Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10555bf9fd47c90a1367a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 59 S.A.S. GARAGE DU [Localité 3] C/ CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/03734 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFL6 - N° registre 1ère instance : 21/103 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 14 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. GARAGE DU [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me SABALY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94 ET : INTIME CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [T] [W] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par décision du 17 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM) a pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie épicondylite du coude droit inscrite au tableau 57B déclarée par M. [Z] [R], salarié de la S.A.S. Garage de [Localité 3]. La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée au 9 septembre 2016 et par décision du 22 décembre 2016, son taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 4% pour « des séquelles à type d'épicondylite droite récidivante lors des gestes favorisants sur l'épicondylite chronique chez un droitier ». Par requête réceptionnée le 13 février 2017, la société Garage du [Localité 3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens d'une contestation de cette décision. Parallèlement, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie, recours rejeté par jugement du 4 décembre 2017 dont elle a interjeté appel. Par ordonnance du 21 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Amiens auquel le contentieux de l'incapacité a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a ordonné la radiation de l'affaire. Par courrier du 4 mars 2021, le tribunal informait les parties qu'il envisageait de relever d'office la péremption de l'instance. Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a : - constaté que la péremption de l'instance est acquise, - constaté que l'instance est éteinte et la juridiction dessaisie, - condamné la société Garage du [Localité 3] aux dépens. Le 12 juillet 2021, la société Garage du [Localité 3] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 septembre 2022. Par conclusions communiquées au greffe le 12 octobre 2021 soutenues oralement à l'audience, la société Garage du [Localité 3] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 juin 2021, - constater que la péremption n'est pas acquise, - en conséquence, renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal d'Amiens pour qu'il y soit statuer sur les prétentions des parties, - subsidiairement, renvoyer le dossier à la mise en état et inviter les parties à conclure sur le fond dans l'hypothèse où la Cour de céans faisait usage de son pouvoir d'évocation. Elle expose que suite à la radiation prononcée par le tribunal, elle a produit des conclusions de réinscription le 27 février 2019, ce qui a interrompu le délai de péremption enclenché par l'ordonnance de radiation ; que le tribunal a omis de procéder au ré-enrôlement de l'affaire. Elle indique avoir sollicité une seconde fois la réinscription au rôle par courrier du 4 février 2021, soit dans un délai de moins de deux ans après les conclusions de réinscription du 27 février 2019, de sorte que la péremption n'est pas acquise. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de la convocation à l'audience du 10 mai 2021 invoquée par le tribunal judiciaire et qu'elle n'a donc pas été à même de présenter des observations conformément aux articles 388 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale dès lors que le juge envisage de soulever d'office la péremption. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la Cour de : - à titre principal, confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, dire le taux d'incapacité de 4% correctement évalué, - confirmer l'opposabilité du taux de 4% à la société Garage du [Localité 3] , - en tout état de cause, débouter la société Garage du [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM réplique qu'hormis la copie de sa demande prétendument datée du 27 février 2019, l'employeur ne produit aucun document susceptible de confirmer cet envoi ou sa bonne réception par le tribunal ; que ces éléments n'ont jamais été portés à sa connaissance conformément au principe du contradictoire et qu'il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir répondu ou sollicité une date d'audience si elle n'a jamais été rendue destinataire de la demande de rétablissement. Elle soutient que la seconde demande de réinscription au rôle invoquée par la société est en fait une réinscription à l'initiative du tribunal afin de faire constater la péremption. Elle observe que la pièce produite par la société n'est autre que le courrier de notification du jugement du 14 juin 2021 prononçant la radiation et non un accusé réception d'une demande de réinscription. Enfin, elle indique la société a été convoquée aussi bien à l'audience du 12 avril 2021, qu'à celle du 10 mai 2021 ; qu'elle n'a cependant pas comparu et n'a produit aucune observation, ni fait valoir aucun moyen ; que le tribunal a donc constaté que la société n'ayant accompli aucune diligence dans le délai de deux ans suivant la radiation prononcée en janvier 2019, la péremption était acquise. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale dispose : « L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ». Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, la société Garage du [Localité 3] a introduit un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens par requête réceptionnée le 13 février 2017 par le secrétariat-greffe de la juridiction. Par ordonnance en date du 21 janvier 2019, le président du tribunal de grande instance d'Amiens a ordonné la radiation de l'affaire après avoir relevé qu'aucune information n'avait été fournie sur la suite de la procédure relative à la contestation du taux d'incapacité et dit que l'affaire pourra être rétablie sous réserve de l'accomplissement de la diligence dont le défaut a été sanctionné par l'ordonnance. Le jugement du 14 juin 2021 dont appel a constaté la péremption après avoir indiqué que la société Garage du [Localité 3] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 10 mai 2021 à laquelle elle avait été convoquée par courrier du 4 mars 2021 et invitée à présenter ses observations sur la péremption. L'appelante qui soutient avoir sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal le 27 février 2019 puis le 4 février 2021, produit une copie de conclusions de réinscription du 27 février 2019 et du courrier l'accompagnant à destination du greffe ainsi que le courrier de notification du jugement du 14 juin 2021 par le greffe du tribunal judiciaire d'Amiens qui comporte les mentions suivantes : « date de la demande : 4 février 2021 », « objet : réinscription après radiation du RG 19138 ». Toutefois, elle ne justifie ni de l'expédition ni de la réception par le greffe ou la partie adverse de ses conclusions de réinscription et du courrier l'accompagnant, aucun accusé de réception ou preuve de l'envoi n'étant produit. La preuve d'une demande de réinscription au rôle le 27 février 2019 n'est pas rapportée. Il en est de même de la seconde demande de réinscription alléguée à la date du 4 mars 2021. En effet, le courrier de notification du jugement ne permet pas de démontrer que l'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la société Garage du [Localité 3] suite à des conclusions de réinscription et non à l'initiative du tribunal eu égard à la radiation. Enfin il résulte du jugement attaqué que «par courrier du 4 mars 2021, les parties ont été informées que le tribunal envisageait de relever d'office la péremption, et qu'elles étaient invitées à présenter leurs observations à l'audience du 10 mai 2021». Il n'est relevé aucune irrégularité dans la convocation des parties, étant observé que la CPAM justifie avoir reçu le 8 mars 2021, l'avis de péremption du 4 mars 2021 informant les parties de l'absence de diligence depuis l'ordonnance de radiation et de ce qu'elles étaient invitées à présenter leurs observations sur la péremption à l'audience du 12 avril 2021, ainsi que la convocation à l'audience de renvoi du 10 mai 2021. L'appelante ne saurait donc valablement arguer du non-respect des dispositions des articles 388 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale. Aucune diligence de la société Garage du [Localité 3] n'étant démontrée depuis le recours du 13 février 2017 à l'encontre de la décision attributive de rente, c'est à bon droit que le tribunal a constaté la péremption de l'instance dans son jugement, lequel sera confirmé. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Somme l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel. La société Garage du [Localité 3] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros de ce chef. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Garage du [Localité 3], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Garage du [Localité 3] à payer à la CPAM de la Somme la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Garage du [Localité 3] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63c10555bf9fd47c90a1367a
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