Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1054dbf9fd47c90a1366f
- Date
- 12 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 57 [I] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 20/05805 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5RG - N° registre 1ère instance : 19/00850 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [W] [I] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Pascal LABBEE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0075 ET : INTIME MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante, non représentée DEBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [W] [I] a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après la MDPH) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à une date non connue. Par une décision du 25 octobre 2018 notifiée par lettre du 9 novembre 2018, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'AAH au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Saisi par M. [I] d'un recours contre cette décision et après rejet du recours administratif préalable, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a, par jugement du 6 novembre 2020 : - déclaré recevable la demande de M. [I], - rejeté la demande de M. [I], - condamné M. [I] aux dépens. Par courrier recommandé reçu le 1er décembre 2020, M. [I] a interjeté appel du jugement. Par une ordonnance du 6 octobre 2021, le magistrat de la présente cour chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet le docteur [K]. Le docteur [K] a rendu un avis le 19 janvier 2022 et conclut qu'à la date du 9 novembre 2018, les séquelles décrites ne justifient pas l'obtention de l'allocation adulte handicapé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 29 septembre 2022 à la demande de l'appelant. A l'audience, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande. Il fait valoir que le taux d'incapacité a été évalué par le tribunal et le médecin consultant de la cour entre 50 et 79% et qu'il justifie d'une restriction substantielle et durable à l'emploi. Il expose en effet qu'il souffre d'une scoliose sévère limitant la marche et la station debout ; que les documents médicaux établissent la nécessité d'un repos allongé de 12 heures minimum par jour et la difficulté de porter lourd. Il ajoute que la MSA l'a classé comme invalide à 100% et que le tribunal n'en tire pas les conséquences logiques, à savoir la restriction permanente de l'aptitude à l'emploi. Il invoque un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Lille du 13 mars 2017 lui avait accordé l'AAH pour trois ans à compter du 7 janvier 2016. La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, est absente et non représentée. MOTIFS M. [I] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % tant par le tribunal que par le médecin consultant de la cour. Ce taux n'est pas contesté. Le litige porte sur l'appréciation de la restriction substantielle et durable à un emploi compte tenu de l'état de santé de l'appelant. En vertu des dispositions de l'article L 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. En application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ' l'AAH est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) ». Selon l'article D 821-1-2 du même code, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles ». Il est rappelé que l'appréciation des conditions d'éligibilité à l'AAH s'effectue au jour de la demande. En l'espèce, le médecin consultant du tribunal a émis l'avis suivant : 'M. [I], 59 ans aujourdhui, a bénéficié de l'AAH pendant trois ans et bénéficie également de la validité de la MSA depuis plusieurs années. Il s'agit d'un sujet porteur d'une scoliose dorso-lombaire de 45° au niveau dorsal qui connaît la dégradation progressive de son état vertébral avec l'apparition d'une arthrose, d'une diminution de la mobilité. Il existe en effet une raideur complète du dos en inclinaison et en flexion qui est limitée, d'une raideur de l'épaule gauche qui a bénéficié d'infiltrations en mars 2018. Les douleurs sont non seulement dorso-lombaires mais la scoliose entraîne également des irritations au niveau crural du côté droit et sciatique du côté gauche. M. [I] a continué d'exercer une activité professionnelle de plus en plus restreinte et envisage même actuellement de ne plus en avoir du tout dans un domaine très particulier qui est l'élevage des chevaux de course. Il est tenu à prendre des comprimés de Tramadol ou Doliprane codéiné en fonction de l'activité qu'il a et déclare même être dans l'obligation d'aller se coucher après une heure de travail dans la ferme le matin. Le taux d'incapacité compte tenu du fait qu'il n'existe aucune atteinte de l'autonomie personnelle reste inférieur à 80 % et se retrouve donc dans la fourchette 50-79 % avec, à l'évidence, la persistance d'une réduction de ses capacités de travail compte tenu de l'enraidissement et des douleurs au niveau vertébral. » '. Le tribunal a entériné l'avis du médecin consultant quant au taux d'incapacité et rejeté la demande d'allocation adulte handicapé, considérant qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable à l'emploi, seule une réduction des capacités de travail ayant été mise en évidence par l'expert. Il a considéré que si l'activité professionnelle actuelle de l'assuré était effectivement rendue complexe compte tenu de son handicap, il ne démontrait pas avoir dû l'arrêter ou l'avoir substantiellement diminuée, aucune pièce financière n'étant produite et aucune explication quant à une possible reconversion professionnelle n'étant donnée. Le médecin consultant de la cour retient : 'M. [I] présente un trouble de la statique du rachis responsable de douleurs mécaniques au niveau du rachis et des membres inférieurs. Il existe aussi des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Ces douleurs ont un retentissement modéré à important sur les activités sociales, professionnelles ou domestiques responsable d'une déficience de l'ordre de 50%. Il existe une pénibilité à l'exercice de sa profession, mais il n'existe pas de restriction substantielle et durable à l'emploi. A la date du 9 novembre 2018, les séquelles décrites ne justifient pas l'obtention de l'allocation adulte handicapé'. A l'appui de son appel, M. [I] fait valoir que la restriction substantielle et durable à l'emploi a été reconnue par une précédente décision du 13 mars 2017 émanant du TCI de Lille et qu'il est reconnu invalide par la MSA à 100% depuis 2014. Dans son jugement du 13 mars 2017, le TCI avait relevé l'inaptitude aux ports de charges lourdes et à la station debout prolongée en raison de la scoliose sévère de la région dorso lombaire de M. [I] non susceptible d'amélioration d'après le médecin consultant qui avait proposé un taux de 50%. Le tribunal avait retenu que cette inaptitude, eu égard à l'âge de l'intéressé (56 ans) et à sa reconnaissance en invalidité conduisaient à le reconnaître bénéficiaire de l'AAH. Or le bénéfice antérieur de l'AAH ne peut suffire à établir que les conditions d'obtention de l'allocation sont réunies au jour de la demande fin 2018. Il en est de même de celui de la pension d'invalidité allouée par la MSA qui répond à une logique et à des critères différents, à savoir l'inaptitude partielle ou totale à la profession agricole. Si M. [I] produit un courrier de la MSA en date du 6 juin 2019 justifiant du maintien de sa pension d'invalidité pour inaptitude totale, dont il peut être déduit qu'il a été reconnu inapte à l'exercice de la profession agricole, cet élément n'est pas suffisant compte tenu de son âge (57 ans lors de la demande) pour exclure toute possibilité de reconversion ou d'adaptation d'un emploi compatible avec la réduction des capacités de travail mentionnée par l'expert. Ainsi, les éléments produits ne sont pas suffisants pour caractériser une restriction substantielle à l'emploi au sens des dispositions précitées. Au vu de ces éléments, il convient de débouter M. [I] de ses demandes et de confirmer le jugement dont appel. Partie succombante, l'appelant supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Condamne M. [I] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63c1054dbf9fd47c90a1366f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel