Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10541bf9fd47c90a13632
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 48 000 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N°2023/5 Rôle N° RG 22/07185 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNNE [B], [L] [Z] C/ S.C.I. RSL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard KUCHUKIAN Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n°21/07959 APPELANTE Madame [B] [L] [Z] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.C.I. RSL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport. Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Une SCI dénommée RSL a été constitué en 2009 entre MM [C] et [I] [V] et la compagne de ce dernier Mme [B] [Z], dont chaque associé détenait un tiers du capital, le gérant étant M. [C] [V]. La SCI a fait l'acquisition le 29 juillet 2009 d'un immeuble sis à [Adresse 5] moyennant le prix de 270000 euros financé par un prêt bancaire, garanti par l'engagement de caution solidaire de chacun des associés. La SCI a consenti un bail commercial à la SARL Day, détenue par M. [C] [V]. Mme [B] [Z], qui indique être séparée de M. [I] [V], a souhaité se retirer de la SCI et a demandé par LRAR du 28 mai 2021 le rachat de ses parts pour le prix de 480000 euros, soit par les autres associés, soit par des tiers désignés par eux. Ce courrier est resté sans réponse. Par acte en date du 2 septembre 2021, Mme [Z] a fait assigner la SCI RSL devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'être autorisée à se retirer de la société et aux fins d'entendre condamner la SCI à lui racheter ses parts pour la somme de 480000 euros sauf contestation de la société sur le montant du prix. Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : - dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, - déclaré irrecevables les pièces et conclusions signifiées par la société RSL postérieurement à l'ordonnance de clôture, - débouté Mme [B] [Z] de ses demandes, - condamné Mme [B] [Z] aux dépens. Le tribunal a retenu à cet effet : - qu'aux termes de l'article 1869 du code civil et des statuts de la société RSL page 8, le retrait d'un associé peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, - que par lettre adressée à la société RSL le 28 mai 2021, Mme [Z] indique qu'elle souhaite céder la totalité de ses parts sans être parvenue à trouver un acquéreur en raison du caractère fermé de la société mais ne fait état d'aucun dysfonctionnement de la société, n'évoque ni l'absence de tenue des assemblées générales, ni des irrégularités de gestion, ni mésentente entre associés, qu'elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence de tels griefs, - que la pure convenance d'un associé à se retirer ne constitue pas un juste motif au sens de l'article 1869 du code civil. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision le 17 mai 2022. Par conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 mai 2022 et statuant à nouveau, - d'autoriser Mme [B] [Z] à se retirer de la société civile RSL, - de condamner la société civile RSL à lui acheter l'ensemble de ses six parts sociales sur 18 au prix total de 480000 euros paiement au comptant, - en cas de contestation de la société quant au prix, de rappeler aux parties le mécanisme légal de fixation du prix par la désignation d'un expert comme en référé, - de condamner la société RSL aux dépens et au paiement de 3000 euros au titre de participation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2022, la SCI RSL demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Mme [Z] à payer la somme de 3000 euros à la société RSL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj. La procédure a été clôturée le 18 octobre 2022. MOTIFS : L'article 1869 du code civil dispose : 'Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. À moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.' La notion de 'justes motifs' au sens de cet article s'apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l'associé qui demande le retrait, à la différence des justes motifs de dissolution prévus à l'article 1844-7. Il n'est ainsi pas exigé de l'associé retrayant qu'il démontre que les circonstances qu'il allègue portent atteinte au bon fonctionnement de la société. En l'espèce, la SCI RSL a été constituée par la famille [V] représentée par les frères [C] et [I] [V] et la compagne de ce dernier, Mme [B] [Z]. L'immeuble constituant l'actif de la SCI abrite la SARL détenue par M. [C] [V], titulaire d'un bail commercial. L'appelante justifie de son union avec M. [I] [V] par la production de son livret de famille. Il n'est pas contesté par la SCI intimée que le couple est désormais séparé. La rupture de liens familiaux qui présidaient au fonctionnement d'une petite SCI familiale dont les associés se dispensaient notamment de tenir les assemblées générales annuelles, constitue un juste motif pour Mme [Z] de sortir de cette société, et corrobore l'allégation par l'appelante d'une perte de l'affectio societatis. La dégradation des relations entre les associés est par ailleurs illustrée par le contenu des SMS échangés entre l'appelante et l'épouse de M. [C] [V] entre mai 2020 et juillet 2021, le dernier message de Mme [Z] contenant des propos insultants à l'égard de la famille [V]. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande d'autorisation de retrait de la SCI RSL. La SCI RSL ayant exprimé dans ses écritures son désaccord sur la valeur des droits sociaux telle que proposée par Mme [Z], les parties seront renvoyées à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil. Partie succombante, la SCI RSL sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [B] [Z] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau, Autorise Mme [B] [Z] à se retirer de la SCI RSL, Invite les parties à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil en vue du remboursement des droits sociaux de Mme [Z], Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI RSL aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1869 du code civil et des statuts de la soarticle 1869 du code civil.article 1843-4 du code civil.article 1869 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1843-4 du code civil en vue du remboursement
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
63c10541bf9fd47c90a13632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel