Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10540bf9fd47c90a13630
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 78 000 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/043 Rôle N° RG 22/07174 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNMC [D] [G] C/ Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 17] Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPE S PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Karine DABOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 15] en date du 25 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01426. APPELANT Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAU-GAY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] Créancier poursuivant assignée à jour fixe le 13 Juin 2022, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES-PROVENCE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] Créancier inscrit assignée à jour fixe le 14 Juin 2022, Toutes deux représentées et plaidant par par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE LE TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 17] représenté par son représentant légal, siège [Adresse 1] créancier inscrit assigné le 14/06/22 à personne habilitée en son établissement du Service de Gestion Comptable (SCG) d'Aix-en-Provence sis [Adresse 16], défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Aux termes d'un acte notarié du 7 juillet 2009, reçu aux minutes de Maître [V], notaire à [Localité 17], monsieur [G] faisait l'acquisition d'une propriété située [Adresse 19], contre un prix de 780 000 € financé par quatre prêts contractés auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence : - un prêt relais n°C14VFG025PR d'un montant de 333 000 euros, remboursable à l'expiration d'un délai de 18 mois, le 10 janvier 2011, au taux fixe de 4.60 %, - un prêt amortissable n°C14VFG015PR d'un montant de 120 000 euros, stipulé remboursable en 180 échéances à taux révisable, le taux initial étant de 3.60 %, - un prêt amortissable n°C14VFG035PR d'un montant de 130 000 euros, stipulé remboursable en 240 échéances à taux révisable et aux taux initial de 3.80 %, - un prêt amortissable n°C15CA3017PR d'un montant de 320 000 euros stipulé remboursable en 180 échéances à taux révisable et au taux initial de 4.45 %. Ces prêts étaient garantis par divers privilèges de prêteur de deniers et hypothèques conventionnelles pris sur la propriété appartenant à monsieur [G] située à [Localité 20] cadastrée Section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] ,[Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. (Pièce n°[Cadastre 7]) Suite à une mise en demeure du 27 mars 2013 puis un premier commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 18 juillet 2013, l'emprunteur remboursait le prêt relais et les parties signaient un protocole transactionnel le 15 septembre 2017 fixant les modalités de remboursement d'une somme liquidée à 238 601 €. Le 14 août 2019, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence mettait en demeure monsieur [G] de payer sous huit jours la somme de 147 344,37 €. La caisse régionale de crédit mutuel Alpes Provence poursuit à l'encontre de monsieur [G], suivant commandement signifié le 3 décembre 2020, la vente des biens et droits immobiliers lui appartenant situés [Adresse 12] ), cadastrés section A N°[Cadastre 9] pour 1ha 6a 4ca, N°[Cadastre 10] pour 90 ca, N°[Cadastre 11] pour 80 a 20ca, N°[Cadastre 14] pour 11a 42ca,N°[Cadastre 2] pour 50 a 79ca, N°[Cadastre 3] pour 11ca, N°[Cadastre 4] pour 53 ca, N°[Cadastre 7] pour 2ha 50a 81ca,N°[Cadastre 6] pour 28a 70ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 26 mars 2021, pour avoir paiement d'une somme de 224 926,58 € en principal, intérêts et frais, en vertu de l' acte notarié reçu aux minutes de Maître [V], notaire à [Localité 17], du 7 juillet 2009. Le commandement, publié le 27 janvier 2021 est demeuré sans effet. Le 22 mars 2021, le créancier poursuivant faisait assigner le débiteur à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence. Par jugement du 25 avril 2022, le juge de l'exécution d'[Localité 15] : - déboutait monsieur [G] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement valant saisie ainsi que de ses demandes subséquentes ; - déboutait monsieur [G] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des prêts souscrits en 2009, - déboutait monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour les frais engagés de géomètre, frais d'étude de sol et perte de revenus locatifs, - disait que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence justifie d'une créance liquide et exigible à l'encontre de monsieur [G], - disait n'y avoir lieu à statuer sur le 'constater', - validait la procédure de saisie, - fixait la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux sommes suivantes, provisoirement arrêtées au 08 novembre 2020 : - au titre du prêt n°C14 VFG01 5PR de 55 341,39 € en principal, intérêts et frais, au taux de 1.25 %, - au titre du prêt n°C14 VFG035PR de 88 045, 10 € en principal, intérêts et frais, au taux de 1.45 %, - au titre du prêt n°C15CA3017PR de 224 926, 58 € en principal, intérêts et frais, au taux de 2. 05%, Outre intérêts postérieurs aux taux contractuels respectifs de chacun des prêts à compter de cette date jusqu'au complet paiement, sans préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d' exécution, - autorisait la vente amiable du bien saisi, - fixait à 360 000 € le prix en-deçà duquel le bien immobilier situé [Adresse 13], cadastrés Section A n°[Cadastre 9], pour 1ha 6a 4ca, n°[Cadastre 10] pour 90ca, n°[Cadastre 11]pour 8a 20ca,n°[Cadastre 14] pour l1a 42ca, n°[Cadastre 2] pour 50a 79ca, n°[Cadastre 3] pour 11ca, n°[Cadastre 4] pour 53ca, n°[Cadastre 7] pour 2ha 50a 81 ca, n°1306pour 28a 70ca, ne pourra être vendu, - disait qu'en application des dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable devrait être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignations, - taxait les frais de poursuite à la somme de 2 896, 89 € TTC, - rappelait qu 'aux frais taxés, qui sont à la charge de l 'acquéreur, s 'ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l'article A444-19V du code de commerce renvoyant à l 'article A444-191 du même code, - fixait au lundi 19 septembre 2022 (avec délai butoir des quatre mois au 25 août 2022 à 9h00) l'audience à laquelle l'affaire serait rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable, - condamnait monsieur [D] [G] à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboutait les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, - disait qu'il appartiendrait au greffe, sans autre formalité, d'annexer le jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d 'Aix en Provence sous le numéro 21/01426, - disait les dépens, frais privilégiés de vente. Il rejetait la demande de caducité du commandement pour motif légitime du créancier poursuivant suite à des prêts souscrits en 2009 du temps où l'emprunteur était célibataire mais déjà père de deux enfants sans signaler son changement de statut entre août 2016, date de son mariage, et la date du commandement de payer ou du protocole transactionnel du 15 septembre 2017, alors qu'il était gérant de société et avait fait l'objet d'une précédente saisie immobilière. Il retenait qu'interrogé par l'huissier de justice sur l'existence d'un bail concernant le bien saisi, il répondait par l'existence de plusieurs baux sans préciser qu'il s'agissait du logement familial depuis cinq ans. Il rejetait la demande de nullité pour défaut de créance liquide et exigible au motif que monsieur [G] s'est reconnu débiteur des sommes dues au titre des trois prêts dans le protocole transactionnel du 15 septembre 2017 dont il a payé les deux premières échéances, l'existence d'une saisie immobilière en cours ne pouvant constituer une contrainte illégitime. Il rappelait la caducité de plein droit du protocole en cas de défaut de paiement d'une seule échéance et l'absence de nécessité d'un nouveau courrier préalable, et considérait, en tout état de cause, que si la signature portée sur l'accusé de réception de la mise en demeure du 14 août 2019 n'est pas celle de monsieur [G], il n'établit pas n'avoir pas eu connaissance de cette lettre expédiée à son adresse. Il relevait que le montant de la créance était mentionné dans l'assignation, peu importe qu'il ne soit pas mentionné dans le dispositif dès lors que le commandement de payer mentionne le détail de la créance en principal, intérêts et frais. Il constatait que le protocole mentionne les imputations des sommes versées par monsieur [G] au cours de l'exécution des prêts. Il retenait la prescription de la demande de nullité relative aux intérêts conventionnels stipulés dans un acte de prêt daté de l'année 2009 et considérait la demande non établie par voie de simple affirmation. Enfin, il considérait que les demandes relatives à la disproportion et au manquement au devoir de mise en garde échappent à la compétence matérielle du juge de l'exécution. Par déclaration du 17 mai 2022, monsieur [G] interjetait appel du jugement précité. Une ordonnance du 20 mai 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence fixait l'examen de la procédure à l'audience du 16 novembre 2022 à 14H15 L'appelant faisait assigner, le 13 juin 2022, le créancier poursuivant, et le 14 juin 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence et l'administration du trésor public de [Localité 17] (créanciers inscrits) d'avoir à comparaître à l'audience précitée. Le 23 mai 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (créancier poursuivant) et la caisse régionale de crédit agricole (créancier inscrit) constituaient avocat devant la cour d'appel. Par conclusions notifiées, le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, In limine litis, - prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie-immobilière du 3 décembre 2020, faute pour le créancier poursuivant de l'avoir dénoncé à son épouse dans le délai imposé par l'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution, - prononcer consécutivement la nullité de l'assignation du 22 mars 2021 ainsi que de tous les actes subséquents au commandement, - ordonner la mainlevée de la saisie et ordonner la radiation du commandement de saisie, - prononcer l'extinction de l'instance et de l'action introduite par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence par acte du 22 mars 2021, - déclarer irrégulière l'assignation délivrée au débiteur saisi le 22 mars 2021 d'avoir à comparaître à l'audience d'orientation, faute pour le créancier poursuivant de préciser l'objet des demandes en omettant d'indiquer de manière précise et détaillée la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, En conséquence, - déclarer nulle l'assignation délivrée le 22 mars 2021, Et par conséquent, - ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, Sur le fond, - juger que les demandes formulées par monsieur [G] sont bien fondées et recevables, - juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ne démontre pas le caractère liquide de sa créance, n'établissant pas l'exactitude des sommes qu'elle réclame, - juger que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence et qu'en conséquence, la prétendue créance n'est pas exigible, - juger qu'en l'absence de créance liquide et exigible la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ne peut poursuivre valablement la procédure de saisie immobilière, Par conséquent, - prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 03 décembre 2020, et de tous les actes subséquents et ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, - condamner reconventionnellement la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à lui verser les sommes de 1 000 € pour les frais de géomètre, 894 € pour les frais d'étude de sol pour la mise en place d'une fosse septique, et 8 800 € pour la perte de revenus locatifs. subsidiairement, - juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a commis des fautes à l'égard de monsieur [G] susceptibles d'engager sa responsabilité, en conséquence, - juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a accordé à monsieur [G] de nombreux prêts personnels et professionnels, dont certains consentis à la SARL Exigence dont il était gérant et caution solidaire, - juger qu'il existe une disproportion manifeste entre les biens et revenus de monsieur [G] et ses engagements, - juger que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a manqué à ses obligations de mise en garde vis-à-vis de monsieur [G], en conséquence, - déclarer nuls les prêts souscrits en 2009 par monsieur [G] portant les références N° C14VFG015PR, N° C14VFG035PH et N° C15CA3017PR, - débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de toutes ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux entiers dépens. Il fonde sa demande de caducité du commandement sur le non-respect de l'article L 321-1 du code des procédures d'exécution au motif du défaut de signification du commandement de payer à son épouse. Il conteste tout mensonge par omission en l'absence d'interrogation de l'huissier de justice sur l'occupation du bâtiment principal. Il rappelle exercer le métier de vendeur de menuiserie et son ignorance de l'obligation du créancier poursuivant de signifier le commandement de payer aux fins de saisie au conjoint. Il impute cet oubli à une négligence du créancier poursuivant ayant omis de vérifier son état civil, lequel mentionne son statut matrimonial, et conteste donc le motif légitime retenu par le premier juge. Il invoque aussi l'irrégularité de l'assignation à comparaître en audience d'orientation sur le fondement de l'article R 322-5 au motif de l'absence d'exposé des moyens de fait et de droit et notamment du montant de la créance et de son décompte en principal, intérêts et frais, déduction faite des sommes versées. Sur le fond, il soutient que le protocole transactionnel du 15 septembre 2017, non rédigé de sa main, ne vaut pas reconnaissance de dette, fait suite à des actes de saisie antérieurs, ne contient aucune renonciation à invoquer la faute du crédit agricole et à contester les sommes dues. Il fonde sa demande de nullité du commandement sur l'absence de créance liquide au motif que le décompte produit ne mentionne, ni le paiement des sommes de 4 832 €, 8 047 € et 38 391 € sur les trois contrats, ni l'imputation de la somme totale de 499 954 € sur le capital, les intérêts et les frais. Il conteste l'exigibilité de la dette aux motifs d'une mise en demeure de régulariser dans un délai trop court de 8 jours, dont l'accusé de réception ne porte pas sa signature, et de l'absence de lettre prononçant la déchéance du terme imposée par les conditions générales des prêts souscrits. Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur un abus de saisie à l'origine d'un préjudice dès lors qu'il a été contraint, d'envisager une division de sa propriété, d'assumer des frais de géomètre et d'étude de sols, et de faire partir ses locataires moyennant une perte de loyers. A titre subsidiaire, il affirme que le point de départ de la prescription de sa demande de nullité des prêts n'est pas la date de signature des contrats mais la date d'exigibilité des sommes dues fixée au 10 novembre 2018. Il soulève la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L 312-33 du code de la consommation au motif d'intérêts conventionnels calculés sur une base de 360 jours, avec la conséquence de l'imputation des paiements effectués sur le capital. Enfin, il invoque un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et une disproportion entre ses biens et revenus et ses engagements d'emprunteur, établie par des revenus mensuels limités à 3014 € en 2008 et 1 656 € en 2009 contre un montant cumulé de 4 105 € de mensualités de remboursement. Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - de condamner monsieur [G] à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. Elle conteste la caducité du commandement en l'état d'un motif légitime prévu par l'article R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, suite à la déclaration par monsieur [G] de la seule occupation du bâtiment principal sans précision d'une vie commune en toute connaissance de cause de son incidence juridique en l'état d'une précédente saisie immobilière au cours de l'année 2013. Elle soutient que l'assignation mentionne bien la somme due de 368 438 € avec trois décomptes annexés à l'acte, de sorte que la nullité alléguée n'est pas établie. Elle invoque l'irrecevabilité des contestations au motif d'une transaction intervenue le 15 septembre 2017 entre les parties liquidant les sommes dues et exécutée par monsieur [G], lequel a procédé au paiement des sommes de 50 000 € et 80 000 € et des échéances mensuelles pendant un an, la menace d'une poursuite ne pouvant constituer une contrainte illégitime. Elle affirme que sa créance est d'un montant liquidé à 369 438 € après imputation des trois versements de 122 000 €, 125 000 € et 113 000 € sur le prêt du 8 janvier 2013, comme les versements de 50 000 € et 80 000 €, selon les termes du protocole transactionnel. Elle rappelle que le protocole était inexécuté depuis janvier 2018 et que sa créance est exigible depuis l'expiration du délai de 10 jours octroyé par la mise en demeure du 14 août 2019 de régulariser les impayés sans nécessité d'une notification ultérieure de la déchéance du terme acquise au 24 août 2019. Elle conteste la mise en jeu de sa responsabilité en l'état, d'un prêt professionnel, sur les trois souscrits, pour un montant de 320 000 € et de la prescription de l'exception de nullité de la stipulation d'intérêts dont le point de départ est la date de communication de la convention de prêt et du tableau d'amortissement définitif. Sur le fond, elle invoque l'absence de préjudice résultant d'une stipulation d'intérêts sur la base d'une année de 300 jours. Elle soulève la prescription de l'action fondée sur un défaut de conseil et de mise en garde, dont le point de départ est la signature des actes de prêt, et soutient sur le fond que la disproportion ne peut être invoquée que par une caution et non par l'emprunteur. Le trésor public de [Localité 17] n'a pas constitué avocat bien qu'assigné à personne habilitée le 14 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de caducité du commandement L'article R 321-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte. L'article R 311-11 du même code dispose notamment que le délai prévu à l'article R 321-1 est prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Cependant, il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. Par ailleurs, l'article 5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose que tout acte soumis à publicité doit contenir les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, domicile, date et lieu de naissance, profession, nom de leur conjoint, certifiés par notaire, avocat, huissier de justice, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire ou une autorité administrative, au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé pour l'exécution de la formalité. En l'espèce, le créancier poursuivant a fait délivrer, le 3 décembre 2020, à la personne de monsieur [G], un commandement de payer aux fins de saisie immobilière sans le dénoncer à madame [F] [Y] épouse [G], épouse du débiteur saisi depuis le 17 août 2016 selon mention de son extrait d'acte de naissance. Il n'est pas contesté que le bien immobilier saisi constitue, un bien propre de monsieur [G], acquis en juillet 2009, mais aussi la résidence familiale. Le créancier poursuivant doit donc dénoncer, sous peine de caducité, le commandement aux fins de saisie immobilière au conjoint du débiteur saisi. A défaut, il doit justifier d'un motif légitime. La caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence avait l'obligation, avant de faire délivrer à monsieur [G] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, de vérifier l'état civil du débiteur saisi, ce afin de, respecter la mention obligatoire sur l'acte précité du nom du conjoint imposée par l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, et lui dénoncer ledit acte au plus tard, le lendemain. Par ailleurs, il ne peut être présupposé, au motif d'un précédent commandement aux fins de saisie délivré pendant l'année 2013, que monsieur [G], gérant d'une société de vente de menuiseries, connaisse le régime légal de la saisie immobilière et notamment l'obligation de dénoncer un commandement de saisie immobilière au conjoint du débiteur. De plus, la transaction du 15 septembre 2017 ne contient aucune mention sur le statut matrimonial de l'appelant de sorte que son rédacteur, le prêteur, n'avait peut être pas procédé préalablement à cette vérification. Lors de la signification à personne du commandement, l'huissier a interrogé monsieur [G] uniquement sur l'existence d'un bail portant sur le bien saisi et sur les coordonnées du preneur. Ledit commandement ne porte pas mention d'une interrogation de l'huissier de justice sur le statut matrimonial du débiteur et la nature de résidence familiale du bien saisi. Ainsi, le créancier poursuivant ne peut se prévaloir d'une quelconque dissimulation, par monsieur [G], au sujet de son mariage intervenu en août 2016. Il s'en déduit que le défaut de vérification par l'intimé de l'état civil de monsieur [G], préalable nécessaire à la mise en oeuvre d'une saisie immobilière, constitue une négligence du créancier poursuivant, lequel ne peut donc se prévaloir du motif légitime au sens de l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la caducité du commandement prononcée. Sur la demande de dommages et intérêts, Selon les dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la cour prononce la caducité du commandement pour défaut de signification à l'épouse du débiteur saisi et non sa mainlevée au motif d'une mesure inutile ou abusive. En effet, le créancier poursuivant dispose d'une créance de plus de 360 000 €. Ainsi, l'appelant n'établit pas le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre. Par conséquent, monsieur [G] sera débouté de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 9 894 € de dommages et intérêts au titre de ses frais de géomètre et d'études de sol ainsi que d'une perte de revenus locatifs. Sur les demandes accessoires, L'équité commande d'allouer à monsieur [G], ayant engagé des frais irrépétibles en cause d'appel, une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse régionale de crédit agricole mutuel, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après débat en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la caducité du commandement de saisie immobilière du 3 décembre 2020, ORDONNE la radiation du commandement de saisie immobilière du 3 décembre 2020 publié le 27 janvier 2021 au 1er bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 15] volume 2021S n°1, REJETTE les demandes de dommages et intérêts de monsieur [D] [G], CONDAMNE la caisse régionale de crédit agricole Alpes Provence à payer à monsieur [D] [G], une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse régionale de crédit agricole Alpes Provence aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.322-4 du code des procédures civiles darticle L 121-2 du code des procédures civiles darticle L 312-33 du code de la consommation au motif darticle L 321-1 du code des procédures d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63c10540bf9fd47c90a13630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel