Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10549bf9fd47c90a1366b
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET
N° 55
CPAM DES FLANDRES
C/
[G]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2023
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N° RG 20/05549 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5B2 - N° registre 1ère instance : 20/01124
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [V] [T] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 21 novembre 2017, Mme [N] [G], exerçant les professions de vendeuse et d'agent d'entretien, a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une ténosynovite des fléchisseurs de l'index gauche, sur la base d'un certificat médical initial du docteur [P] du 31 octobre 2017.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme figurant au tableau 57C par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM). La date de consolidation de l'état de santé de Mme [G] a été fixée au 18 septembre 2019.
Par décision du 22 novembre 2019, la CPAM a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 5% pour les séquelles suivantes :« raideur de D2 avec limitation de la flexion active de l'interphalangienne distale ; légère perte de force de la main gauche lors de la préhension, du crochet, des pinces et du (dé)serrage ; limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche ; fatigabilité douloureuse du membre supérieur gauche chez une assurée de 45 ans, droitière, vendeuse en boulangerie et agent d'entretien, dans les suites d'une ténosynovite de D2 gauche qui a été opérée et compliquée d'algoneurodystrophie (syndrome épaule-main), avec notion d'états intercurrents interférants ».
Mme [G] a saisi la commission de recours amiable le 10 janvier 2020 d'une contestation de cette décision, puis le tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de sa contestation.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a:
- dit la demande de Mme [N] [G] recevable,
Vu les conclusions du médecin consultant,
- accordé à Mme [N] [G] l'aide juridictionnelle provisoire,
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [N] [G] à 9% à compter du 18 septembre 2019 suite à une maladie professionnelle (ténosynovite gauche),
- débouté Mme [N] [G] de sa demande plus ample,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 12 novembre 2020, la CPAM des Flandres a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné le docteur [E] pour y procéder.
Le rapport du docteur [E] du 17 janvier 2022 a été déposé au greffe le 21 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 29 septembre 2022.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille,
- écarter le rapport du docteur [E],
- dire et juger que les séquelles de Mme [G] en lien avec la maladie professionnelle du 31 octobre 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%,
- débouter Mme [G] de ses demandes plus amples et contraires.
A l'appui de ses demandes, elle soutient que c'est à tort que le médecin désigné par le tribunal mentionne la métacarpo-phalangienne de l'index gauche pour proposer un taux alors que les séquelles retenues par le praticien conseil du service médical concernent l'articulation interphalangienne distale. Elle précise que l'interphalangienne présente une extension complète mais souffre d'une raideur modérée de 40° en flexion active, réductible en passif, raideur qui doit seule être indemnisée.
Elle indique que le taux de 6% proposé par le docteur [E] est une application stricto sensu du taux plancher prévu par le barème sans prise en compte du caractère modéré de la raideur de l'interphalangienne, qui justifierait plutôt un taux de 3%.
S'agissant des séquelles de l'épaule gauche, elle fait valoir qu'elles ne sont pas totalement imputables à la maladie professionnelle du 31 octobre 2017 et qu'il convient de prendre en compte l'existence d'un état pathologique intercurrent traité médicalement depuis septembre 2018. Elle considère qu'un taux de 2% se justifie pour les séquelles de l'épaule gauche en lien avec la maladie professionnelle du 31 octobre 2017, dès lors que ses séquelles sont déjà en partie indemnisées dans le cadre d'une maladie professionnelle du 10 janvier 2017 concernant le canal carpien gauche.
Enfin, elle soutient que l'incidence professionnelle n'est pas démontrée ; que la reprise d'un poste en contrat à durée déterminée par Mme [G] montre sa possibilité de se réinsérer dans l'emploi malgré ses séquelles.
Par conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2022 auxquelles elle s'est rapportée, Mme [N] [G] demande à la cour de :
- débouter la CPAM de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
Mme [G] conteste les conclusions du rapport du docteur [E] et sollicite de la cour qu'elle retienne l'avis du docteur [J], médecin désigné en première instance, qui opère une distinction dans l'évaluation des séquelles de l'index et de celles découlant du retentissement de l'algoneurodystrophie jusqu'au niveau de l'épaule gauche.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, un taux de 5% a été initialement fixé par la CPAM suite au rapport d'évaluation des séquelles de son médecin conseil retenant : une raideur de D2 avec limitation de la flexion active de l'interphalangienne distale ; une légère perte de force de la main gauche lors de la préhension, du crochet, des pinces et du (dé)serrage ; une limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche ; une fatigabilité douloureuse du membre supérieur gauche chez une assurée de 45 ans, droitière, vendeuse en boulangerie et agent d'entretien, dans les suites d'une ténosynovite de D2 gauche qui a été opérée et compliquée d'algoneurodystrophie (syndrome épaule-main), avec notion d'états intercurrents interférants.
Le docteur [J] commis par les premiers juges a émis l'avis suivant : « Madame [G], droitière, a déclaré une maladie professionnelle 57 C ténosynovite gauche par certificat médical initial le 31 octobre 2017 ('). Elle bénéficiera d'une intervention chirurgicale le 31 mars 2017 de libération des fléchisseurs de l'index gauche, par la suite elle bénéficiera d'une prise en charge rééducative et la maladie professionnelle sera compliquée d'une algoneurodystrophie confirmée de façon certain le 8 août 2017, traité par antalgiques pallier II, Neurontin, kinésithérapie. L'évolution sera marquée par la survenue d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche confirmée en février 2018, la dernière consultation du chirurgien remonte à mars 2018. L'examen du médecin-conseil a eu lieu le 17 septembre 2019, à l'époque au niveau de l'index gauche elle disait : il ne ferme plus, j'ai du mal à tenir le volant car le doigt reste droit, pas de douleur dans l'index sauf si je force à le plier. Concernant les conséquences de la capsulite rétractile épaule gauche, elle mentionne : dès que j'écarte mon bras du corps j'ai une douleur à l'épaule gauche, je ne peux pas laisser les bras en l'air et je ne peux pas conduire sur de longues distances. Si l'on reprend l'examen de l'index gauche on note que le médecin-conseil dit qu'il y a une raideur de l'interphalangienne distale à la flexion de l'index gauche de 40°, réductible en passif alors que l'extension est complète. Mais spontanément elle est incapable de fléchir complètement son doigt, donc gêne pour les tractions, les pinces. En fait, il s'agit d'une raideur de la métacarpophalangienne de l'index gauche. Tout ceci retentit sur les pinces pouce-index, pince tridigitale, pouce-index et médius, sur la prise en crochet, ça diminue la force de serrage que le médecin-conseil a coté à 4/5 à gauche, 5/5 à droite. Ça gêne tous les mouvements en force de la main gauche, en fait c'est toutes les conséquences d'un doigt en léger crochet à la flexion de l'index gauche, s'y ajoute une raideur modérée de certains mouvements de l'épaule gauche, séquellaire de l'algoneurodystrophie qu'on va imputer pour moitié à cette intervention, déjà imputé pour moitié pour le canal carpien donc 4%.
J'estime que la gêne d'une raideur à la flexion de ce doigt est significative, je pense qu'un taux de 5% peut être fixé donc un total de 9%. »
Le docteur [E], médecin consultant désigné par la cour, indique au paragraphe discussion de son rapport : «Suite à sa maladie professionnelle, Mme [G] présente une limitation de la mobilité du 2ème doigt de la main non dominante. Si le déficit de flexion est mesuré à 40° par plusieurs praticiens, il existe une différence au niveau de la localisation de cette limitation. Le médecin conseil parle d'une limitation de l'interphalangienne distale avec une métacarpophalangienne normale. Cependant le médecin de pathologie professionnelle et le médecin près le Pôle social parlent d'une limitation au niveau de la métacarpophalangienne.
Qu'elle que soit l'articulation atteinte, le retentissement sur la mobilité de l'index gauche est limité puisque le docteur [K] et le docteur [L] retrouvent une distance pulpe-paume de l'ordre du centimètre et le médecin-conseil de 2,5 centimètres.
Le taux d'ipp en rapport avec cette raideur de l'index non dominant peut être évalué à 6%. »
Il ressort de ces éléments, en particulier de l'examen du médecin conseil de la CPAM que Mme [G] présentait au niveau de l'index gauche de la main non dominante des mobilités normales de la métacarpophalangienne et de l'interphalangienne proximale mais une perte de 40° de la flexion de l'interphalangienne distale, réductible en passif. Ces séquelles sont également à l'origine d'une diminution de la force de serrage cotée à 4/5.
Le barème indicatif d'invalidité en son point 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires (doigts) préconise l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 6 et 12% pour une raideur de l'index non dominant selon l'intensité de celle-ci, peu important que la raideur soit réductible en passif.
En présence d'une limitation de 40° en flexion de l'interphalangienne distale et d'une distance pulpe de D2-paume de 2,5 centimètres, l'application d'un taux de 5 à 6%, comme préconisé par les médecins consultants apparaît justifié.
S'agissant des limitations de l'épaule gauche, l'examen du médecin conseil retrouve une antépulsion à 150° (pour une normale à 180°), une abduction à 160° (pour une normale à 170°), une diminution de la rotation interne et des mouvements complexes réalisés avec lenteur, soit une limitation légère de certains mouvements de l'épaule non dominante.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, ce qui n'est pas le cas ici.
En outre, il ressort du dossier que la diminution des mobilités de l'épaule non dominante n'est pas imputable à la seule ténosynovite des fléchisseurs de l'index gauche. Tant le médecin conseil que le docteur [J], le médecin consultant de la cour ne s'étant pas prononcé sur ce point, indiquent que cette diminution est imputable pour moitié à la ténosynovite des fléchisseurs de l'index gauche et pour l'autre moitié au syndrome du canal carpien faisant l'objet d'une autre contestation devant la présente cour.
En considération de ce qui précède, le taux de 9% fixé par le tribunal au vu des conclusions du docteur [J] fixant un taux de 4% pour l'épaule et de 5% pour le doigt, apparaît justifié au regard des séquelles de la maladie.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la CPAM des Flandres aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c10549bf9fd47c90a1366b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel