Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10562bf9fd47c90a1368e
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRET N°60 [C] C/ MDPH DU [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/04991 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH3L - N° registre 1ère instance : 21/00303 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Y] [C], représenté par ses parents, Madame [S] [N] et Monsieur [T] [C] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me POLLET substituant Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0227 ET : INTIME MDPH DU [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante, non représentée Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 12 avril 2022 DEBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Le 26 novembre 2019, Mme [S] [N] et M. [T] [C] ont formé auprès de la MDPH du [Localité 3], une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, ainsi qu'une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) pour leur fils [Y] [C] né le 9 mai 2009. Par décision du 18 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu que [Y] présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, a accordé une AEEH du 1er décembre 2019 au 31 août 2022, dit que les difficultés de [Y] justifient le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d'accompagnement (orientation vers un ULIS, SEGPA, CNED ou aide humaine aux élèves) et, par une seconde décision intervenue à la même date, elle a rejeté la demande d'attribution d'une PCH. Mme [S] [N] et M. [T] [C] ont, après recours administratif préalable obligatoire, saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - dit la demande de M. [C] et Mme [N], représentants légaux de leur fils [Y], recevable, - débouté M. [C] et Mme [N] de leur demande au titre d'un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en 5ème catégorie, - condamné M. [C] et Mme [N] aux dépens. Par déclaration d'appel enregistrée le 13 octobre 2021, Mme [S] [N] et M. [T] [C] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 septembre 2022. Par conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2022 soutenues oralement, Mme [S] [N] et M. [T] [C] demandent à la Cour de : - annuler la décision implicite de rejet de la MDPH du [Localité 3], - accorder un complément de l'allocation d'éducation 5ème catégorie pour leur fils handicapé [Y] [C], - à titre subsidiaire, accorder la prestation de compensation du handicap, - faire application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et condamner la MDPH 59 au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qualifiée d'honoraires au profit de Me Stéphane Janicki, - donner acte à Me Stéphane Janicki, de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si, dans les six mois du prononcé définitif de l'arrêt, il parvient à récupérer cette somme, - laisser à la charge de la MDPH du [Localité 3] les frais et dépens de la procédure. A l'appui de leur demande de complément d'AEEH, ils font valoir que les dépenses mensuelles liées au handicap de leur fils s'élèvent à 304,19 euros et que M. [C] s'est arrêté de travailler pour s'occuper de leur fils (cf attestations de Pôle Emploi de novembre 2019) et effectuer les trajets pour sa scolarisation dans une école belge et ses soins (ergothérapie une fois par semaine, orthophoniste lundi et vendredi, orthophoniste mathématique le mardi, sport selon prescription médicale les mercredis et samedis, natation les vendredi et mardi soirs, kinésithérapie 3 fois par semaine). Ils ajoutent que la scolarisation dans un établissement classique est sans incidence sur l'attribution du complément de 5ème catégorie, rappelant que la MDPH avait refusé d'orienter [Y] en établissement spécialisé, ce qu'elle a finalement accepté en octobre 2021. Ils précisent que suite à une nouvelle demande déposée le 19 janvier 2021, la MDPH leur a accordé le complément 4 de l'AEEH pour la période du 1er février 2021 au 31 août 2025 pour les motifs suivants : situation de handicap de l'enfant justifiant que l'un des parents réduise d'au moins 20% son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein et dépenses mensuelles correspondant au montant prévu pour bénéficier du complément de 4ème catégorie. S'agissant de la PCH, ils soutiennent que [Y] présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles notamment : - se mettre debout, - marcher, - se déplacer, - se laver, - s'habiller, - s'orienter dans l'espace, - gérer sa sécurité, - maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. En dépit de sa convocation régulièrement notifiée le 12 avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, la MDPH du [Localité 3] n'était pas représentée à l'audience. La procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucune prétention de la MDPH du [Localité 3]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la demande d'annulation de la décision administrative En vertu des articles L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles et 4 du code de procédure civile, il n'incombe pas à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de confirmer, d'infirmer ou d'annuler une décision administrative rendue par une autorité administrative, la juridiction judiciaire devant statuer au fond. Par conséquent, la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la MDPH sera rejetée. Sur la demande d'attribution du complément de 5ème catégorie de l'AEEH Aux termes de l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale: « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge." Il résulte de l'article R 541-2 du code de la sécurité sociale que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle, d'un ou des parents, ou sa cessation, ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Pour l'application de cet article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. Conformément à l'article 1 de l'arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale, le montant des dépenses visé au 5° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est d'au moins 295,99 euros par mois. En l'espèce, pour rejeter la demande de complément d'AEEH, le tribunal a retenu que l'enfant était scolarisé dans un établissement classique et qu'à la date de la demande (26 novembre 2019), les deux parents exerçaient une activité. Si dans la présente instance, M. [C] justifie qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle lors de la demande puisqu'il percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi selon le relevé de situation de Pôle Emploi du mois de novembre 2019 et la notification de reprise de cette allocation à compter du 28 décembre 2018 figurant à son dossier, il ne démontre pas pour autant que cette cessation totale d'activité est due au seul handicap de [Y], alors scolarisé à temps plein en classe de CM1 dans un établissement à [Localité 4] puis en Belgique à compter de septembre 2019. Il est constant que M. [C] assure l'accompagnement de son fils qui souffre d'obésité, de troubles des apprentissages scolaires (difficultés en langage oral et écrit de type dyslexie/dysorthographie) et de troubles de l'attention, lors de ses rendez-vous médicaux (très réguliers avec le pédiatre et la diététicienne au moins une fois par mois, et à une fréquence moindre avec l'endocrinologue, le dermatologue) ainsi que lors de ses suivis (en orthophonie deux fois par semaine les lundi et vendredi depuis février 2019, au CMP ou chez une psychologue libérale, en ergothérapie une fois par mois) et pour ses séances de sport trois à quatre fois par semaine. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'impossibilité pour un parent d'exercer toute activité professionnelle. Par ailleurs, la liste des dépenses mensuelles établie par Mme [N] et M. [C] pour un montant total de 304,19 euros, comporte des dépenses (consultations et/ou trajets) concernant des suivis entamés postérieurement à la demande du 26 novembre 2019 qui ne peuvent être retenues de sorte que le seuil exigé pour l'octroi du complément 5 n'était de toute façon pas atteint. Il en est ainsi du suivi en orthophonie mathématiques prévu une fois par semaine à partir de l'été 2021, du suivi en ergothérapie, de la prise en charge par le centre d'obésité de [Localité 5] à compter d'avril 2021, des séances de kinésithérapie en 2021. Ces dépenses ont pu être prises en compte par la MDPH lors de la demande déposée en janvier 2021 ayant donné lieu à l'attribution du complément 4 pour la période du 1er févier 2021 au 31 août 2025. Le jugement qui a débouté Mme [N] et M. [C] de leur demande d'attribution d'un complément 5ème catégorie de l'AEEH, sera donc confirmé. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Le tribunal n'a pas statué sur cette demande qu'il ne mentionne pas dans l'exposé du litige. La cour observe toutefois que la demande n'est pas nouvelle en cause d'appel puisqu'elle figure dans la note d'audience. Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la PCH peut être affectée à des charges : - liées à un besoin d'aides humaines (élément 1), - liées à un besoin d'aides techniques (élément 2), - liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi qu'aux éventuels surcoûts résultant de son transport (élément 3), - spécifiques ou exceptionnels comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien des produits liés au handicap (élément 4), - liées à l'attribution et à l'entretien des aides alimentaires (élément 5). L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles stipule qu'a droit à la prestation de compensation du handicap, la personne qui, au titre de son handicap, présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies par le référentiel de l'annexe 2-5 du même code et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir: - la mobilité: se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités motrices fines, - l'entretien personnel: se laver, s'habiller, prendre ses repas, - la communication: parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication, - le cognition, les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui: s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Mme [N] et M. [C] font valoir que leur fils [Y] présente une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, notamment pour se mettre debout, marcher, se déplacer, se laver, s'habiller, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. Cependant, ils ne produisent pas de pièces de nature à le démontrer. Le certificat médical Cerfa du docteur [M] du 8 octobre 2020 mentionne au contraire que les activités liées aux domaines de la mobilité et de l'entretien personnel sont réalisées sans difficulté et sans aucune aide. Le docteur [M] note une difficulté avec la nécessité d'une aide dans le domaine de la cognition (orientation dans l'espace, gestion de la sécurité, maîtrise du comportement) étant observé qu'il est néanmoins noté dans le compte rendu psychologique du docteur [V] du 16 février 2019 que l'autonomie de [Y] constitue un point fort sur le plan de la vie quotidienne malgré des retards importants dans ce domaine. En considération de ce qui précède, il n'est pas démontré qu'à la date de la demande, soit au 26 novembre 2019, [Y] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités du référentiel. La demande de PCH sera donc rejetée. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [N] et M. [C] qui succombent, seront déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la MDPH du [Localité 3] à leur payer les frais irrépétibles d'appel qu'ils ont exposés. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [S] [N] et M. [T] [C], qui succombent, sont condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, en date du 22 septembre 2021, Y ajoutant, Déclare que [Y] [C] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation du handicap à la date du 26 novembre 2019, Déboute Mme [S] [N] et M. [T] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne Mme [S] [N] et M. [T] [C] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.312-1 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L.146-9 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle L.541-1 du code de la sécurité socialearticle L.351-1 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 245-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Référence
63c10562bf9fd47c90a1368e
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