Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10545bf9fd47c90a1364d
- Date
- 12 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/44 Rôle N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTZA Copie conforme délivrée le 12 Janvier 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le commissariat de [Localité 2] -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Janvier 2023 à 17h10. APPELANT Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par Mme [X] [I] INTIME Monsieur [K] [R] né le 07 Janvier 1983 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Non comparant représenté par Maître Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistéede Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 à 15H30 Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le 05 décembre 2022 à 11h25 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 7 janvier 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 10h25 ; Vu l'ordonnance du 10 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES ; Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision frappée d'appel, rappelant que l'assistance d'un interprète par téléphone est expressément prévue par les textes et que l'atteinte aux droits de l'étranger doit être appréciée in concreto; il ajoute que le juge a développé un moyen sans débat contradictoire et que l'on ne peut en outre considéré que l'interprétariat par un moyen de télécommunications entraîne une déperdition d'informations, d'inintelligibilité et d'absence d'accessibilité à la décision. Je vous demande prolongation de la mesure. Monsieur [K] [R] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel. Le principe légal est la présence de l'interprète. Il y a des exceptions en cas de nécessité; l'administration ne justifie pas de cette nécessité. On dit qu'il n'y a pas de grief, si, il dit qu'il n'a pas tout compris. Comment pourrait-il le prouver autrement ' Ce n'est pas parce qu'il a signé qu'il a compris. On dit qu'on lui a notifié encore au Cra mais comment. Il y a nécessairement grief. Il existe en plus plusieurs types de langues arabes, peu d'étrangers parlent l'arabe littéraire. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés à Monsieur [K] [R] le 7 janvier 2023 à 10h25 et 10h40 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat ISM et par Mme [L] [N], interprète en langue arabe. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte sus-visé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Cette irrégularité n'est pas constitutive d'une nullité d'ordre public impliquant que l'étranger qui l'invoque n'ait pas à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. Il ne peut non plus être soutenu que pour des raisons techniques, le recours à l'interprétariat par téléphone engendre nécessairement une atteinte aux droits de l'étranger. Il apparaît à ce titre que les développements effectués de ce chef par le premier juge, à savoir les conditions techniques de l'interprétariat et leurs conséquences, sont des éléments de fait compris dans le moyen de droit faisant l'objet du débat et qu'il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire. En l'espèce, il ne résulte pas des éléments du dossier qu'un grief ait été démontré par l'étranger, non comparant ce jour, ou par son conseil. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé, et M. [R] ayant signé la notification du placement en rétention et ses droits. Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 Janvier 2023 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [K] [R] ; Rappelons à Monsieur [K] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c10545bf9fd47c90a1364d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel