Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1054bbf9fd47c90a1366d
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET
N° 56
CPAM DES FLANDRES
C/
[U]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2023
*************************************************************
N° RG 20/05550 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5B4 - N° registre 1ère instance : 20/01123
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [H] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 27 janvier 2017, Mme [F] [U], exerçant les professions de vendeuse et d'agent d'entretien, a déclaré une maladie professionnelle au titre d'un canal carpien bilatéral, sur la base d'un certificat médical initial du docteur [Y] du 10 janvier 2017.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme figurant au tableau 57C par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM). La date de consolidation de l'état de santé de Mme [U] a été fixée au 18 septembre 2019.
Par décision du 19 novembre 2019, la CPAM a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 4% pour les séquelles suivantes : « légère perte de force de la main gauche lors de la préhension, du crochet, des pinces et du (dé)serrage ; limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche ; fatigabilité douloureuse du membre supérieur gauche chez une assurée de 45 ans, droitière, vendeuse en boulangerie et agent d'entretien, dans les suites d'un syndrome du canal carpien qui a été opéré et compliqué d'algoneurodystrophie (syndrome épaule-main) ; notion d'états intercurrents interférants. ».
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, puis le tribunal judiciaire de Lille en l'absence de décision de la commission.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a:
- dit la demande de Mme [F] [U] recevable,
Vu les conclusions du médecin consultant,
- accordé à Mme [F] [U] l'aide juridictionnelle provisoire,
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [F] [U] à 10% à compter du 18 septembre 2019 suite à une maladie professionnelle (canal carpien gauche),
- débouté Mme [F] [U] de sa demande plus ample,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 12 novembre 2020, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2020.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, la présente cour a ordonné une mesure de consultation sur pièce et désigné le docteur [D] pour y procéder.
Le rapport de consultation du docteur [D] du 18 janvier 2022 a été remis au greffe le 21 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 29 septembre 2022.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 22 octobre 2020,
- écarter le rapport du docteur [D],
- dire et juger que les séquelles présentées par Mme [F] [U] en lien avec la maladie professionnelle du 31 octobre 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5%,
- débouter Mme [F] [U] de ses demandes plus amples et contraires.
A l'appui de ses demandes, elle soutient qu'il n'existe aucune séquelle indemnisable en lien avec le poignet gauche dont l'examen clinique était normal avec les mobilités symétriques normales et un signe de Tinel négatif ; que le docteur [S], médecin consultant du tribunal n'a pas tiré les conclusions de ses constatations puisqu'il attribue un taux de 6% pour le poignet ; que le docteur [D] relève également l'absence de trouble de la mobilité du poignet.
S'agissant de l'épaule, elle expose que le docteur [D] retient qu'il existe une limitation légère de la mobilité s'apparentant à une épaule douloureuse justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 5% ; que ce taux est un maximum car la limitation de l'épaule est douloureuse et non fonctionnelle ; qu'à la date de consolidation, le traitement ne consistait plus qu'en du Dafalgan et de la kinésithérapie. Elle soutient qu'il convient donc de ramener le taux d'incapacité à 4% tel qu' initialement fixé pour indemniser les séquelles d'un canal carpien compliqué d'une algodystrophie qui comme le relève le docteur [N], praticien conseil, guérit après trois ans dans la grande majorité des cas.
Enfin, elle fait valoir que le tribunal a écarté à juste titre l'indemnisation du préjudice professionnel, la reprise d'un poste en contrat à durée déterminée par l'assurée démontrant sa possibilité de se réinsérer dans l'emploi malgré ses séquelles.
Par conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2022 auxquelles elle s'est rapportée, Mme [F] [U] demande à la cour de :
- débouter la CPAM de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
Elle conteste les conclusions du rapport du docteur [D] et se prévaut de l'avis du docteur [S] qui opère une distinction entre les séquelles du poignet gauche et celles découlant du retentissement de l'algoneurodystrophie sur l'épaule gauche et qui est davantage explicite sur la ventilation du taux d'incapacité ainsi retenu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, un taux de 4% a été initialement fixé par la CPAM suite au rapport d 'évaluation des séquelles retenant : une légère perte de force de la main gauche lors de la préhension, du crochet, des pinces et du (dé)serrage ; une limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche ; une fatigabilité douloureuse du membre supérieur gauche chez une assurée de 45 ans, droitière, vendeuse en boulangerie et agent d'entretien, dans les suites d'un syndrome du canal carpien qui a été opéré et compliqué d'algoneurodystrophie (syndrome épaule-main), avec notion d'états intercurrents interférants.
Le docteur [S] commis par les premiers juges a émis l'avis suivant : « Mme [U], droitière, (') a déclaré une maladie professionnelle 57C (') diagnostiquée électromyographiquement initialement comme étant bilatérale et modérée et prédominante côté gauche. Elle sera prise en charge par l'utilisation d'orthèse puis bénéficiera alors d'un traitement antalgique palier II et Neurontin en juillet 2017 et prise en charge rééducative à l'épaule gauche surtout. En février 2018, la capsulite rétractile de l'épaule gauche sera considérée comme apparue et la kinésithérapie sera poursuivie. La dernière consultation pour le canal carpien gauche remonte à mars 2018. Le médecin conseil examinera Mme [U] le 17 septembre 2019, à l'époque elle bénéficiait d'un traitement antalgique palier 1 et de trois séances hebdomadaires de rééducation, elle se plaignait de douleurs dans la main gauche lorsqu'elle applaudissait, de difficultés à pousser un caddie, de paresthésies et de douleurs à la main gauche lors de l'utilisation intensive de celle-ci et se plaignait de difficultés à écarter le bras gauche du corps en raison de douleurs, de difficultés à garder les bras en l'air et à conduire une automobile de façon prolongée. En ce qui concerne les séquelles de neurolyse au canal carpien gauche on note également le séquelles de l'algoneurodystrophie consécutives à l'intervention chirurgicale. Concernant les séquelles au niveau du poignet on note une mobilité symétrique et physiologique, le signe de Tinel est négatif, pas d'amyotrophie de la main gauche, pas de séquelles sur le plan clinique, par contre pour l'algoneurodystrophie de l'épaule gauche on retrouve une sensibilité acromio-claviculaire gauche, une absence d'amyotrophie mais les mouvements passifs de l'épaule gauche limités en fin d'amplitude à 150° d'antépulsion, 160° d'abduction, la rotation externe, la rétropulsion et l'adduction étant symétriques par rapport au côté opposé, la rotation interne étant limitée. Donc à l'épaule gauche limitation modérée de certains mouvements séquellaires de l'algoneurodystrophie.
Au poignet on a une gêne fonctionnelle avec examen clinique normal. Le médecin conseil dans son rapport dit que l'algoneurodystrophie sera rattachée et répartie pour moitié à parts égales au syndrome du canal carpien et à la ténosynovite de l'index gauche, il parle d'un état interférent intercurrent lequel' Il propose un taux de 4% pour une légère perte de force de la main gauche lors de la préhension du crochet des pinces et des serrages à gauche, une limitation légère de certains mouvements de l'épaule gauche, une fatigabilité douloureuse du membre supérieur gauche et mentionne notion d'états interférant intercurrent. Si on parle de l'algoneurodystrophie de l'épaule en rapport avec les deux interventions il y a une limitation modérée d'amplitude de l'épaule non dominante ça vaut 5 à 10%, on peut dire 8%/2=4% pour chacune des maladies et 6% pour gêne fonctionnelle du poignet gauche. Total 10%. ».
Le docteur [D], médecin consultant désigné par la cour, indique au paragraphe discussion de son rapport : « Suite à son intervention sur le canal carpien, du côté non dominant, Madame [U] ne présente pas de trouble de la mobilité du poignet. Les séquelles touchant la force de préhension sont indemnisées avec la lésion de l'index.
Au niveau de l'épaule, il existe une limitation légère de la mobilité s'apparentant à une épaule douloureuse simple dont le taux d'IPP est de 5%.
Conclusion : à la date du 18/09/2019, les séquelles touchant le poignet et l'épaule gauche justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5%. »
Il ressort de ces éléments que Mme [U] présentait au poignet gauche non dominant un examen fonctionnel normal sans limitation de la flexion-extension, ni de la prono-supination avec cependant des doléances de douleurs au niveau de la main.
Le barème indicatif d'invalidité en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires ne prévoit pas d'attribution de taux sans limitation fonctionnelle du poignet.
Aucun taux d'incapacité n'est donc justifié pour le poignet gauche.
Par ailleurs comme l'indique le docteur [D], les séquelles touchant la perte de la force de préhension de la main gauche sont indemnisées avec la lésion de l'index.
S'agissant des limitations de l'épaule gauche, l'examen du médecin conseil retrouve une antépulsion à 150° (pour une normale à 180°), une abduction à 160° (pour une normale à 170°), une diminution de la rotation interne et des mouvements complexes réalisés avec lenteur, soit une limitation légère de certains mouvements de l'épaule non dominante.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, ce qui n'est pas le cas ici.
En outre, il ressort du dossier que la diminution des mobilités de l'épaule non dominante n'est pas imputable au seul syndrome du canal carpien. Tant le médecin conseil que le docteur [S] indiquent que cette diminution est imputable pour moitié au syndrome du canal carpien et pour l'autre moitié à la ténosynovite d es fléchisseurs de l'index gauche faisant l'objet d'une autre contestation devant la présente cour.
En considération de ce qui précède, le taux de 10% fixé par le tribunal au vu des conclusions du docteur [S] fixant un taux de 4% pour l'épaule et de 6% pour le poignet, est surévalué.
L'appelante requiert la fixation d'un taux de 5% en réparation des séquelles du syndrome du canal carpien.
Il convient de faire droit à sa demande.
Le jugement est donc infirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [F] [U], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] [U] à compter du 18 septembre 2019 s'agissant de la maladie professionnelle constatée médicalement le 10 janvier 2017 (canal carpien),
Condamne Mme [F] [U] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c1054bbf9fd47c90a1366d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel