Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10549bf9fd47c90a13669
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 312 400 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° [N] C/ [X] [H] épouse [X] PM/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05052 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4DM Décision déférée à la cour : JUGEMEN DE LA JURIDICTION DE PROXIMITE D'AMIENS DU TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Madame [M] [N] née le 01 Juin 1985 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me MANDONNET substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008559 du 08/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANTE ET Monsieur [T] [X] né le 01 Septembre 1938 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP FABRICE CROISSANT - GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Madame [S] [H] épouse [X] née le 01 Décembre 1946 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP FABRICE CROISSANT - GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS INTIMES DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 12 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Mme [M] [N] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens M. [T] [X] pour l'entendre condamner à remettre en état le logement qu'il lui loue depuis le 30 juillet 2016 pour un loyer mensuel de 570 € sous astreinte de 200 € par jour et à lui payer les sommes de 2000 € de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations de bailleur, 1631.56 € au titre de factures d'eau et 3124 €au titre de factures d'électricité, outre 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle a exposé que le logement qu'il lui est loué est atteint de désordres entraînant une surconsommation d'eau et d'électricité. Mme [S] [H] épouse [X] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 3 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a : -Débouté Mme [M] [N] de l'intégralité de ses demandes ; -Condamné Mme [M] [N] à payer à M. [T] [X] et Mme [S] [H] épouse [X] la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné Mme [M] [N] aux entiers dépens ; -Dit que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 octobre 2020, Mme [M] [N] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 février 2021, Mme [M] [N] demande à la Cour de : -Déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, En conséquence, -Condamner M. et Mme [X] à remettre en état le logement qui lui est loué et à remédier aux difficultés relevées par le constat d'huissier et ce sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard commençant à courir trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sur le fondement des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. -Condamner M. et Mme [X] à lui payer : . la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non -respect des obligations du bailleur, . les sommes de 1 631,56 € et 3 124 € au titre du remboursement des factures d'eau et d'électricité pour l'année 2019, également à titre de dommages et intérêts, . la somme de 1500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. -Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions transmises par la voie électronique le 4 janvier 2021, les époux [X] demandent à la Cour de : -Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a: . Débouté Mme [M] [N] de l'intégralité de ses demandes. . Condamné Mme [M] [N] à leur payer la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [M] [N] aux entiers dépens. Y ajoutant, -Condamner Mme [M] [N] à leurs payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour. -Condamner Madame [M] [N] aux entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 3 novembre 2022. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur l'indécence du logement : Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, et, s'il s'agit de son habitation principale, de délivrer un logement décent. De plus, selon l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État pour les locaux à usage résidence principale ou à usage mixte ' Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement au bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ' b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de la garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au (a) ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de service à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. » En outre, le décret 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l'application de la loi de 1989 édicte en son article 2 : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : ... 4. les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. Enfin, l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que si le logement ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie dans les conditions prévues à l'article 20.La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L542-2 et L 831- du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. En application de l'ensemble de ces textes, il est considéré que l'indécence du logement suppose la preuve de l'existence de désordres remettant en cause l'habitabilité et l'utilisation du logement. En l'espèce, il ressort des éléments de la cause : -qu'aucun état des lieux n'a été dressé lors de la signature du bail et Mme [M] [N] doit être considérée comme ayant reçu le logement en juillet 2016 en bon état ; -que l'attestation de valeur établie par le notaire du bailleur le3 juin 2018 confirme que la maison d'habitation louée à Mme [M] [N] est en bon état ; -que ce bon état de l'immeuble loué est corroboré par les photographies prises lors de l'établissement de cette attestation qui montrent une maison en bon état général ; -que Mme [M] [N] ne justifie avoir adressé à ses bailleurs aucune réclamation avant son courrier recommandé du 17 mai 2019 ; -qu'elle produit un constat d'huissier du 17 juin 2019 qui selon elle établirait l'existence de non-conformité et caractériserait le non-respect par le bailleur de son obligation d'entretenir les lieux loués ; -que cependant l'huissier de justice mandaté par Mme [M] [N] n'a relevé aucun désordre permettant de caractériser l'existence de non-conformité remettant en cause l'habitabilité de l'immeuble ; -qu'il a relevé essentiellement des traces de moisissures ou d'humidité localisées ; -qu'il précise avoir relevé une tuyauterie vétuste au niveau des WC et de la salle de bains et fait état de désordres électriques dans la cuisine ; -que l'existence de non-conformités nécessitant une remise en état complète du logement n'est pas établie ; -que les bailleurs justifie avoir fait remplacer l'intégralité des menuiseries du logement avec pose d'un double vitrage en 2013 ainsi qu'à une réfection de la toiture en 2016 et une mise aux normes de l'électricité de la cuisine en 2018 ; -que suite à la seule réclamation effectuée par la locataire le 17 mai 2019, les époux [X] justifient avoir fait réaliser le remplacement d'une fenêtre de toit, des toilettes et la réparation du lavabo de la salle de bains ; -que Mme [M] [N] ne produit aucun élément permettant de démontrer que ces travaux sont insuffisants et que les traces d'humidité et de moisissures relevés par l'huissier de justice ont perduré après ces réparations ; -que par ailleurs, la surconsommation du logement en eau et en électricité est insuffisamment établie par la production des factures d'électricité et d'eau qui ne font apparaître aucune consommation manifestement anormale ; -qu'en outre, les dépenses en eau et en électricité dépendent des conditions d'utilisation du logement qui sont ignorées ; -qu'il n'est donc pas établi que le logement présenterait des non-conformités remettant en cause l'habitabilité de l'immeuble, le rendant indécent et énergivore. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [N] de sa demande de remise en état du logement sous astreinte et de se ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect par le bailleur de ses obligations et surconsommations énergétiques. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [M] [N] succombant, il convient : -de la condamner aux dépens d'appel ; -de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ; -de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ; -de confirmer le jugement en ce qu'i l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [X], il convient de leur allouer de ce chef la somme globale de 1200 € pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il leurs a accordés à ce titre la somme de 600 € pour la procédure de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [M] [N] à payer à M. [T] [X] et Mme [S] [H] épouse [X] la somme globale de 1200 € par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes . Condamne Mme [M] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 1719 du code civilarticle 1721 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
63c10549bf9fd47c90a13669
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