Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1052abf9fd47c90a1360e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/26 Rôle N° RG 22/04597 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEES [O] [M] C/ [W] [J] [N] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Grégoire LADOUARI Me Christian BELLAIS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 22 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00544. APPELANT Monsieur [O] [M] né le 07 juillet 1954 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [W] [J] né le 08 janvier 1943 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [N] [F] né le 12 mai 1961 à ORAN (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 9 août 1989 opérant partage, une convention de servitude de passage a été établie sur la parcelle D [Cadastre 11] située sur la commune d'[Localité 13], appartenant alors à mesdames [C] et [H], au profit des parcelles D [Cadastre 7], D [Cadastre 12], D [Cadastre 9] et D [Cadastre 10], situées sur la même commune. Cette servitude a été enregistrée le 22 septembre 1989 au bureau des hypothèques. Le même jour, monsieur [W] [J] a acquis la parcelle D [Cadastre 8], située [Adresse 2]. Monsieur [N] [F] est propriétaire des parcelles D [Cadastre 7], situé [Adresse 5] sur cette même commune. Le 7 août 1996, monsieur [O] [M] a acquis les parcelles D [Cadastre 9], D [Cadastre 10] et D [Cadastre 11], situé [Adresse 3] sur cette même commune. Dans le cadre d'un premier litige entre les parties, par arrêt du 17 juin 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a condamné monsieur [O] [M] à faire poser une chape en béton sur toute la largeur de la servitude de passage, soit 6 mètres, et, à retirer toutes les plantes et végétaux qui pousseraient sur le chemin, ou empiéteraient sur l'assiette de la servitude, en respectant les règles de l'art quant aux ruissellements des eaux pluviales. Puis, en juillet 2020, monsieur [O] [M] a fait édifier un pilier en béton au niveau de la servitude de passage. Monsieur [W] [J] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice du 22 octobre 2020, constatant la présence de ce pilier sur l'assiette de la servitude. Monsieur [W] [J] a mis en demeure monsieur [O] [M] de remettre les lieux dans leur état initial, avec démolition du pilier, par courriers des 28 octobre 2020 et 15 décembre 2020. Monsieur [N] [F] en a fait de même les 1er novembre 2020 et 20 avril 2021. Monsieur [O] [M] a fait dresser un autre procès-verbal de constat par huissier de justice du 2 novembre 2021 indiquant que le pilier en cause ne se trouve pas sur l'assiette de la servitude. Le 15 avril 2021, monsieur [W] [J] a assigné monsieur [O] [M] aux fins d'obtenir la remise en état des lieux. Monsieur [N] [F] est intervenu volontairement à l'audience. Par ordonnance en date du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : ordonné à monsieur [O] [M] de procéder à la démolition du pilier qu'il a fait édifier sur la parcelle D [Cadastre 11] située sur la commune d'[Localité 13], assiette d'une servitude conventionnelle de passage, et, de remettre la dite voie en l'état, à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, condamné monsieur [O] [M] à verser à monsieur [W] [J] et à monsieur [N] [F], chacun, la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, monsieur [O] [M] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Selon procès-verbal de constate du 29 mars 2022, monsieur [O] [M] a fait constater la destruction du pilier litigieux. Par dernières conclusions transmises le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [O] [M] demande à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, juger que la preuve d'un trouble manifestement illicite résultant de l'édification du pilier n'est pas rapportée, juger que l'emplacement du pilier édifié ne se trouve pas sur les réseaux d'eau et d'électricité, juger que l'édification de ce pilier ne constitue pas un trouble manifestement illicite, débouter monsieur [W] [J] et monsieur [N] [F] de leurs demandes, condamner monsieur [W] [J] et monsieur [N] [F] à lui payer le coût d'édification du pilier, condamner in solidum monsieur [W] [J] et monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [O] [M] soutient qu'aucun trouble manifestement illicite justifiant la démolition n'est caractérisé. Il soutient que le pilier n'était pas édifié sur l'emprise de la servitude et n'entraînait pas la réduction de celle-ci. Il conteste la valeur probante du constat d'huissier de justice produit par monsieur [W] [J] qui ne fait que reprendre les déclarations de ce dernier, n'étant pas documenté, ni assorti de mesurage. Il ajoute que ce constat ne démontre aucunement que le pilier constituerait une gêne dans l'exercice de la servitude de passage. Au