Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10542bf9fd47c90a1363a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 6 513 278 €
Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 12 JANVIER 2023 N°2023/7 Rôle N° RG 22/08979 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTUC [Y] [O] C/ [L] [C] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gilles ALLIGIER Me François GOMBERT Me Frédéric LACROIX Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'aix en provence en date du 13 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022002647. APPELANT Monsieur [Y] [O] né le 25 Septembre 1957 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Corinne MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMES Monsieur [L] [C] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS L'INACESSIBLE, demeurant [Adresse 3] représenté et assisté de Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Association UNEDIC-AGS- CGEA de [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport. Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président pour le Président empêché et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties : Le 1er septembre 1994, Madame [F] [O] a donné à bail à Monsieur [O] un local situé [Adresse 2] comprenant deux salles de 180m² au total, une cuisine et deux terrasses moyennant un loyer annuel de 4 000francs. Le bail a été renouvelé le 1er juillet 2003, puis le 28 mars 2019 moyennant un loyer mensuel de 1 700euros hors TVA. Monsieur [Y] [O] y a exploité un fonds de commerce de 'Restaurant,café, entreprise de spectacles, location de salle' sous l'enseigne 'l'Expresso'. Par contrat du 1er juillet 2016, il a confié la location-gérance de son fonds à la SAS Inaccessible pour une durée de 36 mois à compter du 8 juillet 2016 et se terminant le 7 juillet 2019. Le 12 avril 2019, le contrat de location gérance a été renouvelé pour une durée allant jusqu'au 30 septembre 2023 moyennant une redevance mensuelle de 4 320euros TTC. Le 14 décembre 2021, Monsieur [O] a fait délivrer une première sommation concernant la structure édifiée sur la terrasse, sans autorisation de sa part, visant la clause résolutoire et une seconde visant le solde locatif dû pour la période du mois d'octobre 2020 au mois de novembre 2021 de 56 807euros visant également la clause résolutoire prévue au contrat de location gérance. Le 24 février 2022, la société Inaccessible a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et Maître [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et par courrier du 1er mars 2022, Monsieur [O] a procédé à sa déclaration de créance entre les mains de Maître [C] pour une somme de 65 132,78euros. Par courrier du 28 février 2022, Maître [C] a avisé Monsieur [O] qu'en raison des deux sommations délivrées le 14 décembre 2021 restées vaines pendant le délai d'un mois imparti, le contrat de location gérance a été résilié le 15 janvier 2022 et les six contrats de travail des salariés transférés à sa charge en application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail. La société Inaccessible a payé les salaires jusqu'à la fin du mois de janvier 2022. Par acte du 23 mars 2022, Maître [C], en qualité de liquidateur de la société Inaccessible, a assigné Monsieur [Y] [O] et le CGEA AGS de [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Marseille afin de voir dire et juger qu'il appartient à Monsieur [O] de prendre à sa charge le paiement des salaires et de procéder aux licenciements des salariés si bon lui semble, l'Unédic AGS CGEA a été appelée en la cause par le liquidateur. Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Marseille a' : Constaté la résiliation du bail intervenue le 15 janvier 2022 en application de la clause résolutoire, Constaté que le fonds était exploitable au vu du matériel constaté par Maître [V] et qu'au moment de la résiliation, le fonds possédait une clientèle, Constaté que les contrats de travail sont transférés à Monsieur [O] à compter du 15 janvier 2022 et qu'il lui appartient de régler les salaires et de procéder aux licenciements du personnel, Constaté qu'en application de l'article 3253-6 et suivants du code du travail, Maître [C] en qualité de liquidateur, a mis en oeuvre les procédures de licenciements à titre conservatoire à l'égard des salariés afin de garantir leur droit vis à vis du CGEA AGS, Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à Maître [C] en qualité de liquidateur la somme de 750euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La juridiction a retenu que Monsieur [O] n'a pas renoncé à l'application de la clause résolutoire et que le jugement d'ouverture de la procédure collective est postérieur à la résiliation puisqu'il date du 24 février 2022. Le 22 juin 2022, Monsieur [Y] [O] a interjeté régulièrement appel de ce jugement. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, il demande à la Cour de : Au visa des 1224 du code civil, L622-21 et L641-3 du code de commerce et L1224-1 du code du travail, Déclarer l'appel de Monsieur [O] recevable, Infirmer le jugement de 1er instance rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu'il a 'Constaté la résiliation du bail intervenue le 15 janvier 2022 en application de la clause résolutoire, Constaté que le fonds était exploitable au vu du matériel constaté par Maître [V] et qu'au moment de la résiliation le fonds possédait une clientèle, Constaté que les contrats de travail sont transférés à Monsieur [O] à compter du 15 janvier 2022 et qu'il lui appartient de régler les salaires et de procéder aux licenciements du personnel, Constaté qu'en application de l'article 3253-6 et suivants du code du travail, Maître [C] en qualité de liquidateur a mis en oeuvre les procédures de licenciements à titre conservatoire à l'égard des salariés afin de garantir leur droit vis à vis du CGEA AGS, Condamner Monsieur [Y] [O] à verser à Maître [C] en qualité de liquidateur la somme de 750euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens' Statuer à nouveau : Juger que le contrat de location -gérance n'est pas résolu, Rejeter les demandes de Maître [C] és qualitès de liquidateur de la société Inaccessible Le débouter de ses demandes, fins et conclusions, Juger que le fonds de commerce est inexploitable car en ruine, Juger que les contrats de travail liés au fonds de commerce ne sont pas transmis au loueur du fonds, Condamner le liquidateur es qualités à verser à Monsieur [O] la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur dépens. Il expose qu'il a renoncé à solliciter la résiliation du contrat de location gérance, ayant espoir de recouvrer les sommes dues et de continuer la relation contractuelle, que l'article 1224 du code civil, énonce que la résiliation de plein droit n'est constatée que 'si bon semble au loueur', que le fait de se prévaloir de la clause dans un commandement de payer ne vaut pas prise de position en faveur de la résiliation, que la sommation de payer précise que le demandeur se réserve le droit de saisir la juridiction afin de se prévaloir de la clause résolutoire, que Monsieur [O] a renoncé à une telle procédure et a préféré poursuivre la relation contractuelle, que la clause permet de sanctionner le locataire et non de lui permettre de se désengager, qu'il appartient à la seule initiative du bailleur de faire constater la résiliation en justice, que c'est un avantage qui lui appartient. Il fait valoir que la procédure d'ouverture d'une procédure collective interrompt toute action en justice de la part de tous créanciers tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, que le jugement, qui ouvre la liquidation judiciaire, a les mêmes effets, que les effets du commandement, faute d'avoir été constatés en justice, sont suspendus. Enfin il soutient que l'article L 1224-1 du code du travail ne trouve à s'appliquer que si le fonds de commerce est viable et exploitable, que l'appréciation de l'exploitabilité du fonds de commerce doit être faite au regard de l'existence des éléments essentiels à la date de la restitution, que le matériel en l'espèce a été enlevé et l'activité de restauration abandonnée, que la vente aux enchères des biens meubles a été ordonnée le 21 mars 2022, que le fonds est grevé d'une importante masse salariale entraînant une absence de viabilité du projet mis en place par le locataire gérant alors que le fonds n'en employait aucun salarié à l'origine, que les salariés ont été embauchés en août et septembre 2021, alors que le locataire ne payait plus la redevance depuis octobre 2020. Il souligne que le liquidateur a procédé à la vente du matériel démontrant l'absence de caractère exploitable du fond et de transfert. Par conclusions du 21 juillet 2022, l'Unédic délégation AGS CGEA demande à la Cour de : Vu les articles 1100-1 du code civil, 1224 du code civil, 6,9 et 15 du code de procédure civile,L 622-21, L 622-24 et L641-3 du code de commerce, L1224-1 du code de travail et L625-1 et suivants et L 641-14 du code de commerce : Confirmer le jugement de première instance du 13 juin 2022 Débouter Monsieur [Y] [O] de ses allégations sur la ruine du fonds de commerce qu'il a donné en location gérance, qui s'il est en état de cessation de paiement, dispose d'éléments corporels et incorporels qui n'ont pas disparu et de contrats de travail qui ont reçu exécution jusqu'en début d'année 2022, dès lors que la résiliation du contrat de location gérance à la date du 14 janvier 2022 et le retour du fonds à son propriétaire y compris les contrats de travail en cours soit avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 24 février 2022 dès lors qu'un mois s'est écoulé après la sommation et le commandement de payer du 14 décembre 2021 visant la clause résolutoire et demeurés infructueux, Débouter toute partie de toute demande sur les conditions de garantie de l'AGS dès lors que le conseil de Prud'hommes est seul compétent pour statuer à ce sujet, Ecarter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'AGS partie intervenante forcée. Elle soutient que la liquidation judiciaire est intervenue postérieurement à la date d'effet du commandement de payer, que le contrat de location gérance a été résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, que le commerce n'était pas ruiné puisqu'il comportait des éléments corporels et incorporels caractérisant une activité. Par conclusions du 3 novembre 2022, Maître [C] demande à la Cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence dans toutes ses dispositions Constater que la résolution du contrat de location gérance est intervenue le 14 janvier 2022, à l'expiration du délai visé dans la sommation de payer et la sommation de faire du 14 décembre 2021 visant la clause résolutoire sous un mois, En conséquence : Constater qu'en application de l'article 1224-1 du code du travail, les contrats de travail affectés au fonds de commerce sont transférés à compter de la résolution à Monsieur [O], Dire et juger qu'il appartiendra à Monsieur [O] de régler les salaires et procéder aux procédures de licenciement si bon lui semble, Constater qu'en application des articles 3253-6 et suivants du code du travail, maître [C] a mis en oeuvre la procédure de licenciement à titre strictement conservatoire à l'égard des salariés pour garantir leurs droits vis à vis du CGEA AGS, Venir le CGEA AGS prendre telle position de garantie ou de non garantie en l'état de la résolution du 14 janvier 2022 et du transfert des contrats de travail, Condamner tout opposant au paiement d'une somme de 3 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il soutient qu'en raison des sommations délivrées le 14 décembre 2021 par Monsieur [O] visant la clause résolutoire, la résolution automatique des baux est intervenue le 14 janvier 2022 et qu'en application de l'article 1224-1 du code du travail les contrats de travail des salariés affectés à l'exploitation du fonds sont transférés au propriétaire du fonds. Il fait valoir que le fonds n'est nullement en ruine puisque l'exploitation s'est poursuivie jusqu'au 14 janvier 2022, au moins. Il s'oppose à la renonciation invoquée par Monsieur [O], le fait que la clause contienne la mention 'si bon semble au bailleur' étant insuffisant à l'établir et Monsieur [O] ne se prévalant d'aucun acte de renonciation claire et explicite. Enfin, il fait valoir que Monsieur [O] ne rapporte nullement la preuve de la ruine du fonds, les salaires ayant été payés jusqu'en janvier 2022 et le constat du commissaire priseur démontre la présence du mobilier. Motifs Monsieur [O] et la SAS l'Inaccessible ont signé le 12 avril 2019, le renouvellement d'un contrat de location gérance moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 4 320euros pour une activité de 'restaurant café, entrepreneur de spectacle, location de salle'. Le contrat de location gérance contient une clause résolutoire intitulée 'Résiliation anticipée' en page 4 qui énonce ' en cas d'inexécution d'une seule des conditions du présent contrat,et notamment en cas de non-paiement a son échéance de 2 termes du loyer convenu, le présent contrat de location gérance sera résilié de plein droit si bon semble au loueur, et sans qu'il soit nécessaire d'entreprendre aucune formalité judiciaire, un mois après une sommation de payer ou d'exécution demeurée infructueuse délivrée par voie d'huissier'. Le 14 décembre 2021, Monsieur [O] [Y], propriétaire du fonds, a fait délivrer deux sommations l'une de payer la somme de 56 807,16euros au titre du solde locatif et une autre lui enjoignant de retirer la structure couvrant la terrasse. Ces deux actes reprennent la clause résolutoire contenue dans l'acte de location gérance du 12 avril 2019 en indiquant que 'le demandeur entend se prévaloir de la dite clause de résiliation anticipée et le contrat de location gérance sera résilié à défaut de paiement dans le délai d'un mois à compter de la date figurant en tête de l'acte'. Maître [C], pris en qualité de liquidateur de la SAS l'Inaccessible, soutient que le contrat de location gérance a été résilié le 14 janvier 2022 soit dans le délai d'un mois visé par les sommations et que la liquidation judiciaire intervenue le 24 février 2022 est postérieure à la rupture du contrat. Toutefois, ainsi que la clause le précise par les termes 'si bon lui semble', seul le loueur a l'initiative de la constatation judiciaire de la résiliation, la clause constitue un avantage qui lui appartient personnellement. La clause résolutoire est stipulée au seul profit du loueur et le locataire gérant ou son représentant ne peut se prévaloir de l'acquisition de ladite clause, Monsieur [O] ayant conservé son droit de renoncer au bénéfice de cette clause, même un mois après la délivrance des sommations. Dès lors, le défaut de régularisation par le locataire gérant de son manquement contractuel ne conduit pas nécessairement à la résolution du bail de plein droit. Il appartient au seul loueur de confirmer son intention d'activer la clause et de mettre fin au bail. La rédaction de la clause elle-même qui est reproduite dans l'acte, et qui indique que la résiliation serait poursuivie « si bon semble au loueur » démontre qu'elle n'est stipulée que dans l'intérêt du loueur, qui peut seul s'en prévaloir ou y renoncer, même après avoir fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire. La sommation délivrée le 14 décembre 2021 mentionne que le loueur 'se réserve le droit' de saisir la juridiction compétente pour se prévaloir de la clause résolutoire et uniquement ce dernier. Elle ne constitue qu'une simple mise en demeure de régulariser, le loueur se réservant ultérieurement le droit de solliciter l'application de la clause résolutoire devant la justice. En l'espèce, la clause résolutoire est réputée stipulée dans l'intérêt du seul loueur puisqu'elle indique que celui-ci pourra résilier "si bon lui semble" le contrat de location gérance, ce dernier peut donc choisir de ne pas s'en prévaloir et renoncer à son exercice. La société locataire gérante ne peut se prévaloir de la clause pour revendiquer la résiliation automatique à l'expiration du délai d'un mois, puisque dans la clause, reproduite par le commandement, figure une mention relevant que la résiliation est laissée au choix du loueur qui peut toujours y renoncer tant qu'elle n'a pas été constatée judiciairement. Il convient d'infirmer la décision de première instance et de dire que le contrat de location gérance n'a pas été résilié le 15 janvier 2022 et que le fonds de commerce n'a pas été transmis à Monsieur [O] à compter de cette date, pas plus que les contrats de travail affectés au fond. Le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation de la SAS l'Inaccessible a été prononcé le 24 février 2022 et a suspendu les effets de la sommation de payer et interrompu toute action en justice des créanciers tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent conformément aux dispositions des article L622-21 et L641-3 du code de commerce Sur l'article 700 du code de procédure civile : Maître [C], pris en qualité de liquidateur, succombant doit supporter les dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles. Par ces motifs, la cour statuant par arrêt contradictoire : Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Aix en Provence, Déboute Maître [C] [L], pris en qualité de liquidateur de la SAS Inaccessible de ses demandes, Déboute l'Unédic délégation AGS CGEA de ses demandes, Condamne Maître [C] [L] aux dépens y compris ceux de première instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à larticle L 1224-1 du code du travail ne trouve à sarticle 1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et statuearticle 1224-1 du code du travail les contrats de tr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
Référence
63c10542bf9fd47c90a1363a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel