Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10536bf9fd47c90a1361a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 880 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/38
Rôle N° RG 22/05212 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGF3
[A] [O]
C/
[W] [U] [G] [E]
[Z] [X]
[J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Jean Pascal JUAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TARASCON en date du 08 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00533.
APPELANTE
Madame [A] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3521 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 29 Juin 1996 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [W] [U] [G] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean Pascal JUAN de LEX MEA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [Z] [X]
né le 04 Octobre 1995 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 5]
assigné et non représenté
Monsieur [J] [M]
né le 21 Janvier 1998 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
assigné et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un contrat en date du 12 décembre 2019, Mme [W] [U] [G] [E] a donné à bail à Mme [A] [O] et M. [Z] [X] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5]) moyennant un loyer mensuel initial de 770 euros, outre les charges.
M. [J] [M] s'est porté caution solidaire le 12 décembre 2019.
Le 6 juillet 2021, Mme [W] [G] [E] a fait signifier à Mme [O] et M. [X] un commandement de payer la somme de 6 400 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [M] par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux, Mme [W] [G] [E] a assigné Mme [O], M. [X] et M. [M] devant le juge, statuant en référé, du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon afin notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail, d'obtenir leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 février 2022, ce magistrat a :
constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 septembre 2021 ;
ordonné l'expulsion de Mme [O] et M. [X] et de tous occupants de leur chef, passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
autorisé Mme [P] [E] à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés ;
condamné solidairement Mme [O], M. [X] et M. [M] à payer à Mme [G] [E] la somme de 8 800 euros représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 6 septembre 2021 ;
condamné solidairement Mme [O], M. [X] et M. [M] à payer à Mme [G] [E] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 7 septembre 2021, et ce, jusqu'à libération effective des lieux ;
débouté Mme [G] [E] de sa demande de loyer majoré et de sa demande d'astreinte ;
condamné solidairement Mme [O], M. [X] et M. [M] à payer à Mme [G] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement Mme [O], M. [X] et M. [M] aux entiers dépens.
Par acte du 7 avril 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle débouté Mme [G] [E] de sa demande de loyer majoré et de sa demande d'astreinte.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [O] sollicite de la cour qu'elle :
infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [G] [E] de sa demande de loyer majoré et de sa demande d'astreinte ;
statuant à nouveau ;
déboute Mme [G] [E] de ses demandes dirigées à son encontre ;
statue ce que de droit sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [G] [E] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'astreinte ;
statuant à nouveau et y ajoutant ;
condamne solidairement Mme [O], M. [X] et M. [M] à lui payer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfaite et totale libération des lieux et remise des clés ;
condamne solidairement Mme [O], M. [X] et M. [M] à payer à Mme [G] [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne solidairement Mme [O], M. [X] et M. [M] à payer à Mme [G] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements, de l'assignation, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure.
Régulièrement intimés par la signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions le 17 juin 2022 pour M. [X] et M. [M], ces derniers n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 novembre 2022.
Par un soit-transmis en date du 1er décembre 2022, la cour a indiqué aux parties qu'elle envisageait de soulever d'office la question de la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des demandes de condamnation formulées, devant le premier juge et la cour, par Mme [G] [E] à l'encontre de Mme [O], tant au titre de l'arriéré locatif que de l'indemnité d'occupation, à titre définitif (et non provisionnel), et sollicité des avocats la production d'une note en délibéré, par application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, afin de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point de droit en leur impartissant un délai expirant le lundi 12 décembre 2022 à minuit.
Par une note en délibéré transmise le 6 décembre 2022, le conseil de Mme [G] [E] indique que ses conclusions sont entachées d'une erreur matérielle dès lors que le juge des référés ne peut qu'accorder des provisions et non des sommes définitives. Il demande à la cour de rectifier cette erreur en considérant qu'elle sollicite une somme provisionnelle de 8 800 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation provisionnelle.
Par une note en délibéré transmise le 9 décembre 2022, le conseil de Mme [O] déclare s'opposer à la demande de rectification du dispositif des conclusions de la partie adverse dès lors que l'affaire est clôturée et que la cour n'est tenue que par les demandes formulées dans les conclusions transmises le 26 juillet 2022.
Par une note en délibéré transmise le 9 décembre 2022, le conseil de Mme [G] [E] indique ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse s'oppose à sa demande de rectification de l'erreur matérielle affectant ses conclusions. Il indique que l'ordonnance de clôture s'oppose uniquement à la modification des conclusions et non à la rectification d'une erreur matérielle, qu'il est évident qu'une demande de condamnation pure et simple contient en elle-même une demande de condamnation provisionnelle et que l'absence de précision concernant le caractère provisionnel des condamnations est sans incidence dans la mesure où les condamnations prononcées en référé ne peuvent avoir qu'une nature provisionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucun appel, principal ou incident, n'a été formé par M. [X] et M. [M], de sorte que l'objet de l'appel se limite aux demandes formulées par Mme [G] [E] à l'encontre de Mme [O] uniquement, qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter Mme [G] [E] de ses demandes dirigées à son encontre, tandis que Mme [G] [E] demande, quant à elle, la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a été débouté de sa demande de libération des lieux sous astreinte.
Sur les demandes de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion formulées à l'égard de Mme [O]
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme [O], le contrat de bail à effet au 13 décembre 2019 a bien été signé le 12 décembre précédent par elle-même et par M. [X].
Ce contrat comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
C'est ainsi qu'il est stipulé en page 6 du contrat dans le paragraphe 8 que le contrat sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie prévu au contrat.
Le commandement de payer qui a été délivré le 6 juillet 2021, portant sur une somme principale de 6 400 euros correspondant, vise et reproduit la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Or, en application des textes susvisés, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Étant donné qu'il n'est pas démontré le règlement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 septembre 2021.
Il reste que Mme [O] affirme qu'elle avait quitté les lieux au moment de la délivrance du commandement de payer.
Lors de la signification de ce commandement à Mme [O], suivant procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice ayant dressé cet acte indique que l'agence gestionnaire [lui a] indiqué que la requise ne demeurait plus dans les lieux mais [Adresse 4] chez M. [Y] à [Localité 1] (').
Dans ces conditions, la demande d'expulsion formée à l'encontre de Mme [O] n'est pas justifiée.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [O] des lieux.
Sur les demandes de condamnations formées à l'encontre de Mme [O]
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
Or, aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, Mme [G] [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce que Mme [O] a été condamnée, solidairement, avec M. [X] et M. [M] à lui verser la somme de 8 800 euros représentant les loyers et charges arrêtés à la date du 6 septembre 2021 ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été due en cas de non-résiliation du bail à compter du 7 septembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux.
Or, si l'assignation, contenant les prétentions et moyens de Mme [G] [E], n'est pas versée aux débats, le premier juge, qui s'est référé à cet acte lors de l'audience du 3 janvier 2022, indique, dans son exposé du litige, que Mme [G] [E] demande notamment la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer le montant des loyers et charges dus actualisés selon le décompte du 8 juillet 2021 représentant la somme de 8 800 euros et une somme mensuelle égale au loyer actuel, majoré de 50 % à titre d'indemnité d'occupation, jusqu'à la libération des lieux et remise des clefs (') sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Il s'ensuit que ce n'est pas par suite d'une erreur et/ou d'une omission de statuer que le premier juge n'a pas alloué les sommes revendiquées par Mme [G] [E] à titre provisionnel.
Faute pour Mme [G] [E] d'avoir sollicité des sommes, à titre provisionnel, ses demandes de condamnation formulées devant le juge des référés excédaient ses pouvoirs.
C'est donc pas une mauvaise application de l'article précité que le premier juge a fait droit aux demandes de condamnation formées par Mme [G] [E].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour, Mme [G] [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise portant sur les condamnations qui ont été prononcées.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où l'intimé a constitué avocat, antérieurement à la clôture de l'affaire, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut pas les régulariser, en ce compris par une prétendue rectification d'erreur matérielle.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de condamnation formées par [G] [E] à l'encontre de Mme [O].
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [O], solidairement avec M. [X] et M. [M], à la somme de 8 800 euros et à une indemnité d'occupation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que Mme [O] obtient gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement avec M. [X] et M. [M].
Mme [G] [E] sera tenue aux dépens de la procédure d'appel.
Mme [O] ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [E] sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement dès lors qu'elle est tenue aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel formé uniquement par Mme [A] [O] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées prononcées à l'encontre de Mme [A] [O], sauf en ce qu'elle a constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute Mme [W] [U] [G] [E] de sa demande d'expulsion formée à l'encontre de Mme [A] [O] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations formées par Mme [W] [U] [G] [E] à l'encontre de Mme [A] [O] au titre de l'arriéré locatif à hauteur de 8 800 euros arrêté à la date du 7 septembre 2021 et au titre de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 7 septembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ;
Déboute Mme [W] [U] [G] [E] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [U] [G] [E] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c10536bf9fd47c90a1361a
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