contraire, il assure que le procès-verbal de constat par lui sollicité, aucunement falsifié, ni modifié, en présence d'un géomètre expert, ayant mesuré l'implantation du pilier, démontre le contraire. Il fait valoir qu'un procès-verbal de constat ne peut pas avoir une valeur probante supérieure à un autre constat du même type. Il conteste le fait que l'assiette du droit de passage ait été établie à l'origine par un plan de géomètre annexé aux titres de propriété. Par ailleurs, monsieur [O] [M] soutient qu'il n'est pas démontré que le pilier ait été implanté sur les réseaux d'eau, de téléphone ou d'électricité. Il fait valoir que le procès-verbal d'huissier de justice qui l'affirme, ne le vérifie pas, s'agissant de réseaux souterrains. Il ajoute que le procès-verbal établi après la dépose du pilier démontre le contraire. En conséquence, monsieur [O] [M] sollicite le paiement du coût de la reconstruction du pilier en cas d'infirmation de l'ordonnance, cette demande étant née d'un fait nouveau n'existant pas en première instance, et étant donc recevable. Par dernières conclusions transmises le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [W] [J] sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise, déboute monsieur [O] [M] de ses demandes, condamne monsieur [O] [M] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne monsieur [O] [M] au paiement des dépens. Monsieur [W] [J] soutient que le trouble manifestement illicite était parfaitement constitué, sur le fondement des articles 696 et 701 du code civil, du fait de l'édification d'un pilier dont la superficie et l'emplacement préjudiciaient aux droits des propriétaires voisins, tant en ce qu'il réduisait le passage et constituait un obstacle dangereux, qu'en ce qu'il était implanté sur les réseaux. Il assure que le procès-verbal établi le 22 octobre 2020, à sa demande, a été dressé après que l'huissier de justice a eu connaissance du plan du géomètre [Y] du 28 juillet 1989, annexé aux actes de vente, ainsi que du plan de bornage réalisé après le jugement du tribunal d'instance de Martigues du 3 octobre 2017. En revanche, il soutient que le procès-verbal produit par l'appelant en appel diffère de celui produit en première instance, qui ne comprenait pas de plan de géomètre, et a manifestement été modifié par monsieur [O] [M]. Il met en cause également l'objectivité du constat du géomètre sollicité par l'appelant. Il soutient que l'arrondi de fin de chemin, sur lequel est implanté le pilier, appartient à l'assiette de la servitude. Monsieur [W] [J] soutient que l'huissier de justice, par lui sollicité, a pu, à partir des compteurs et regards, déterminé le parcours des réseaux et ainsi, affirmer que le pilier se trouvait sur leur emplacement. Il dénie tout caractère probatoire au procès-verbal de constat additif produit par monsieur [O] [M], après la démolition du pilier. Par ailleurs, monsieur [W] [J] fait valoir que la demande d'indemnisation présentée par monsieur [O] [M] constitue une prétention nouvelle irrecevable en appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. En tout état de cause, il estime que le lien causal n'est pas démontré, la nécessité d'un tel pilier n'étant pas établie. Par dernières conclusions transmises le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [N] [F] sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, déboute monsieur [O] [M] de ses demandes, condamne monsieur [O] [M] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Monsieur [N] [F] se fonde sur les articles 696 et 701 du code civil, pour soutenir que l'édification d'un pilier sur l'assiette de la servitude de passage conventionnelle constitue un trouble manifestement illicite en ce qu'elle préjudicie, par son emplacement et sa superficie, aux droits des propriétaires voisins, dont il fait partie. Il assure que ce pilier réduit l'assiette de la servitude et constitue un obstacle dangereux. Il ajoute que ce pilier se situe à l'endroit de l'alimentation en eau, des réseaux électriques et de téléphone des intimés. Il estime que l'emplacement de ce pilier est établi par les plans du géomètre du 28 juillet 1989 et par le premier procès-verbal de constat dressé par huissier de justice. Il dénie en revanche toute force probante au constat produit par monsieur [O] [M], imprécis et non documenté. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la demande tendant à la suppression du pilier et à la remise en état des lieux Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. Par application de l'article 696 du code civil, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. En vertu de l'article 701 du même code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. En l'espèce, il appert que monsieur [O] [M] a acquis le 7 août 1996 les parcelles D [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à [Localité 13] tandis que monsieur [W] [J] est propriétaire de la parcelle voisine D [Cadastre 8] sur la même commune, et que monsieur [N] [F] est propriétaire de la parcelle D [Cadastre 7]. Les titres respectifs de propriété de monsieur [W] [J], de monsieur [N] [F] et de monsieur [O] [M] notamment, rappelle qu'à la suite d'un acte de partage du 9 Août 1989, les parcelles D [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 11]. Or, la parcelle D [Cadastre 11] est un chemin d'une largeur de 6 mètres, qui part de la route départementale 48, sur la commune d'[Localité 13], et sépare les parcelles D [Cadastre 8] et D [Cadastre 7], puis D [Cadastre 8] et D [Cadastre 9]. Aux termes des actes notariés, il est précisé qu'il s'agit d'un droit de passage le plus étendu possible tant en sous-sol qu'en surface et survol. En juillet 2020, monsieur [O] [M] a fait édifier un pilier en béton au niveau de cette servitude de passage. Plusieurs procès-verbaux de constat par huissier de justice ont été dressés, dont les conclusions sont parfois contradictoires, l'auxiliaire de justice mandaté le 22 octobre 2020 affirmant que le pilier litigieux se trouve sur l'assiette de la servitude, tandis que l'huissier de justice sollicité par l'appelant le 2 novembre 2021 affirme le contraire. Aucune falsification du procès-verbal de constat versé par monsieur [O] [M] n'est démontrée. Cependant, il résulte des extraits cadastraux, mais surtout du plan de partage des parcelles issues de l'hoirie [H], à savoir les parcelles D [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], établi par monsieur [V] [Y], géomètre expert, le 28 juillet 1989, que la parcelle D [Cadastre 11] constituant la servitude de passage s'évase lors de sa jonction avec la route départementale 48, de sorte que son tracé comprend des arrondis au niveau de l'intersection avec cette route. Ce plan n'a pas été remis en cause dans le cadre des procédures ultérieures ayant opposé les parties, y compris lors de l'action en bornage intentée en 2017. Or, à la lecture des procès-verbaux de constat, notamment au vu des photographies fournies, à partir de différents angles, et indépendamment des interprétations faites par les huissiers de justice concernés, il appert que le pilier litigieux se situait dans l'arrondi en sortant à gauche pour rejoindre la route départementale, de sorte qu'il se trouvait manifestement sur l'assiette de la servitude en cause et en gênait l'accès, le rendant plus incommode puisque bloquant une partie du passage en créant un angle droit. Selon procès-verbal de constat du 29 mars 2022, le pilier litigieux a certes été démoli. Il n'en demeure pas moins qu'au jour où le premier juge a statué, un pilier avait été édifié par monsieur [O] [M] seul, sans l'autorisation de ses voisins bénéficiaires de la servitude de passage, sur l'assiette de celle-ci, et ayant pour effet d'en restreindre l'usage. Cette seule gêne à la circulation automobile, indépendamment d'une atteinte aux réseaux d'eau et d'électricité, suffit à caractériser le trouble. Le trouble manifestement illicite était donc constitué, ce que le premier juge a justement retenu en ordonnance la démolition de celui-ci. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. Sur la demande tendant à la condamnation de monsieur [W] [J] et monsieur [N] [F] au paiement du coût d'édification du pilier Dans la mesure où le trouble manifestement illicite est retenu et où l'ordonnance entreprise est confirmée de ce chef, alors que la nécessité d'un tel pilier n'est en rien justifiée, cette demande présentée en appel par monsieur [O] [M] ne peut qu'être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [O] [M] qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de monsieur [W] [J] et de monsieur [N] [F] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. L'indemnité qui leur a été allouée à ce titre à chacun en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer, à chacun, une indemnité complémentaire de 1 500 euros en cause d'appel. L'appelant supportera en outre les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de monsieur [O] [M] tendant à obtenir la condamnation de monsieur [W] [J] et monsieur [N] [F] à lui payer le coût d'édification du pilier, Condamne monsieur [O] [M] à payer à monsieur [W] [J] et à monsieur [W] [J] la somme de 1 500 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur [O] [M] de sa demande sur ce même fondement, Condamne monsieur [O] [M] au paiement des dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 564 du code de procédure civile. En toutarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63c1052abf9fd47c90a1360e
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