Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10559bf9fd47c90a13689
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° [P] C/ [O] PM/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04618 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHDM Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [W] [P] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D'AMIENS Plaidant par Me SOUBELET-CAROLT Sophie, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET Madame [Z] [O] née le 25 Septembre 1988 à de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 10 novembre 2022 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. Sur le rapport de M Pascal MAIMONE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 12 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Le 1er avril 2017, Mme [Z] [O] a acquis auprès de la SAS BVO, un véhicule de marque Renault modèle Mégane III Estate, mise en circulation le 24 novembre 2011, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 10.031 euros. Le 22 mars 2018, Mme [Z] [O] a déposé ce véhicule à la concession Renault à [Localité 6], pour un dysfonctionnement de l'autoradio. Le garage a alors relevé la présence de poudre blanche d'extincteur dans la planche de bord et sur le câblage électrique. Un rapport d'expertise non contradictoire du 27novembre 2018 réalisé par le cabinet Aisne Expertise Auto à l'initiative de l'assureur de Mme [Z] [O] a révélé que le véhicule était un véhicule déclaré volé et retrouvé recouvert de poudre blanche d' extincteur par les voleurs pour dissimuler toute trace d'ADN, déclaré économiquement non réparable en raison de la présence de cette poudre qui entraîne une corrosion irréversible des circuits électriques affectant les connexions des fils d'alimentation notamment des airbags et compromettant la sécurité des occupants du véhicule et néanmoins remis en vente après une réparation effectuée avec une économie de moyens. Par actes d'huissier des 3 et 7 janvier 2019, Mme [Z] [O] a fait assigner la société BVO et M. [W] [P], ès-qualités de président de la SAS BVO, devant le tribunal judiciaire de Soissons. Le 9 octobre 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BVO qui a été convertie le 4 décembre 2019 en liquidation judiciaire, la Scp Angel-Hazane étant nommée liquidateur judiciaire. Mme [Z] [O] n'a pas régularisé la procédure à l'égard de la société BVO et n'a pas assigné son liquidateur judiciaire. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a : - Déclaré irrecevable les prétentions émises par Mme [Z] [O] contre la société BVO ; - Prononcé la résolution de la vente du 1er avril 2017 du véhicule litigieux ; -Condamné M. [W] [P] à payer à Mme [Z] [O] les sommes suivantes: . 10.031 euros au titre du remboursement du prix de vente, . 365,45 euros au titre des frais d'expertises, . 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -Condamné M. [W] [P] aux dépens ; -Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 septembre 2021, M. [W] [P] a interjeté appel de ce jugement en ne dirigeant son appel que contre Mme [Z] [O]. Par conclusions transmises par la voie électronique le 10 octobre 2022, M. [W] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau : -Juger que Mme [Z] [O] est irrecevable à solliciter la nullité du contrat de vente pour man'uvres dolosives de M. [P] ; -Juger que Mme [Z] [O] est irrecevable à engager la responsabilité contractuelle de M. [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés ; -Juger que Mme [Z] [O] est irrecevable à engager la responsabilité personnelle de M. [P] pour des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la société BVO faute de démontrer le préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers qu'elle aurait subi ; -Juger que Mme [Z] [O] est infondée à engager une action en garantie des vices cachés faute de caractériser le vice rédhibitoire allégué ; -Juger que Mme [Z] [O] est infondée à engager la responsabilité personnelle de M. [P], président de la société BVO au moment de la vente litigieuse, faute de démontrer qu'il aurait commis une faute intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; En conséquence : A titre principal : -Déclarer Mme [Z] [O] irrecevable à engager une quelconque action à son encontre et en sa demande de résolution de vente et d'une quelconque condamnation à ce titre -Débouter Mme [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [Z] [O] aux dépens d'appel. A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la cour devait confirmer le jugement entrepris : -Ordonner à Mme [Z] [O] de lui restituer le véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Et à défaut de restitution du véhicule, -Ordonner à Mme [Z] [O] de lui restituer la somme de 7 500 euros (soit 75 % du prix)dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir. Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 mai 2022, Mme [Z] [O] demande à la cour de : -Confirmer purement et simplement le jugement entrepris. -Condamner M. [W] [P] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 10 novembre 2022. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur la recevabilité de la demande de condamnation de M. [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la demande en résolution de la vente : Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [P], Mme [Z] [O] en première instance comme en appel ne fonde pas ses demandes à l'encontre de M. [P] sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 précité. Elle soutient tant en première instance qu'en appel que le véhicule serait atteint d'un vice caché, que M. [P] connaissait l'état frauduleux du véhicule et qu'il a engagé sa responsabilité à ce titre. L'action de Mme [Z] [O] dirigée contre M. [P] l'est donc sur le fondement de sa responsabilité personnelle en raison de sa connaissance des vices affectant le véhicule et non pas sur le fondement de la garantie des vices cachés. En outre, contrairement à ce que soutient M. [P], le premier juge n'a pas plus fondé sa décision à son égard sur la garantie des vices cachés mais, après avoir considéré que le véhicule était atteint d'un vice caché, a estimé que M. [P], ne pouvait méconnaître l'état frauduleux du véhicule et a engagé sa responsabilité personnelle. L'action de Mme [Z] [O] fondée sur la responsabilité personnelle de M.[P] est donc recevable. En revanche, dés lors que le premier juge, dont la décision n'est pas critiquée sur ce point, a déclaré Mme [Z] [O] irrecevable à agir à l'encontre de la société BVO pour défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire, il ne pouvait pas prononcer la résolution de la vente conclue avec cette société. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux et il convient de déclarer la demande en résolution de la vente formée par Mme [Z] [O] irrecevable. Sur la recevabilité de la demande de condamnation de M. [P] en raison de man'uvres dolosives : L'article 564 du code procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Par ailleurs, l'article 565 du code civil précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dés lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Mme [Z] [O] est donc parfaitement recevable à invoquer pour la première fois en appel l'existence d'un dol commis par M. [P] dont elle ne tire d'ailleurs aucune conséquence juridique spécifique dans ses conclusions puisqu'elle n'invoque ce dol qu'à l'appui de sa demande en responsabilité de M. [P] en qualité de dirigeant. Sur la recevabilité de la demande de Mme [Z] [O] contre M. [P] sur le fondement de la responsabilité personnelle pour absence d'allégation de préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers de la liquidation judiciaire de la société BVO : Il est constant que la recevabilité d'une action personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société faisant l'objet d'une procédure collective pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Mme [Z] [O] qui allègue que M. [P] connaissait les vices cachés du véhicule vendu et en fait état de man'uvres dolosives commises par M. [P] dont elle entend obtenir la condamnation en sa qualité de dirigeant, fait bien état d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Son action ne saurait donc être déclarée irrecevable pour absence d'allégation d'un préjudice distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Sur la responsabilité de M. [P] : L'article L223-22 du code de commerce dispose que les gérants (des sociétés à responsabilité limitée) sont responsables, individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitées, soit des fautes commises dans leur gestion. Cependant lorsque le dirigeant en cause n'est pas gérant d'une SARL mais dirige une autre forme juridique de société, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article L223-22 mais sur celui de l'article l'article 1240 du code civil, selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 1240 du code civil, le dirigeant qui commet une faute intentionnelle d'une particulière gravité et détachable de ses fonctions sociales engage sa responsabilité personnelle. En l'espèce, M. [P] est certes un professionnel de l'automobile, cependant, il n'est pas démontré qu'il a personnellement ou par l'intermédiaire de l'un de ses préposés acheté le véhicule en sachant qu'il avait été précédemment volé et recouvert de poudre d'extincteur. Il n'est pas non plus établi qu'il a procédé à la réparation et au reconditionnement de ce véhicule. Au contraire, M. [P] justifie qu'il a simplement reçu le véhicule en dépôt pour sa revente. Il n'est donc pas démontré qu'il était en mesure de savoir que ce véhicule comportait un vice qui n'a été révélé que suite à un démontage de certaines des parties du tableau de bord, démontage que le dépositaire, même professionnel, d'un véhicule destiné à la revente n'avait manifestement pas à accomplir. La preuve que M. [P] connaissait l'état frauduleux du véhicule et aurait de mauvaise foi, en revendant ce véhicule, intentionnellement participé à un acte irrégulier d'une particulière gravité n'est nullement rapportée en l'espèce. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [P] en sa qualité de dirigeant, en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Z] [O] l0.031 euros au titre du remboursement du prix de vente, 365,45 euros au titre des frais d'expertise et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Ilonvient de débouter Mme [Z] [O] de ses demandes formées à l'encontre de M. [P]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [Z] [O] succombant, il convient : -d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens de première instance ; -de condamner Mme [Z] [O] aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [P], il convient de le débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : -Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a : . Prononcé la résolution de la vente du 1er avril 2017 du véhicule litigieux ; . Condamné M. [W] [P] à payer à Mme [Z] [O] les sommes de l0.031 euros au titre du remboursement du prix de vente, 365,45 euros au titre des frais d'expertises, et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; .Condamné M. [W] [P] aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare recevables les demandes formées par Mme [Z] [O] à l'encontre de M. [W] [P] ; Déboute Mme [Z] [O] de toutes ses demandes dirigées contre M. [W] [P] ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne Mme [Z] [O] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code procédure civile dispose quarticle 1240 du code civilarticle L223-22 du code de commerce dispose que les garticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 565 du code civil précise que les prétentarticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c10559bf9fd47c90a13689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel