Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10556bf9fd47c90a1367d
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
ARRET N° [K] C/ [K] [K] S.E.L.A.R.L. GRAVE [F] PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04048 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IF7X Décision défére à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INTANCE DE LAON DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [E] [K] né le 22 Mai 1975 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021008362 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) APPELANT ET Monsieur [X] [K] né le 13 Janvier 1981 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] Assigné à domcile le 10/09/2021 Madame [R] [K] née le 13 Octobre 1987 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.E.L.A.R.L. GRAVE [F] Es-qualité de liquidateur judiciaire de [E] [K] entreprise en nom personnel de débit de boissons, tabac, épicerie, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin du 16 octobre 2015. [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant SCP BEJIN-CAMUS, avocat au barreau de SAINT QUENTIN INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 10 novembre 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 12 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Suivant acte reçu les 14 et 16 décembre 2013 par Maître [B] [W], notaire à [Localité 12], M. [E] [K], commerçant, a donné à concurrence de moitié à chacun de ses enfants M. [X] [K] et à Melle [R] [K] la nue-propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 2]. La valeur en toute propriété a été estimée à 80.000euros et l'usufruit a été évalué compte tenu de l'âge du donateur à la somme de 40.000 euros. Par jugement du 16 octobre 2015, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [E] [K], fixé la date de cessation des paiements à la date du 16 avril 2014 et a désigné la Selarl Grave- [F] en la personne de Maître [T] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier signifié le 28 mars 2018, la Selarl Grave-[F] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [E] [K] a engagé devant le tribunal judiciaire de Laon une action paulienne à l'égard de ce dernier et des bénéficiaires de la donation des 14 et 16 décembre 2013 afin de la voir déclarer inopposable à la procédure collective. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Laon a : -Dit la demande recevable ; -Déclaré la donation consentie par acte dressé par Maître [W], notaire associé à Saint Quentin en date du 16 décembre 2013 par M. [E] [K] à Mme [R] [K] et à M. [X] [K], publiée au service de la conservation des hypothèques de Laon le 22 janvier 2014, volume 2014 P, n°304, inopposable à la procédure collective de liquidation judiciaire de M.[E] [K] ouverte suivant jugement du tribunal de commerce de Saint Quentin du 16 octobre 2015 ayant nommé la Selarl Grave-[F] ès-qualités de mandataire liquidateur; -Ordonné en tant que de besoin la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 10] ; -Condamné in solidum M.[E] [K], Mme [R] [K] et M.[X] [K] à verser à la Selarl Grave-[F] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M.[E] [K] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné in solidum M.[E] [K], Mme [R] [K] et M.[X] [K] aux dépens; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -Ordonné l'exécution provisoire. Par déclarations reçues au greffe de la Cour les 20 et 28 juillet 2021, M.[E] [K] a interjeté appel de ce jugement. Les deux instances d'appel ont été jointes. Par conclusions transmises par la voie électronique le 22 février 2022, M.[E] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de: -Dire l'action paulienne engagée par le liquidateur judiciaire irrecevable, -Dire que les conditions de fraude et d'insolvabilité nécessaires à la mise en 'uvre d'une action paulienne ne sont pas réunies, -Débouter la Selarl Grave-[F] ès-qualités de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions, -Condamner la Selarl Grave-[F] ès-qualités à payer à M.[E] [K] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -La condamner en tous les dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 janvier 2022, Mme [R] [K] demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions, d'infirmer le jugement dont appel et de: -Dire l'action paulienne engagée par le liquidateur judiciaire irrecevable et mal fondée, -Débouter la Selarl Grave-[F] ès-qualités de l'intégralité de ses demandes à défaut pour l'action paulienne d'être recevable et bien fondée, -Condamner la Selarl Grave-[F] à lui payer la somme de 1.813 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 mars 2022, la Selarl Grav -[F] demande à la cour de 1°) Déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l'appel interjeté par M.[E] [K] du jugement entrepris et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; 2°) Dans l'hypothèse où le délai de 3 mois n'aurait pas été respecté par M.[E] [K], déclarer l'appel de ce dernier irrecevable, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; 3° ) Au fond, -Déclarer recevable et fondée l'action paulienne initiée par la Selarl Grave [F] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de [E] [K] et portant sur la donation de la nue-propriété de l'ensemble immobilier propriété de [E] [K] sis [Adresse 6] à [Localité 2], cadastré Lieudit « [Adresse 6] » Section [Cadastre 7] d'une contenance de 4a 80ca et Lieudit « [Localité 9] » Section [Cadastre 8] d'une contenance de 1a 4ca au profit de [X] [K] et de [R] [K] ; -Donner acte à la Selarl Grave-[F] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.[E] [K] de ce qu'il a été procédé à la publication de l'assignation délivrée le 28.03.2018 aux fins de comparution devant le tribunal de grande instance de Laon, publication faite auprès de la conservation des hypothèques de Laon, et de ce que celle-ci a été publiée le 06.06.2018 Vol. 2018 P n° 2491, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; 4°) Au fond, -Déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de M.[E] [K] la donation portant sur la nue-propriété de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 2] consentie par M.[E] [K] au profit de M.[X] [K] et de Mme [R] [K] par acte de donation dressé par Me [W], notaire en date du 16.12.2013, publié auprès de la conservation des Hypothèques de [Localité 10] le 22.01.2014 Vol. 2014 P n° 304, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; -Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, -Dire et juger par voie de conséquence que la Selarl Grave-[F] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.[E] [K] pourra procéder, pour le compte de la liquidation judiciaire qu'elle représente, à la vente de la totalité des droits attachés à l'ensemble immobilier dont s'agit, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; 5°) Dire que le jugement entrepris, ainsi que l'arrêt devant être rendu par la cour devront faire l'objet d'une publication auprès du service de publicité foncière de [Localité 10] dans les prévisions du décret du 04.01.1955 modifié sur la publicité foncière, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; 6°) Débouter M.[E] [K] ainsi que les consorts [K] de l'ensemble de leurs moyens de défense au fond, fins de non-recevoir et autres, et ce avec toutes suites et conséquences de droit; 7°) Condamner solidairement ou in solidum M.[E] [K], M.[X] [K] et Mme [R] [K] au paiement d'une indemnité complémentaire de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner M.[E] [K], M.[X] [K] et Mme [R] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Anne André, avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. M. [X] [K] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 10 novembre 2022. A l'issue des plaidoiries, la Cour a invité les parties à présenter par message RPVA sous quinzaine leurs observations sur la question de l'application en la cause des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile à la demande de la Selarl Grave-[F] tendant à l'irrecevabilité de l'appel qui n'a pas été formé dans les conditions prévues par cet article. Par message RVVA du 17 novembre 2022, le conseil de la Selarl Grave-[F] a indiqué 'Effectivement, aucun incident n'a été introduit mais il ressort des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que la cour peut d'office relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.' Par message RVVA du 21 novembre 2022, le conseil de M. [E] [K] a répondu « quand une partie ne respecte pas un délai, pendant la mise en état, le conseiller le signale immédiatement. En l'espèce, le conseiller de la mise en état n'a rien signalé, car M [K] a bien conclu le 28 octobre 2021, soit trois mois après la déclaration d'appel du 28 juillet 2021.' La déclaration d'appel ayant été signifiée à M. [X] [K] par acte d'huissier remis à personne présente au domicile, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut. L'action en justice opposant les parties concernant un acte juridique antérieur au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n'est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur. CECI EXPOSE, LA COUR, A titre liminaire il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il ne sera donc pas statué sur la question de l'insaisissabilité de l'immeuble objet de la donation litigieuse par application de l'article 206-1 de la loi 2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron, qui est abordée dans la rubrique discussion des conclusions des différentes parties mais ne faitl'objet d'aucune prétention reprise au dispositif de ces mêmes conclusions. Sur la recevabilité de l'appel : L'article 914 du code de procédure civile précise notamment : - que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat tendant à : -prononcer la caducité de l'appel ; -déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été , - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; -que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit relevée que postérieurement... En l'espèce, la Selarl Grave-[F] qui n'a développé aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel devant le juge de la mise en état et ne fait valoir aucun moyen tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour une cause survenue ou révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture est irrecevable à se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel de M. [E] [K] devant la cour étant précisé à titre surabondant que M. [E] [K] a manifestement conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti. Sur la recevabilité de l'action paulienne : Aux termes des articles 1166 et 1167 du code civil, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne" et "ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits '. Selon l'article L622-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. En application de l'article L622-4 du même code, le liquidateur exerce les missions dévolues au représentant des créanciers par l'article L621-39 du code de commerce et à ce titre, il a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers. Il en résulte que le droit exclusif que l'article L. 621-39 du code de commerce confère au représentant des créanciers, puis au liquidateur, lui donne qualité pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci afin de reconstituer l'actif du débiteur dans l'objectif de désintéresser les créanciers. Toutefois, en application des dispositions précitées, il est considéré que seuls ont un intérêt à voir juger que la déclaration d'insaisissabilité du débiteur en liquidation judiciaire leur est inopposable, pour cause de fraude paulienne, les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l'article L 526-1 alinéa premier du code de commerce, c'est à dire les créanciers titulaires de créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur et postérieurement à la publication de la déclaration d'insaisissabilité. De sorte que seules certains créanciers sont concernés par cette action paulienne et que le liquidateur judiciaire, qui ne représente pas l'intérêt collectif des créanciers dans ce contexte est irrecevable à exercer l'action paulienne. En l'espèce, M. [E] [K] invoquant implicitement que l'action paulienne à l'encontre d'une donation est assimilable à l'action paulienne à l'encontre d'une déclaration d'insaisissabilité soutient que seuls les créanciers dont les créances sont antérieures au 16 décembre 2013, date de la donation, seraient recevables à exercer l'action paulienne à l'encontre de la donation litigieuse et que la Selarl Grave-[F] qui ne justifie pas agir dans l'intérêt collectif des créanciers serait irrecevable à exercer l'action paulienne à l'encontre de cette donation. Cependant, ce qui est jugé en matière de déclaration d'insaisissabilité n'est pas transposable en matière de donation. En effet, alors qu'en matière d'insaisissabilité, il est prévu expressément par l'article L 526-1 précité que la déclaration d'insaisissabilité est inopposable aux créanciers titulaires d'une créance née antérieurement à sa publication, aucune disposition de notre droit ne prévoit que la donation est inopposable aux créanciers titulaires d'une créance née antérieurement à sa publication. L'intérêt collectif de l'ensemble des créanciers est donc bien concerné par l'action paulienne introduite à l'encontre de la donation litigieuse et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la Selarl Grave-[F] recevable à agir pour exercer l'action paulienne dont s'agit. Sur le bien fondé de l'action paulienne : En application de l'article 1167 du code civil précité, il est considéré que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire. Elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant ont du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux, en le rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; S'agissant des actes consentis à titre gratuit, elle n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude et résulte de la seule connaissance du préjudice causé au créancier, appréciée à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille. L'action paulienne est ouverte au créancier justifiant d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude: la créance doit être née et non éteinte au jour de l'action, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit liquide et exigible ; Il incombe au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité au moins apparente du débiteur à la date de l'acte critiqué tandis qu'il appartient à ce dernier de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement ; En l'espèce, aux termes des déclarations de créances de la société MCS Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances 3 venant aux droits du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, M. [E] [K] a cessé de rembourser le prêt 67295501000 du 7 avril 2004 en janvier 2014, soit moins d'un mois après la donation. Il est par ailleurs établi qu'au jour de la donation M. [E] [K] rencontrait des difficultés de trésorerie certaines: la déclaration de créances du RSI révèle qu'il était redevable de cotisations personnelles au titre des années 2011, 2012 et février 2013 pour un montant de 3.265,96 euros et n'était pas donc pas à jour de ses cotisations en qualités d'exploitant de son fonds de commerce. Il était également débiteur de taxe sur la valeur ajoutée dès l'année 2011 etsur le plan personnel envers le service des eaux de la commune de [Localité 13] depuis mai 2012. Il était redevable de la taxe d'habitation au titre des années 2012 et 2013 et de l'impôt sur le revenu depuis l'année 2011 et ce pour un montant total de 2.776,96 euros . Ces créances étaient toutes nées au jour de la donation et le montant total des créances admises au passif s'élève à 142.184,92 euros. Selon l'acte de donation litigieux, l'usufruit du seul bien immobilier appartenant à M. [E] [K] a été évalué par le notaire instrumentaire à la somme de 40.000 euros pour une valeur en toute propriété de 80.000 euros. Cet usufruit d'une valeur résiduelle de 40.000 euros, n'est pas saisissable en tant que tel et n'a de valeur patrimoniale qu'en cas de volonté des donataires nue-propriétaires de réaliser la vente du bien. Dès lors, en démembrant la propriété de ce bien immobilier et en faisant sortir ce bien de son patrimoine personnel, M. [K] a sciemment amputé son patrimoine de 80.000 euros et a fait corrélativement diminuer la valeur du gage des créanciers inscrits sur le bien immobilier démembré. M.[K] ne démontre pas détenir d'autres biens immobiliers ou valeurs suffisants pour répondre de ses engagements. En conséquence, en consentant à la donation sur le seul bien immobilier qu'il possédait M. [E] [K] avait nécessairement conscience du préjudice ainsi causé à ses créanciers. Cette donation étant un acte consenti à titre gratuit, il n'est pas nécessaire que soit établie la complicité des donataires ou que M. [E] [K] avait l'intention de nuire à ses créanciers et la seule. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'antériorité des créances, l'appauvrissement du débiteur ainsi que la fraude aux droits des créanciers au sens de l'article 1167 précité sont caractérisés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action paulienne bien fondée et en ce qu'il a en conséquence déclaré la donation litigieuse inopposable à la liquidation judiciaire de M. [E] [K] et ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 10]. Sur la demande de vente de l'immeuble : En application de l'article L622-16 du code de commerce, la vente d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est soumise à l'autorisation du juge commissaire. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de vendre l'immeuble litigieux formée par la Selarl Grave-[F] en précisant qu'il lui appartient le cas échéant de saisir le juge commissaire aux fins d'ordonnance pour vendre de ce bien. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les consorts [K] succombant, il convient : -de les condamner in solidum aux dépens d'appel ; -de les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ; -de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens de première instance ; -de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la Selarl Grave-[F] pour la procédure d'appel, il convient de la débouter de sa demande de ce chef pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé à ce titre la même somme pour la procédure de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut Déclare la Selarl Grave-[F] irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel ; Confirme la décision entreprise en toutes ces dispositions ; Y ajoutant : Ordonne en tant que de besoin la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 10] ; Dit n'y avoir lieu à application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne in solidum M. [E] [K], Mme [R] [K] et M. [X] [K] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Dominique Anne André, avocat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L622-9 du code de commercearticle 914 du code de procédure civile précise narticle 914 du code de procédure civile que la coarticle 1167 du code civil précitéarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 954 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile à la dema
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
63c10556bf9fd47c90a1367d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel