Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10541bf9fd47c90a13634
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DEFERE DU 12 JANVIER 2023 N°2023/6 Rôle N° RG 22/07394 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOG4 [O] [C] [E] [Y] [X] [Z] épouse [E] C/ [G] [N] [S] [P] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal CERMOLACCE Me Hubert ROUSSEL Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/12849. DEMANDEURS AU DEFERE Monsieur [O] [C] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de [Localité 7] Madame [Y] [X] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de [Localité 7] DEFENDEURS AU DEFERE Monsieur [G] [N] [S] né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 8] ITALIE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de [Localité 7] Maître Philippe SACCOCCIO Notaires associés membre de la SCP SACCOCCIO-CASANOVA-TIRAND-BONDIL-MAZAN demeurant [Adresse 5] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS de la SCP KUHN avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport. Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 27 juin 2019 entre M et Mme [E], demandeurs, M. [N] [S] et Maître [L], défendeurs, le tribunal de grande instance de [Localité 7] a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de prêt pour autorité de la chose jugée, - débouté M. [O] [E] et Mme [Y] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M. [O] [E] et Mme [Y] [Z] à payer à M. [G] [N] [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [E] et Mme [Y] [Z] à payer à Me Philippe Saccoccio la somme de 1 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné M. [O] [E] et Mme [Y] [Z] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Les époux [H] ont interjeté appel par déclaration du 5 août 2019. L'affaire a été fixée à plaider selon avis délivré aux parties le 20 décembre 2021. Par conclusions d'incident du 11 janvier 2022, Me [P] [L] a soulevé la péremption de l'instance. Par ordonnance du 28 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 a statué comme suit : Constatons la péremption de l'instance, La déclarons éteinte, Disons n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [O] [E] et Mme [Y] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les époux [H] ont déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 18 mai 2022, aux termes de laquelle ils demandaient à la cour, vu les articles 916, 656, 538, 914 du code de procédure civile de : - recevoir M. et Mme [E] aux fins de déférer à la cour de l'ordonnance du 28 avril 2022, en vertu des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, - en conséquence, confirmer (sic) l'ordonnance d'incident du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, débouter purement et simplement Maître [P] [L] de sa demande de péremption d'instance, - condamner Maître [P] [L] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2022, Maître [P] [L] demande à la cour, vu l'article 916 du code de procédure civile, de : - déclarer le déféré des époux [E] irrecevable pour n'avoir pas été initié dans les délais légaux, - juger les époux [E] sollicitent la confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée, - en conséquence, les déclarer irrecevables en leur déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du 28 avril 2022, - condamner par ailleurs les époux [E] à payer à Maître [L] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les même aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Guedj avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2022, M. [G] [N] [S] demande à la cour vu l'article 916 du code de procédure civile, de : - débouter M. [O] [C] [E] et Mme [Y] [X] [Z] de leurs demandes, - dire et juger les moyens de M. [O] [C] [E] et Mme [Y] [X] [Z] comme irrecevables, la péremption d'instance étant acquise dans ce dossier, - juger le recours comme irrecevable, - condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile que lorsque ce recours est ouvert, le délai pour former un déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état est de quinze jours à compter de sa date. Le déféré formé le 18 mai 2022 d'une ordonnance rendue le 28 avril 2022 est en conséquence tardif et sera déclaré irrecevable. Partie succombante, les requérants au déféré seront condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles au profit de la partie qui en a fait la demande, comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare M. [O] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] irrecevables en leur déféré, Condamne M. [O] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] à payer à M. [P] [L] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [E] et Mme [Y] [Z] épouse [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
63c10541bf9fd47c90a13634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel