Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10544bf9fd47c90a13647
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/ AL Rôle N° RG 22/16951 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQE6 [D] [I] C/ [C] [K] Copie exécutoire délivrée le : 12/01/23 à : - Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS Requête en rectification d'erreur matérielle : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/34. DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [D] [I], demeurant Chez M. [U] [M] - [Adresse 1] Représenté par Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS DEFENDEUR A LA REQUETE Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2] Défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour saisie par requête du 28 novembre 2022, et sans audience, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Madame Catherine MAILHES, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller ARRÊT Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le 5 février 2019, M. [C] [K] a présenté une demande d'autorisation, en vue de conclure un contrat de travail saisonnier avec un salarié étranger, M. [D] [I]. Ce dernier devait être embauché en qualité d'ouvrier agricole, à temps plein, moyennant un salaire mensuel de 1 498,47 euros bruts, pour une durée de quatre mois. Se plaignant du défaut de paiement de ses salaires, ainsi que des heures supplémentaires effectuées, et soutenant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, M. [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 26 mai 2021, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 1 498,47 euros à titre d'indemnité de requalification, - 5 993,88 euros à titre de rappel des salaires dus entre le mois de mars et le mois de juillet 2019, outre 599,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 149,60 euros à titre de rappel des salaires afférents aux heures supplémentaires effectuées, outre 314,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 69,16 euros à titre d'indemnité de travail le 1er mai, - 5 000 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, - 10 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour absence de visite médicale d'embauche, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et dans la remise des documents de fin de contrat, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - condamné M. [C] [K] au paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice : - 5 993,88 euros à titre de rappel des salaires dus entre le mois de mars et le mois de juillet 2019, outre 599,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 69,16 euros à titre d'indemnité de travail le 1er mai, - 5 000 euros pour retard dans le paiement des salaires et dans la remise des documents de fin de contrat, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise des bulletins de salaire relatifs aux mois de mars à juillet 2019, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes de M. [I]. Ce dernier a relevé appel de cette décision, par déclaration au greffe du 3 janvier 2022. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 15 septembre 2022, par application de l'article 905 du code de procédure civile. Dans un arrêt du 27 octobre 2022, la cour a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche présentée par M. [D] [I] et en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires et dans la remise des documents de fin de contrat, - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] [I] tendant au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel d'heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés correspondante, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, et d'une indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, - condamné M. [C] [K] à verser à M. [D] [I] les sommes suivantes: - 1 498,47 euros à titre d'indemnité de requalification, - 3 149,60 euros à titre de rappel des salaires afférents aux heures supplémentaires effectuées, outre 314,96 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 1 000 euros pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail, - 1 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - y ajoutant, - condamné M. [C] [K] aux dépens de la procédure d'appel, - condamné M. [C] [K] à verser à M. [D] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 28 novembre 2022, le conseil de M. [I] a sollicité la rectification de cette décision, en ce qu'elle ne reprend pas dans son dispositif une condamnation énoncée dans ses motifs, tendant à la condamnation de M. [C] [K] au paiement de la somme de 8 990,82 euros. Ce dernier n'avait pas constitué avocat en appel. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions, dès lors qu'elles s'insèrent dans le livre I du code de procédure civile. En l'espèce, l'arrêt du 27 octobre 2022 contient une erreur en ce qu'il ne reprend pas dans son dispositif une condamnation énoncée dans ses motifs, tendant à la condamnation de M. [C] [K] au paiement de la somme de 8 990,82 euros. Il convient donc de procéder aux rectifications nécessaires. L es dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la présente cour le 27 octobre 2022, inscrit au répertoire sous le numéro 22/00034, en ce qu'il y a lieu d'ajouter au dispositif la mention suivante : 'Condamne M. [C] [K] à verser à M. [D] [I] la somme de 8 990,82 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,' Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié. Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10544bf9fd47c90a13647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel