Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10537bf9fd47c90a1361e
- Date
- 12 janvier 2023
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 3-3 N° RG 22/05502 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHEG N° RG 22/6075 - N° Poratalis DBVB-V-B7G-BJJKV Ordonnance n° 2023/M14 M. [A] [D] Représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON Mme [J] [G] épouse [D] Représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON Appelants et défendeurs à l'incident M. [I] [P] Représenté et assisté de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Mme [C] [X] épouse [P] Représentée et assistée de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimés et défendeurs à l'incident S.A. CAISSE D'EPARGNE & DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 12 janvier 2023 Nous, Valérie GERARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023, l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de grande instance de Toulon, devenu tribunal judiciaire, a : - condamné solidairement M. [I] [P] et Mme [C] [X], M. [A] [D] et Mme [J] [G] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 534 694,38 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,30% sur la somme de 424 944,46 euros à compter u 26 novembre 2014, - fait droit à la demande d'application de l'article 1154 du Code civil formulée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur pour les intérêts dus au moins pour une année entière, - débouté la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné in solidum M. [I] [P] et Mme [C] [X], M. [A] [D] et Mme [J] [G] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné in solidum M. [I] [P] et Mme [C] [X], M. [A] [D] et Mme [J] [G] aux dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile. M. [I] [P] et Mme [C] [X] ont interjeté appel par déclaration du 2 août 2017 et l'affaire a été enrôlée sous le numéro 17/15134. M. [A] [D] et Mme [J] [G] ont interjeté appel par déclaration du 3 août 2017 et l'affaire a été enrôlée sous le numéro 17/15213. Les affaires 17/15134 et 17/15213 ont été radiées du rôle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2018 en raison du défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire. Par conclusions au fond et de reprise d'instance du 14 avril 2020, les époux [P] ont sollicité la reprise de l'instance en invoquant une exécution partielle de la décision. Il n'a pas été fait droit à la demande en raison de l'insuffisance de l'exécution alléguée. Par conclusions au fond et de reprise d'instance, déposées et notifiées le 12 avril 2022, les époux [P]-[X] ont sollicité la remise au rôle des affaires dans la mesure où ils avaient réglé la somme de 400 000 euros, somme à laquelle la banque avait accepté de limiter l'exécution de la condamnation. Par conclusions d'incident du 15 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a saisi le magistrat de la mise en état pour voir constater la péremption de l'instance dans les deux dossiers. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 7 décembre 2022. Dans ses dernières conclusions d'incident du 5 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur soutient que les conclusions du 14 avril 2020 et l'exécution de la condamnation à hauteur de la somme de 400 000 euros le 28 décembre 2018 ne constituent pas des actes de nature à interrompre la péremption en ce qu'ils ne manifestent pas sans équivoque la volonté d'exécuter dès lors que reste due une somme de plus de 200 000 euros, ni même une exécution significative de la décision. Elle s'oppose à la jonction sollicitée par les époux [P]- [X] et réclame la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux [D]-[G] n'ont pas conclu sur l'incident. Les époux [P]-[X] n'ont pas conclu dans le cadre de cette instance d'appel 17/15213 sur l'incident de péremption soulevé par la banque. Ils ont en revanche conclu dans le cadre de l'instance née de leur propre appel, enrôlé sous le numéro 17/15134. Dans leurs dernières conclusions d'incident du 6 décembre 2022, les époux [P]-[X] font valoir que contrairement à ce que soutient la banque, le délai de péremption a commencé à courir à compter de la notification de la décision de radiation conformément à la version applicable à l'espèce de l'article 526 du Code de procédure civile et que le délai de péremption a été interrompu par la constitution de leur nouvel avocat le 3 avril 2020 et leurs conclusions de reprise d'instance et au fond du 14 avril 2020. Ils ajoutent que le règlement de la somme de 400 000 euros le 28 décembre 2018 constitue un acte manifestant leur volonté d'exécuter la condamnation prononcée par jugement du 22 juin 2017 et que ce paiement est également interruptif de péremption. Ils sollicitent également la jonction de l'instance avec celle qu'ils ont engagée à l'encontre de la banque devant le tribunal judiciaire de Toulon et qui a abouti à un jugement du 9 septembre 2021 qu'ils ont frappé d'appel, l'appel étant enrôlé sous le numéro 21/14740. Ils réclament enfin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/5502 (ancien 17/15213) et 22/06075 (ancien 17/15134) dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la péremption ayant un caractère indivisible. L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article 526 du Code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de la demande de radiation fondée sur ce texte dispose que : le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. L'ordonnance de radiation a été notifiée aux parties par la voie électronique le 19 avril 2018, date qui constitue par conséquent le point de départ du délai de péremption. En application du texte pré-cité, tout acte d'exécution significative de la décision frappée d'appel manifeste la volonté non équivoque de l'exécuter et constitue, par conséquent, une diligence interrompant le délai de péremption de l'instance d'appel. Le paiement de la somme de 400 000 euros, partie du montant de la vente du domicile familial des époux [P]-[X], constitue tant par son montant que par la provenance des fonds, un acte d'exécution significative manifestant la volonté non équivoque d'exécuter la décision frappée d'appel et assortie de l'exécution provisoire. Intervenu le 28 décembre 2018, il a interrompu le délai de péremption lequel a recommencé à courir pour une durée de deux années. Ce nouveau délai a été interrompu par la constitution d'un nouvel avocat pour les époux [P] le 2 juin 2020 dans les deux instances d'appel 17/15134 et 17/15213, accompagnée de conclusions au fond manifestant également sans équivoque leur volonté de faire progresser l'instance. La péremption n'est donc pas acquise dans les deux instances d'appel, les actes interruptifs réalisés par les époux [P]-[X] profitant à toutes les parties. Les époux [P] sollicitent la jonction des instances d'appel relatives à leurs engagements de caution avec celle qu'ils ont initiée, postérieurement à leur condamnation par le tribunal judiciaire de Toulon le 22 juin 2017, pour voir engager la responsabilité de la banque. Or il n'existe aucun lien tel, qu'il soit d'une bonne administration de la justice de les joindre, entre une instance concernant des engagements de caution et la responsabilité d'une banque relative à ses agissements dans la gestion des prêts consentis à la SCI Squadra, débitrice principale des prêts cautionnés. La demande de jonction est rejetée. La Caisse d'Épargne et de prévoyance Côte d'Azur qui succombe à titre principal est condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros aux époux [P]-[X]. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des instances 22/05502 et 22/06075, Rejetons la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur tendant à voir constater la péremption des instances d'appel 17/15134 et 17/15213, Déboutons M. [I] [P] et Mme [C] [X] de leur demande de jonction, Condamnons la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamnons la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur à payer à M. [I] [P] et Mme [C] [X], ensemble, la somme de 1 500 euros. Fait à Aix-en-Provence, le 12 janvier 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 1154 du Code civil formulée par la Caissearticle 699 du Code de procédure civile.article 526 du Code de procédure civile et que learticle 526 du Code de procédure civile dans sa rarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 12 janvier 2023
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- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c10537bf9fd47c90a1361e
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