Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10542bf9fd47c90a1363e
- Date
- 12 janvier 2023
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/009 N° RG 22/11654 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5AK S.A.R.L. VILLA NOVA C/ [E] [W] épouse [H] [O] [D] [A] [J] [K] [H] [R] [P] S.A. MMA IARD S.A.R.L. VAR EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS S.A.S. GARNIER PISAN ET CIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Frédéric MASQUELIER Me Françoise BOULAN Me Joseph MAGNAN Me Antoine FAIN-ROBERT Me Lionel ESCOFFIER Requête en omission de statuer : Arrêt n° 142 de la Chambre 1-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/2101. DEMANDERESSE À LA REQUÊTE S.A.R.L. VILLA NOVA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la Société Résidence CAP MARINE, dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Bastien CAIRE de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Madame [E] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Maître [O] [D], prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET CIE domiciliée [Adresse 6] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIÉ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Maître [A] [J], pris en sa qualité d'Administrateur Judiciaire au redressement judiciaire de la SAS GARNIER PISAN ET CIE domicilié [Adresse 2] représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [R] [P], dont le siège social est sis [Adresse 7] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN- ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.R.L. VAR EST TERRASSEMENT TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 8] représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. GARNIER PISAN ET CIE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *** COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 prorogé au 12 janvier 2023. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 9 juin 2022 ; Vu la requête en omission de statuer, reçue le 4 juillet 2022 et déposée par la SARL Villa Nova, venant aux droits de la société Cap Marine, aux termes de laquelle il est demandé à la cour de compléter l'arrêt rendu le 9 juin 2022 en ce que il est indiqué dans le corps de la décision : la SARL Villa Nova venant aux droits de la SARL Résidence Cap Marine sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SARL Garnier Pisan Cie et la SARL Var Est Terrassement Travaux Public. Dans leur rapport entre elles leur responsabilité sera retenue à hauteur de 50 % chacune, cette condamnation n'ayant pas été reprise dans le dispositif ; Vu les dernières conclusions de la SAS Garnier Pisan et Cie, de Me [O] [D] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Garnier Pisan et Cie et de Me [A] [J] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Garnier Pisan et Cie, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'arrêt du 9 juin 2022, Vu la requête en omission de statuer de la SARL Villa Nova en date du 4 juillet 2022, - dire et juger que la société Garnier Pisan s'en rapporte à justice sur la requête en omission de statuer de la SARL Villa Nova, - dire et juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'égard de la société Garnier Pisan, faisant l'objet d'un plan de continuation ; Vu les dernières conclusions de la SA Mma Iard, assureur de la SARL Varester, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'arrêt de la cour d'appel du 09 juin 2022 ; Vu la requête en omission de statuer de la SARL Villa Nova du 4 juillet 2022 ; - statuer ce que de droit sur le mérite de la demande en omission de statuer, - limiter le relevé et garanti aux seuls postes liés à la dégradation de la voie d'accès et préjudice de jouissance ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; Ces dispositions sont applicables si le juge ne s'est pas prononcé sur un ou plusieurs des chefs de demandes formés par une des parties au procès. Certes, il est noté dans le corps de la décision : la SARL Villa Nova venant aux droits de la SARL Résidence Cap Marine sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SARL Garnier Pisan Cie et la SARL Var Est Terrassement Travaux Public. Dans leur rapport entre elles leur responsabilité sera retenue à hauteur de 50 % chacune. Cependant, par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Garnier Pisan Cie et a désigné Me [A] [J], en qualité d'administrateur judiciaire, et Me [O] [D] en qualité de mandataire judiciaire. En application de l'article L 622-21 du code de commerce : le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Comme le soutiennent le mandataire et l'administrateur judiciaires, aucune condamnation, même à relever et garantir, ne peut être prononcée à l'encontre de la SARL Garnier Pisan Cie. Dès lors, la requête à l'encontre de cette société sera rejetée. Il convient, en revanche, de recevoir la requête présentée à l'encontre de la SARL Var Terrassement Travaux Public, en ce qu'il sera mentionné : condamne la SARL Var Terrassement Travaux Public à relever et garantir la SARL Villa Nova des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de réparation du chemin d'accès et du préjudice de jouissance subi par M. [K] [H] et Mme [E] [W] épouse [H]. PAR CES MOTIFS Déboute la SCI Villa Nova de sa requête formée à l'encontre de la SAS Garnier Pisan et Cie, de Me [O] [D] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Garnier Pisan et Cie et de Me [A] [J] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Garnier Pisan et Cie ; Dit qu'il sera mentionné dans le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 9 juin 2022 ( dossier n° 2022/142 ) : Condamne la SARL Var Terrassement Travaux Public à relever et garantir la SARL Villa Nova des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais de réparation du chemin d'accès et du préjudice de jouissance subie par M. [K] [H] et Mme [E] [W] épouse [H] ; Met les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c10542bf9fd47c90a1363e
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