties devant la justice alléguée par les appelants, dont l'action en responsabilité contre les protagonistes du dossier Apollonia fait l'objet d'un sursis à statuer, résulte du choix procédural de certains emprunteurs d'attaquer les actes authentiques de prêt en nullité, conduisant au sursis à statuer ordonné au motif que la question de la nullité de ces actes dépendait de l'issue du procès pénal. S'agissant de la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action civile engagée par les emprunteurs, elle rappelle que M. et Mme [R] ont limité leur action au plan indemnitaire sans remettre en cause la validité des actes de prêts en sorte que cette action est insusceptible de remettre en cause l'existence des titres exécutoires. Au fond la banque affirme, au visa de l'article 1998 du code civil, que M. et Mme [R] ont ratifié la procuration qu'ils contestent, en encaissant les fonds prêtés, en prenant possession des biens immobiliers financés à l'aide de ces emprunts, de même qu'ils ont commencé à rembourser les échéances et encaissé des loyers. S'agissant de la question de la numérotation de certaines pages et des paraphes du notaire, l'intimée expose que les manquements allégués ne sont pas visés par l'article 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 lequel de surcroît ne s'applique pas à la copie authentique. Elle conteste par ailleurs la revendication par les époux [R] de la qualité de consommateur qui d'une part, se heurte à l'autorité de chose jugée par les cours d'appel de Nîmes et d'Aix en Provence et au fond, d'autre part, contrevient à l'adoption par M. [R] d'un régime de loueur meublés professionnel qui a été caché à la banque, de sorte que doit être écartée une soumission volontaire des parties aux dispositions du code de la consommation. L'intimée ajoute que dans son ordonnance du 25 février 2022 le juge d'instruction en charge du dossier Apollonia a rendu un non lieu sur le volet Scrivener, ce conformément aux réquisitions du ministère public. La banque signale qu'en tout état de cause, elle a interrompu la prescription biennale, laquelle est au surplus sans lien avec la perte de caractère exécutoire de l'acte notarié. Enfin, elle soutient le caractère liquide de sa créance indiquant que la première saisie-attribution pratiquée a fait l'objet d'une mainlevée pour éviter la radiation du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble et que la seconde s'est avérée infructueuse. Elle précise qu'en tout état de cause la non prise en compte de certains règlements n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, en application de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution. La Caisse Régionale Normandie de Financement a constitué avocat mais n'a pas conclu. La SA Crédit Immobilier de France Rhône-Ain par acte du 20 mai 2022 délivré à personne se déclarant habilitée n'a pas constitué avocat. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande de sursis à statuer : La demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue sur la plainte avec constitution de partie civile des époux [R] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes et le 24 septembre 2020 par la présente cour puisque depuis ces décisions, un élément nouveau est intervenu et sur lequel les appelants fondent leur demande de sursis à statuer, à savoir le réquisitoire définitif et l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, qui renvoie Me [O] devant le tribunal correctionnel du chef de falsification de procurations qu'il a établies et notamment celles reçues des époux [R], sans toutefois plus de précision sur les contrats de prêts concernés. L'article 4 du code de procédure civile, qu'ils invoquent dispose que « l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » En l'espèce, les poursuites engagées ne constituent pas une action en réparation d'un dommage causé par les infractions objet de la plainte avec constitution de partie civile des époux [R], les dispositions de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale ne trouvent pas à s'appliquer en sorte que le sursis à statuer ne peut qu'être facultatif. Dans cette hypothèse l'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice, relève du pouvoir discrétionnaire du juge civil ; Or, ainsi que le rappelle la banque, M. et Mme [R] n'ont jamais attaqué les actes de prêt en nullité et Me [P] qui les a reçus, n'est pas visé par l'ordonnance de règlement du juge d'instruction. Contraindre le créancier titulaire de tels actes et partie civile dans le cadre de l'instruction du dossier dit « Apollonia » ouverte depuis douze ans, à différer de plusieurs années le recouvrement de sa créance, contrevient au droit pour la banque, dont la responsabilité pénale n'est pas engagée dans le cadre de l'information, d'y procéder. Il n'y a pas atteinte au principe d'égalité des justiciables, ce dont se prévalent les appelants. S'agissant de la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable dans le cadre de la procédure civile en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille que les époux [R] ont saisi au mois de décembre 2009 d'une action en responsabilité à l'encontre notamment des établissements bancaires, dont la Lyonnaise de banque, aucun risque de contrariété de décisions ne peut être utilement invoqué entre l'instance strictement indemnitaire en cours devant la juridiction civile marseillaise devant laquelle les époux [R] n'ont pas remis en cause la validité des actes authentiques de prêt, et la présente procédure de saisie immobilière poursuivie sur le fondement de ces actes. Enfin, c'est vainement que les appelants se prévalent des dispositions de l'article 312 du code de procédure civile, qui concernent l'inscription de faux contre les actes authentiques soulevée incidemment devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, alors que cette procédure n'a pas été mise en oeuvre par eux. Il s'ensuit le rejet de la demande de sursis à statuer, rejet mentionné aux motifs du jugement entrepris mais qui a été omis dans son dispositif. Sur la qualité de consommateur des époux [R] : Se prévalant de cette qualité les appelants revendiquent l'application de la prescription biennale de l'article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation et partant, l'absence de titre exécutoire. La banque soulève l'irrecevabilité de cette contestation qui se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts rendus le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes et le 24 septembre 2020 par la présente cour, entre les mêmes parties à l'occasion de deux mesures d'exécution forcée engagées en vertu des mêmes actes authentiques de prêt L'article 1351 devenu 1355 du code civil dispose que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Selon l'article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il est constant qu'en exécution des copies exécutoires des actes de prêt du 28 avril 2006, la Lyonnaise de Banque a précédemment fait pratiquer le 13 juin 2013 une saisie attribution de créance à l'encontre des époux [R] qu'ils l'ont contestée en invoquant notamment la prescription des créances. L'arrêt partiellement infirmatif rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble qui a ordonné la mainlevée de la saisie en considérant que les prêts n'avaient pas une finalité professionnelle et que les créances de la banque étaient prescrites en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 21 mars 2018 par la Cour de cassation jugeant qu'alors qu'elle avait relevé que M. [R] était inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, et que les emprunteurs avaient procédé à neuf autres opérations similaires avec le concours de différents organismes bancaires, ce dont il résultait que les prêts litigieux étaient destinés à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, exclusive de la prescription biennale applicable au seul consommateur, la cour d'appel avait violé les articles L. 312-3, 2, et L. 137-2, devenus L. 313-2, 2, et L. 218-2 du code de la consommation. Et par arrêt du 14 novembre 2019 la cour d'appel de Nîmes désignée comme cour de renvoi a confirmé le jugement entrepris qui avait entre autres dispositions, débouté les époux [R] de leurs contestations et validé la saisie-attribution contestée. Une nouvelle saisie attribution de créance a été mise en oeuvre par la Lyonnaise de Banque le 19 novembre 2018 en vertu des mêmes actes notariés pour le recouvrement d'une somme de 473 745,53 euros qui a été contestée par M. et Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice dont le jugement du 17 juin 2019 rejetant leurs demandes et validant la saisie a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 24 septembre 2020, devenu irrévocable, qui y ajoutant a dans son dispositif, notamment : - dit que les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation devenu L 218-2 du même code ne s'appliquent pas aux prêts litigieux ; - dit que les époux [R] n'ont pas la qualité de consommateurs ; - déclaré non prescrite l'action de la société Lyonnaise de banque en recouvrement de ses créances en exécution des deux actes notariés du 28 avril 2006 ; La Lyonnaise de Banque est en conséquence fondée à opposer l'autorité de la chose jugée par cet arrêt, relativement à la contestation identique que les époux [R] soulèvent à nouveau sur la prescription de la créance, à l'occasion de cette nouvelle mesure d'exécution forcée pratiquée en exécution des mêmes titres, objet du présent appel. Sur l'absence de titre exécutoire : Pour prétendre à l'absence de titre exécutoire de ce chef, M. et Mme [R] invoquent en premier lieu l'absence de validité de leur consentement aux actes de prêts au motif que leur procuration a été reçue par Me [O] à la suite de manoeuvres, dans des délais raccourcis ne leur permettant pas de se rétracter, les engageant dans une accumulation d'investissements ruineux. L'élément nouveau résultant du renvoi par ordonnance du 25 mai 2022 de Me [O] devant le tribunal correctionnel du chef de falsification de procurations qu'il a établies, notamment celles reçues des époux [R], conduit à écarter l'autorité de chose jugée par les arrêts d'appel précités du 14 novembre 2019 et du 24 septembre 2020, opposée par l'intimée. Toutefois le moyen n'est pas fondé, dès lors qu'aucune condamnation pénale n'est intervenue à l'encontre de Me [O], outre que les actes de prêts reçus par Me [P] n'ont pas été attaqués en nullité par les emprunteurs et que ce notaire ne fait pas l'objet de poursuites dans le cadre de l'information pénale. Enfin, l'absence alléguée du respect du délai de rétractation des offres de prêt n'est pas de nature à priver l'acte notarié de prêt de son caractère authentique. Il s'ensuit le rejet du moyen. En second lieu les époux [R] arguent d'irrégularités formelles des actes notariés de prêt tenant au défaut de paraphe sur les pages paires des actes et leurs annexes, à une numérotation discontinue, ainsi qu' à l'absence de sceau d'annexion sur le tableau d'amortissement et l'acceptation de l'offre de prêt, leur faisant perdre leur caractère authentique ; Toutefois c'est à bon droit que la banque soulève la fin de non recevoir, tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens qui en constitue une des composantes, en l'état des arrêts susvisés du 14 novembre 2019 et du 24 septembre 2020 rendus entre les mêmes parties, prises en la même qualité, sur contestation des précédentes mesures d'exécution forcée pratiquées par la Lyonnaise de Banque sur le fondement des mêmes actes authentiques de prêts. Il incombait en effet aux époux [R] de présenter dès la première instance relative à la contestation de l'exécution forcée de ces actes notariés de prêt dont ils soutenaient l'absence de caractère exécutoire, l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder leur demande. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière : Conformément aux dispositions de l'article R.321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution cet acte de saisie comporte les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et l'indication du taux des intérêts moratoires, au titre de chacun des deux prêts ; Les appelants prétendent que n'ont pas été déduits du montant des créances les règlements antérieurs nécessairement intervenus au titre de la saisie attribution de créances pratiquée par la banque le 13 juin 2013, toujours active à ce jour ; Toutefois et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité du commandement n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier ; Par ailleurs, la banque affirme n'avoir pu appréhender aucune somme, au motif qu'en l'état de la radiation de son pourvoi pour défaut d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 17 novembre 2015, elle a du donner mainlevée le 8 mars 2017 de la saisie-attribution du 13 juin 2013 qui faisait l'objet du litige et que la deuxième saisie-attribution pratiquée le 19 novembre 2018, s'est avérée infructueuse. Ces indications ne sont pas contredites par les productions adverses. Le rejet de la demande de nullité de l'acte de saisie mérite donc approbation. Au vu de l'ensemble des développement qui précédent et en l'absence de demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis, leur vente forcée sera confirmée. Sur les autres demandes : La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire présentée par les appelants. Partie perdante, ils supporteront les dépens d'appel et seront tenus d'indemniser la Lyonnaise de Banque de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 2 000 euros, eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ; Y ajoutant, REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Mme [T] [S] épouse [R] et M. [B] [R] ; CONDAMNE in solidum Mme [T] [S] épouse [R] et M. [B] [R] à payer à la SA Lyonnaise de Banque, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE in solidum Mme [T] [S] épouse [R] et M.[B] [R] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.137-2 du code de la consommationarticle 312 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile le jugemearticle L 137-2 du code de la consommation devenu Larticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 4 alinéa 2 du code de procédure pénale ne trouve
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
63c10529bf9fd47c90a1360c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel