Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10537bf9fd47c90a13626
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 601 344 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/19 Rôle N° RG 22/06718 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLUY [Z], [R] [U] épouse [T] C/ [P] [V] [T] Organisme [Localité 7] HABITAT MEDITERRANEE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sabrina PRATTICO Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 26 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01204. APPELANTE Madame [Z], [R] [U] épouse [T] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014026 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 01 Juin 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée et assisté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [P] [V] [T] né le 04 Juillet 1977 à [Localité 6] (76), demeurant [Adresse 1] défaillant OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 7] HABITAT MEDITERRANEE, dont le siège social est [Adresse 4] représenté et assisté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GINOUX, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Myriam GINOUX, Présidente Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Myriam GINOUX, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 5 Mai 2000, l'Office Publique de l'habitat [Localité 7] Habitat Méditerranée ( OTHM) a donné à bail d'habitation à M. et Mme [T], un logement numéro 0156, sis [Adresse 5]. Ce contrat de bail a été résilié par jugement rendu le 30 décembre 2012 par le tribunal d'instance de Toulon en raison d'impayés locatifs, puis rétabli par avenant du 26 septembre 2013. Par acte d'huissier des 13 et 21 Janvier 2021, l'OTHM a fait délivrer à M. et Mme [T] un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 8 911,53€ au titre de leur arriéré de loyers, charges, et accessoires. Par assignation des 18 et 26 mai 2021, l'OTHM a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulon aux fins en substance de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de M. et Mme [T] et tous occupants de leur chef, - dire que l'OTHM pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux loués, aux frais, risques et périls de M. et Mme [T], - condamner solidairement M. et Mme [T] à lui payer, à titre principal et provisionnel la somme totale de 26 013,44 € au titre de leur arriéré de loyers, charges et accessoires, ou, à titre subsidiaire et provisionnel, la somme de 11 903,04 € hors supplément de loyers ( soit 26 013,44 - 14 110,40 €) - condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à l'OTHM une indemnité d'occupation égale au loyer, charges et accessoires en vertu du contrat de bail échu, - condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à l'OTHM la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. Par ordonnance réputée contradictoire du 26 novembre 2021, ce magistrat a : - constaté que la société [Localité 7] Habitat Méditerranée était en droit d'invoquer le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à M. [P] [T] et Mme [Z] [T] sur les locaux sis [Adresse 2], - condamné solidairement M. [P] [T] et Mme [Z] [T] à payer à la société [Localité 7] Habitat Méditerranée la somme provisionnelle de 11 903,04 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés à septembre 2021, - ordonné le départ immédiat de M. [P] [T] et Mme [Z] [T], - ordonné, faute de départ volontaire et de remise des clés, l' expulsion du locataire ainsi que de tout occupant au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné solidairement M. [P] [T] et Mme [Z] [T] à payer à la société [Localité 7] Habitat Méditerranée, jusqu'à leur départ effectif, une indemnité d' occupation mensuelle égale au montant du loyer avec charges, - condamné solidairement M. [P] [T] et Mme [Z] [T] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ; - rejeté les autres demandes. Par déclaration, transmise au greffe le 17 février 2022, Mme [Z] [U] épouse [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance, en date du 16 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2023, l'instruction devant être déclarée close le 7 mars précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Le 1 er avril 2022, un avis de caducité de déclaration d' appel a été envoyé à l'avocate de l'appelante, lui impartissant un délai de dix jours pour présenter ses observations. Par ordonnance en date du 22 avril 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d' Aix-en-Provence, statuant par délégation, a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile ; - condamné l'appelante aux dépens. Par requête aux fins de déféré, présentée au greffe le 9 mai 2022, Mme [Z] [U] épouse [T] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance précitée et d'ordonner le rétablissement de l'affaire au rang de celles en cours devant la chambre 1-2 de la cour d'appel d' Aix-en-Provence. Par avis du 11 mai 2022, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 28 juin suivant. Par arrêt sur déféré rendu le 1er septembre 2022, la cour a : - infirmé l'ordonnance de caducité rendue le 22 avril 2022 par la conseillère de la chambre 1-2 désignée par le premier président, - fixé l'affaire à l'audience du mercredi 23 novembre 2022, à 9 H et dit que son instruction sera close le mercredi 16 novembre précédent. Par dernières conclusions transmises le 16 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [Z] [T] sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance rendue le 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions dûment reprises, - dise et juge que les demandes de l'OTHM formées à l'encontre de madame [Z] [T] se heurtent à des contestations sérieuses, - déboute l'OTHM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, - déboute l'OTHM de l'ensemble de ses demandes, - dise et juge que madame [Z] [T] pourra se libérer de son obligation de payer les loyers et charges dus en 36 mensualités égales, la première intervenant dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, - dise et juge que les versements qui interviendront dans les conditions sus-indiquées s'imputeront en premier lieu sur le principal, la somme faisant l'objet de délais, - suspende les effets de la clause résolutoire durant les délais ainsi accordés, -dise et juge qu'une fois les délais respectés, les effets de la clause résolutoire seront anéantis, en tout état de cause, - laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés. Madame [Z] [T] expose qu'il existe en l'espèce des contestations sérieuses qui ne permettaient pas au juge des référés de statuer. Elle précise que la dette locative est née de l'application d'un supplément de loyer de solidarité à hauteur de 764,81€, alors que les conditions d'application de cette majoration de loyer n'étaient pas réunies en l'état de ses ressources ce que n'ignorait pas l'OPTHM ; qu'en conséquence, le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi. Par dernières conclusions transmises le 8 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'OTHM sollicite de la cour qu'elle : - juge que la déclaration d'appel régularisée le 17 février 2022 est caduque, - déboute madame [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirme la décision rendue le 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné solidairement M. et Mme [T] à lui verser la somme de 11 903,04 € au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 1er octobre 2021, 'Et, statuant à nouveau, à titre principal , -condamne solidairement M. et Mme [T] à verser à l'OTHM la somme de 23 163,17 € au titre de son arriéré de loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et accessoires suivant décompte arrêté au 7 avril 2022, à titre subsidiaire, - condamne solidairement M. et Mme [T] à verser à l'OTHM la somme de 13 816,33 € au titre de son arriéré de loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 7 avril 2022( hors SLS), En tant que de besoin, - confirme la décision rendue le 26 novembre 2021 en ses autres dispositions, en toutes hypothèses, - condamne M. et Mme [T] à payer à l'OTHM la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'à tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de délivrance de l'assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir. L'intimé soulève une fin de non recevoir en ce qu'il estime que la déclaration d'appel a été faite par Mme [T] hors du délai de 15 jours imparti. Sur le fond, il expose que cette dernière n'a jamais transmis les documents justifiant de ses ressources 2018 et 2019 à son bailleur malgré l'obligation qu'elle en avait ; qu'en conséquence, le surloyer lui a dûment été appliqué. Il précise par ailleurs que M.et Mme [T] ne règlent plus leurs loyers depuis des années et que l'existence de la dette locative n'a pas pour origine le surloyer mais l'absence de réglement des loyers depuis novembre 2018. La claure résolutoire est donc acquise et il s'oppose à tout délai de paiement. M. [P] [T] régulièrement intimé à sa personne, par acte du 21 Mars 2022 n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 novembre 2022. L'intimée a transmis de nouvelles conclusions le 22 novembre 2022 dont le dispositif est identique aux précédentes. A l'audience, les parties expriment leur accord pour voir révoquer l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture ; que doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance ; L'article 803 du code de procédure civile, dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal ; En l'espèce, les parties sont d'accord pour voir révoquer l'ordonnance de clôture, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il sera en conséquence fait droit à cette demande. Sur la fin de non recevoir : La cour relève liminairement que Mme [T] n'a pas conclu sur la fin de non recevoir soulevée par l'intimée. En application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel ou d'opposition à l'encontre d'une ordonnance de référé est de 15 jours. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fin de non recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. En l'espèce, l'ordonnance de référé querellée a été rendue le 26 novembre 2021. Elle a été signifiée à la personne de Mme [T] par acte du 20 janvier 2022. Mme [T] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, l'article 38 du décret n° 207-891 du 6 Mai 2017 dispose: ' lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du dit délai et si la demande en justice ou les recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter a) de la notification de la décision d'admisson provisoire ; ...' En l'espèce, il résulte de la décision d'aide juridictionnelle versée au dossier que : -Mme [T] a présenté sa demande d'aide juridictionnelle le 29 décembre 2021, - elle a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 janvier 2022, - elle a interjeté appel par déclaration reçue le 17 février 2022. En conséquence, si Mme [T] a bien déposé sa demande d'aide juridictionnelle dans les délais impartis, elle disposait d'un délai de 15 jours à compter de la décision d'admission pour régulariser sa déclaration d'appel. Au 17 février 2022, ce délai était expiré et l'appel interjeté par madame [Z] [T] est donc irrecevable. L'ordonnance querellée est ipso facto confirmée en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [Z] [T] qui succombe supportera les dépens de la procédure d'appel ; Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Révoque l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevable l'appel formé par madame [Z] [T], Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne madame [Z] [T] à payer à l'Office public de l'habitat [Localité 7] Habitat Méditerranée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [Z] [T] au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 125 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Chambre 1-2
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- 12 janvier 2023
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- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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63c10537bf9fd47c90a13626
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