Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10546bf9fd47c90a13653
- Date
- 12 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 N° 2023/48 Rôle N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT5P Copie conforme délivrée le 12 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2023 à 11h24. APPELANT Monsieur [C] [Y] Alias [C] né le 01 Février 2004 à ISRAËL de nationalité Palestinienne comparant en personne, assisté de Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office En présence de Mme [J] [Z] (Interprète en langue Arabe) inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par [M] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023 à 14 H 10, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 novembre 2022 par le préfet du GARD, notifié le 5 décembre 2022 à 9h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 décembre 2022 par le préfet du GARD notifiée le 13 décembre 2022 à 10h04 ; Vu l'ordonnance du 11 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [C] Alias [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2023 par Monsieur [Y] [C] Alias [C] ; Monsieur [Y] [C] Alias [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je souhaite rester en France. Personne ne vient me voir en France. Je confirme ma nationalité palestinienne. J'ai perdu toute ma famille en Palestine. Je demande la liberté.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une seconde prolongation de la mesure et à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. On pourrait transmettre les empreintes aussi aux autres consulats et pas seulement au Maroc. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Nous avons des demandes en cours. L'interrogation du Maroc se fait à distance contrairement à l'Algérie ou à la Tunisie qui viennent au CRA. Il n'y a pas d'éléments justifiant une assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les moyens tirés de l'absence de conditions pour ordonner une seconde prolongation et l'insuffisance de diligences de la part de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [Y] [C] a été placé en rétention le 13 décembre 2022. Il apparaît que, suite à l'audition de Monsieur [Y] [C] effectuée le 7 décembre 2022 par les autorités consulaires algériennes, ces dernières ne l'ont pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants. Les autorités consulaires tunisiennes ont donc été saisies dès le 12 décembre 2022 d'une demande d'audition en vue de sa reconnaissance et de la délivrance d'un laisser passer consulaire et ont auditionné Monsieur [Y] [C] le 21 décembre 2022 et ont été relancées par l'administration le 9 janvier 2023. Les autorités préfectorales ont également, par courrier transmis le 14 décembre 2022, saisi l'ambassadeur de Palestine d'une demande d'audition en vue de sa reconnaissance et de la délivrance d'un laisser passer consulaire. Les autorités préfectorales ont également, par e-mail transmis le 10 janvier 2023, saisi le consulat marocain d'une demande d'audition en vue de sa reconnaissance et de la délivrance d'un laisser passer consulaire. Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [Y] [C] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes et indique ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il ne justifie pas d'un lieu de résidence stable et effectif. Dans ces conditions, et ce même s'il verse aux débats une attestation d'hébergement, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c10546bf9fd47c90a13653
Données disponibles
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