Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10552bf9fd47c90a13674
- Date
- 12 janvier 2023
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N° 58 [G] C/ MDPH DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/01886 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB33 - N° registre 1ère instance : 19/00542 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 19 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [V] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Giuseppina MARRAS de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 29 ET : INTIME MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non représentée Convoquée par lettre simple le 18 mai 2022 suite à l'audience du 17 mai 2022 DEBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 4 mars 2019, Mme [G] a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord (ci-après la MDPH) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Par une décision du 9 juillet 2019 notifiée par courrier du 18 juillet 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%. Saisi par Mme [G] dont le recours administratif préalable a été rejeté, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a, par jugement du 19 février 2021 : - rejeté le recours formé par Mme [G], - rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, - condamné Mme [G] aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 29 mars 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 29 septembre 2022. A l'audience, Mme [G] demande à la cour de : - constater qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, - constater que du fait de son handicap, elle subit une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - en conséquence, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, lui octroyer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, - condamner la MDPH du Nord aux dépens. Elle soutient que son taux d'incapacité est supérieur à 50% compte tenu des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie occasionnés par son diabète de type 1 nécessitant une prise en charge quotidienne (4 injections d'insuline par jour) et des hospitalisations régulières pour son suivi, par l'apparition de problèmes oculaires en 2018 (rétinopathie diabétique non proliférante bilatérale) et par une détérioration de sa mobilité, de son état de santé. Elle ajoute qu'elle a bénéficié pendant sa minorité de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en raison de sa pathologie et d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%. Elle précise qu'elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi que de la carte mobilité inclusion mention priorité, station debout pénible, et qu'elle cherche du travail depuis 7 ans. Elle fait valoir que les contraintes médicales (liées à son diabète) et sanitaires (mobilité réduite, problèmes oculaires) constituent un frein à son embauche depuis plusieurs années et caractérisent une restriction substantielle et durable à l'emploi. La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, est absente et non représentée. MOTIFS L'article L.821-1'du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes': 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.'821-1.» Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D.821-1. L'article R.821-5 précise que «L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1'et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1'sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations. L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.» L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant». Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité': - taux inférieur à 50 p.100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50'p.100 et 80 p.100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80'p. 100' : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50% et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit': 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération': a) Les déficiences à l'origine du handicap; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard': a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1'du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi': a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4'du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5'du code de l'action sociale et des familles. En l'espèce, il ressort des conclusions du docteur [N], médecin consultant désigné par le tribunal, les éléments suivants : «Il s'agit de [V] [G] qui présente un diabète insulino requérant depuis l'âge de 8 ans, d'équilibration parfois difficile selon les prises alimentaires, l'équilibre pondéral ou l'activité physique. Son diabète nécessite 4 injections quotidiennes. Sur le courrier de suivi du 28 mai 2019, il n'est noté aucune complication d'ordre cardiovasculaire ou neurologique. Une rétinite non proliférante minime a été détectée en décembre 2019 mais sans baisse de l'acuité visuelle après correction. Madame [G] marche environ 1 heure par jour notamment dans le cadre de ses recherches actives d'emploi. La mobilité corporelle reste complète dans le cabinet d'examen et au 4 mars 2019, le taux d'incapacité reste inférieur à 50%.' Le premier juge a retenu au regard des conclusions de ce praticien que le taux d'incapacité était inférieur à 50% à la date de la demande. Cette appréciation conforme au guide barème sus mentionné n'est pas sérieusement contredite par les éléments versés aux débats par l'appelante. En effet, Mme [V] [G] produit des comptes rendus d'hospitalisations très ponctuelles (15 juillet 2016 pour une hospitalisation du 11 au 15 juillet 2016, 19 avril 2017 pour une hospitalisation d'une journée le 12 avril 2017, 6 septembre 2018 pour une hospitalisation du 3 au 7 septembre 2019) qui sont liés au suivi du diabète et de son déséquilibre, outre des certificats plus récents de mai 2021 et février 2022 également pour le suivi du diabète, et un courrier de décembre 2019 relatif au bilan oculaire dans le cadre du diabète révélant des micro-anévrismes à gauche alors que l'examen était normal en 2015. Il y a lieu de constater qu'aucun de ces documents médicaux ne vient remettre en cause les constatations et l'analyse du médecin consultant étant rappelé que l'état de santé de Mme [V] [G] doit être apprécié au jour de la demande, soit le 4 mars 2019. Par ailleurs, Mme [V] [G] justifie des décisions de la MDPH lui accordant le bénéfice de l'AEEH de juin 2015 à mai 2017, la reconnaissance de travailleur handicapé en janvier 2017 puis jusqu'en 2024, et la carte mobilité inclusion à compter de janvier 2017. Mais le bénéfice antérieur de l'AEEH ne peut suffire à établir les conditions d'obtention de l'AAH qui s'apprécient au jour de la demande. Il en est de même de celui de la carte mobilité inclusion qui répond à une logique et à des critères différents, la seule mention d'un taux d'incapacité inférieur à 80% et d'une station debout pénible ne permettant pas de conclure à un taux d'incapacité supérieur à 50%. Au vu de ces éléments, il convient de débouter Mme [V] [G] de ses demandes et de confirmer le jugement dont appel. Partie succombante, l'appelante supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Douai, pôle social, en date du 22 janvier 2021, Condamne Mme [V] [G] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.146-9 du code de larticle L.144 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.821-1 du code de la sécurité sociale est at
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63c10552bf9fd47c90a13674
Données disponibles
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- Résumé officiel