Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10542bf9fd47c90a1363c
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 22 500 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/054 Rôle N° RG 22/09834 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYW [H] [M] [X] [J] C/ [L] [I] [S] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Wilfried BIGENWALD Décision déférée à la Cour : Ordonnance n° 2022/M140 de la Présidente de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/7105. APPELANTS - DEMANDEURS SUR DÉFÉRÉ Monsieur [H] [M] né le 01 Octobre 1946 à [Localité 5] (ITALIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]) Madame [X] [J] née le 08 Octobre 1949 à [N] (ITALIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]) Tous deux représentés par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [L] [I] né le 13 Avril 1958 à [Localité 3] (84), demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [S] [I] née le 15 Juin 1959 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargés du rapport. Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Vu l'affaire n° RG 22/7105 enrôlée devant cette cour à la requête de M. [H] [M] et de Mme [X] [J], appelants d'un jugement rendu le 28 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans une affaire opposant les appelants à M. et Mme [L] et [S] [I] ; Par message du 19 mai 2022, les appelants en la personne de leur avocat ont été invités par la présidente de cette chambre à s'acquitter du droit de timbre de 225 euros prévu par les articles 963 alinéa 1 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts. Ce message précisait qu'une décision était susceptible d'être rendue le 20 juin 2022. Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par la présidente de cette chambre prononçant l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 16 mai 2022 par [H] [M] et [X] [J] contre la décision rendue le 28 avril 2022 par le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence, au motif que les appelants ne se sont pas acquittés de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Par message RPVA du 23 juin 2022 les appelants en la personne de leur avocat ont sollicité la rétractation de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel arguant de ce qu'ils avaient par erreur, par un message du 30 mai 2022, transmis une pièce autre que le timbre réclamé, lequel avaient néanmoins été payé dans le délai imparti. A son message du 23 juin 2022 l'avocat des époux [M] joignait un timbre fiscal de 225 euros acquis le 26 mai 2022. La présidente de la chambre a refusé de rétracter sa décision. Par requête transmise par le RPVA parvenue au greffe le 6 juillet 2022 les époux [M] ont déféré à la cour l'ordonnance rendue par la présidente de cette chambre le 23 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que l'auteur de l'appel doit justifier de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Suivant l'article 964 du même code, le magistrat compétent pour statuer peut, s'il est saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, rapporter en cas d'erreur l'irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La présidente de cette chambre a notifié aux époux [M] en la personne de leur avocat son refus de rapporter sa décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel. L'ordonnance d'irrecevabilité a été déférée à la cour dans le délai de 15 jours à compter de sa date. Le recours est recevable. **** L'article 963 du code de procédure civile impose à l'appelant de justifier de l'acquittement du droit ; En l'espèce, les appelants ont justifié par un message expédié par le RPVA le 30 mai 2022 à 11 h 34 de l'acquittement du droit dans le délai imparti ; il est justifié de la réception par le greffe de ce message, et le timbre a été consommé avant la date de l'ordonnance déférée. En conséquence, une erreur n'a pas permis de prendre en compte le paiement du droit dans le délai imparti. L'ordonnance déférée doit être infirmée. L'affaire doit être rétablie au rôle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée ; Statuant à nouveau, Déclare l'appel recevable au regard du paiement du droit visé à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Ordonne le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour ; Laisse les dépens du déféré à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 963 du code de procédure civile impose àarticle 963 du code de procédure civile que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63c10542bf9fd47c90a1363c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel