Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10543bf9fd47c90a13642
- Date
- 12 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/28 Rôle N° RG 22/13165 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDQ5 [J] [V] [C] [Z] C/ CPAM D'ILLE ET VILAINE Compagnie d'assurance MMA IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Rachel COURT-MENIGOZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 19 septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01103. APPELANTS Monsieur [J] [V] Agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentant légal de [O] [V], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 9] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] Madame [C] [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cloé D'EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE, CPAM D'ILLE ET VILAINE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 octobre 2021 à [Localité 12], monsieur [J] [V], conducteur, monsieur [O] [V], mineur, et madame [C] [Z], ont été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA MMA Iard. Le 8 mars 2022, monsieur [J] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de monsieur [O] [V], et madame [C] [Z], ont fait assigné la SA MMA Iard, en son établissement de [Localité 11] aux fins d'obtenir une expertise médicale et des provisions en réparation de leurs préjudices corporels. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 19 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille : s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de monsieur [J] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de monsieur [O] [V], et de madame [C] [Z] au profit du tribunal judiciaire de Saint-Malo, a renvoyé l'examen de la cause devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, a dit que le dossier serait transmis par les soins du greffe à l'expiration du délai pour interjeté appel, a réservé les demandes des parties et les dépens de l'instance, acdéclaré l'ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine. Le premier juge s'est fondé sur le lieu de domiciliation du défendeur et le lieu de l'accident pour exclure toute compétence du tribunal judiciaire de Marseille. Selon déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2022, monsieur [J] [V] et madame [C] [Z] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises. Par dernières conclusions transmises le 4 octobre 2022, notifiées le 3 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [J] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de monsieur [O] [V], et madame [C] [Z] demandent à la cour de : réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, juger que le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé est territorialement compétent pour traiter ce litige, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé pour qu'il soit juger au fond, condamner la SA MMA Iard à verser à monsieur [J] [V], agissant en son nom propre, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SA MMA Iard à verser à monsieur [J] [V], agissant en sa qualité de représentant légal de monsieur [O] [V], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SA MMA Iard à verser à madame [C] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SA MMA Iard au paiement des dépens avec distraction. Les appelants se fondent sur les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile et invoquent la théorie des gares principales pour justifier la compétence du tribunal judiciaire de Marseille. En effet, ils soutiennent que la SA MMA Iard dispose d'une succursale ayant à sa tête un agent susceptible de la représenter à [Localité 11], de sorte qu'elle peut être assignée en ce lieu. Ils font valoir que le site internet de l'agence MMA de [Localité 11], ainsi que le site societe.com, mentionnent la compétence de celle-ci pour représenter la SA MMA Iard, l'agence SARL BC Conseils se décrivant comme un agent général exclusif MMA à Marseille. Ils invoquent également la description des fonctions d'agent général qui représente localement la SA MMA Iard. En outre, ils assurent que le litige se rapporte à l'activité de cette succursale. Enfin, ils ajoutent que l'assignation a pu être délivrée à personne habilitée à [Localité 11], ce qui confirme cette compétence. Par dernières conclusions transmises le 15 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA Iard sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise, En tout état de cause : juge que l'accident de la circulation s'est produit sur la commune de [Localité 12], juge que monsieur [L] [R], titulaire du contrat d'assurance auprès de la SA MMA Iard demeure à [Localité 10] (35), juge que le contrat d'assurance souscrit par monsieur [L] [R] relève d'une agence MMA située à [Localité 10], juge que l'assignation a été délivrée à un établissement secondaire de la SARL BC Conseils, exerçant l'activité d'agents et courtiers en assurance, n'ayant pas le pouvoir de représenter la SA MMA Iard à l'égard des tiers, juge que l'établissement secondaire de la SARL BC Conseils situé à [Localité 11] n'a pas de lien avec l'accident de la circulation survenu le 13 octobre 2021, déclare le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de monsieur [J] [V], agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, et de madame [C] [Z], condamne in solidum monsieur [J] [V], agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, et madame [C] [Z] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SA MMA Iard soutient qu'en matière d'accident de la circulation, la victime peut agir devant le tribunal du lieu de l'accident ou devant la juridiction où demeure le défendeur, qui peut, s'agissant d'une personne morale, être le lieu d'un établissement secondaire ayant le pouvoir de la représenter, en application de la théorie des gares principales. Se fondant sur les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, l'intimée soutient que les conditions de cette théorie ne sont pas remplies et que seul le tribunal judiciaire de Saint-Malo est compétent, soutenant que l'établissement marseillais, simple courtier, n'avait aucun pouvoir de la représenter. La caisse primaire d'assurance maladie d'Ile et Vilaine, régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 21 octobre 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Le 31 octobre 2022, elle a indiqué ne pas intervenir à l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la compétence territoriale Par application de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. Au sens de l'article 43 de ce même code, le lieu où demeure le défendeur s'entend : - s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence; - s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. En vertu de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle ou d'accident de la circulation, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. S'agissant d'une personne morale, si le lieu où elle est établie est en principe le siège social fixé par les statuts, il peut également s'agir d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers en application de la théorie prétorienne dite des gares principales. En effet, il est de jurisprudence constante qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci. En l'espèce, l'accident de la circulation au cours duquel les appelants ont été blessés s'est produit le 13 octobre 2021 à [Localité 12], et a impliqué un véhicule assuré par son conducteur auprès d'une agence MMA située à [Localité 10], lieu du domicile de ce dernier. La SA MMA Iard a son siège social au Mans. Or, monsieur [J] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de monsieur [O] [V], et madame [C] [Z], tous domiciliés [Localité 7], ont assigné le 9 mars 2022 la SA MMA Iard 'en son établissement situé [Adresse 8]'. A cette adresse, figure en effet l'agence MMA [Localité 11] Sainte Anne gérée par la SARL BC Conseils, dont les gérants se présentent comme agent général exclusif MMA à Marseille, implantée en deux lieux sur Marseille. Cependant, il ne résulte pas des éléments produits que la SARL BC Conseils, agent et courtier en assurances, disposant elle-même de plusieurs établissements à [Localité 11], détienne effectivement un pouvoir de représentation de la SA MMA Iard qui est une entité juridique distincte. Les mentions figurant sur le site internet, à visée commerciale, de la SARL BC Conseils, ainsi que sur le site societe.com, sont à cet égard insuffisantes. De plus, et en tout état de cause, force est de constater que le présent litige ne concerne en rien l'activité de l'établissement de la SARL BC Conseils, même à supposer qu'il s'agisse du représentant local de la SA MMA Iard, et les faits générateurs tels que ci-dessus rappelés, ne se sont aucunement produits dans le ressort de cet établissement. L'agent MMA de [Localité 11] ainsi assigné ne présente aucun lien avec l'accident du 13 octobre 2021 survenu à [Localité 12], et lui est étranger. En conséquence, la théorie dite des gares principales ne saurait s'appliquer. En outre, les modalités de signification d'un acte sont indépendantes de la compétence territoriale d'une juridiction. Aussi, le fait que la SA MMA Iard ait été assignée à personne habilitée l9 mars 2022 en son établissement situé [Adresse 8], n'induit en rien, ipso facto, la compétence de la juridiction marseillaise. En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la compétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal judiciaire de Saint-Malo. L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les appelants qui succombent au litige seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SA MMA Iard les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Une indemnité de 1 500 € se trouve ainsi justifiée à son profit en appel au titre des frais irrépétibles. Les dépens de première instance ont été réservés en l'état de l'incompétence retenue. En revanche, les appelants supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne in solidum monsieur [J] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de monsieur [O] [V], et madame [C] [Z] à payer à la SA MMA Iard la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur [J] [V], en son nom personnel, monsieur [J] [V] en sa qualité de représentant de monsieur [O] [V] et madame [C] [Z] de leurs demandes sur ce même fondement, Condamne in solidum monsieur [J] [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de monsieur [O] [V], et madame [C] [Z], au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 42 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c10543bf9fd47c90a13642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel