Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10563bf9fd47c90a13690
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 6 763 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° [X] C/ S.A. SANEF copie exécutoire le 12 janvier 2023 à Me Hassani Me Courpied CB/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05520 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II47 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 09 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 20/00096) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [R] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE S.A. SANEF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, postulant concluant et plaidant par Me Garance COURPIED de la SELARL SELARL FELICI - COURPIED, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Les conseils des parties ont été avisés que la date du délibéré initialement fixé au 02 février 2023 était avancée au 19 janvier 2023 puis au 12 janvier 2023. Le 12 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : M. [X] a été embauché en contrat de travail à durée déterminée le 17 avril 1994 jusqu'au 10 septembre 1994 par la SANEF, en qualité d'ouvrier autoroutier. A l'issue de ce contrat, le salarié a signé un contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 1995. Son contrat est régi par la convention collective nationale des sociétés concessionnaires et exploitantes d'autoroutes. La société emploie environ 2 400 salariés. Le salarié a été convoqué par la SANEF à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2019. Par courrier du 16 septembre 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par requête en date du 8 juin 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil qui par jugement du 9 novembre 2021 a : - fixé le salaire moyen à 2 818 euros brut ; - dit et jugé que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la SANEF à verser à M. [X] les sommes de : - 8 454 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SANEF de remettre à M. [X] l'attestation Pôle Emploi, la fiche de paie et le reçu pour solde de tout compte conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 31ème jour après la mise à disposition du jugement ; - ordonné à la SANEF de rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage qui ont été versées à M. [X] du jour de son licenciement au 9 novembre 2021, date de mise à disposition du jugement, à concurrence de 6 mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement serait adressée à la direction générale de Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du conseil à l'expiration du délai d'appel ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SANEF aux entiers dépens y compris ceux d'exécution. Ce jugement a été notifié le 16 novembre 2021 à M. [X] qui en a relevé appel limité le 1er décembre 2021 au quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SANEF a constitué avocat le 17 décembre 2021. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2022, M. [X] prie la cour de : - infirmer les dispositions du jugement rendu le 09 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Creil uniquement en ce qu'il a injustement fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de trois mois de salaire ; Par conséquent, - condamner la SANEF à lui verser les sommes suivantes : - 67 632 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire) ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SANEF aux entiers dépens. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2022, la SANEF prie la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à payer la somme de 8 454 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a ordonné la remise de documents de rupture sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31ème jour après la mise à disposition du jugement ; - l'a ordonnée de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées sur six mois à M. [X] ; - l'a condamnée aux entiers dépens ; Et statuant à nouveau, - juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [X] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'article 700 du code de procédure civile, de remise de documents de rupture sous astreinte ; A titre infiniment subsidiaire, - limiter au minimum légal, soit 3 mois de salaires, la somme sollicitée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; En tout état de cause, - débouter M. [X] de ses demandes formulées au titre de la remise de documents sous astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile ; - ne pas ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage sur six mois, M. [X] ne justifiant pas avoir perçu la moindre allocation chômage ; - condamner M. [X] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été fixée pour à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022. MOTIFS Sur le licenciement La Sanef fait valoir que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause alors que les griefs invoqués à l'appui du licenciement étaient suffisamment sérieux pour le justifier, qu'ils ont été reconnus par le salarié, que M. [X] n'avait pas respecté la procédure du règlement intérieur en vigueur et que le caractère répétitif des absences ou retards était bien réel. Elle argue que l'absence de patrouilleur dont la mission est de vérifier sur l'autoroute qu'aucun objet ne pourrait perturber le trafic des véhicules aurait pu entraîner de graves conséquences, que le 9 août 2019 le salarié avait pris son poste avec plus d'une heure et demi de retard sans justification, sans en informer sa hiérarchie et sans le mentionner sur la feuille de pointage, qu'il s'est contenté d'informer le PCE alors que le règlement intérieur impose d'avertir un supérieur hiérarchique, que le rôle du PCE est de gérer le trafic et d'intervenir en cas de nécessité, pas de servir de messager à la hiérarchie. L'employeur précise que l'opératrice du centre d'exploitation n'a aucune prérogative en termes d'organisation de l'activité et d'encadrement des salariés, que le PCE n'a pas informé le responsable d'astreinte de l'absence de M. [X], qu'il ne s'en est aperçu que par hasard, qu'elle reproche au salarié d'avoir mal renseigné la feuille de pointage en tentant de dissimuler son retard, que l'existence d'une pointeuse n'a pas pour effet d'amoindrir la fausse déclaration du salarié sur la feuille de pointage ; qu'il a déjà été sanctionné pour des faits similaires à 3 reprises entre le 8 septembre 2017 et le 3 janvier 2018 et une fois verbalement et que ses explications sur des troubles du sommeil ne sont pas probantes. Enfin la société Sanef rapporte que l'absence de patrouilleur sur un tronçon d'autoroute est dangereuse, que si la vacation précédente n'assurait pas la présence d'un patrouilleur elle en avait connaissance et avait pu réorganiser les équipes pour parer au risque alors que M. [X] ne l'avait pas informée. M. [X] n'a pas conclu sur ce point. Sur ce Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié. La lettre de licenciement du 16 septembre 2019 reprend les griefs suivants : - prise de poste avec plus d'1h30 de retard le 9 août 2019 soit à 6 heures 35 au lieu de 5 heures; - absence d'information de la hiérarchie ; - aucun justificatif de retard ; - absence de mention de ce retard sur la feuille de pointage. M. [X] ne conteste pas la réalité de ces griefs qu'il avait d'ailleurs reconnu lors de l'entretien préalable en expliquant qu'il ne s'était pas réveillé et qu'il avait appelé le PCE , qu'il n'avait vu personne. Dans son courrier de contestation du licenciement il indique qu'il avait informé le poste central d'exploitation ci-après dénommé PCE qui devait faire remonter l'information à la hiérarchie d'astreinte, qu'il n'a pas modifié les heures sur la feuille de pointage ayant oublié le retard, que la badgeuse enregistre de toute façon ses horaires. Il ajoute que le poste de nuit précédent le sien n'avait pas été assuré, que pour les deux retards précédents il avait informé la responsable des ressources humaines de ses troubles du sommeil ayant nécessité un traitement médical. L'article 14 du règlement intérieur prévoit que tout retard doit être signalé auprès de la hiérarchie. M. [T], cadre de la Sanef, atteste que le poste de patrouilleur est un poste stratégique, qu'il est impératif de respecter une fréquence de passage permettant d'avoir une réactivité en cas d'incident, que durant la nuit précédent le 9 août 2019 un patrouilleur était en congés et son remplaçant malade il avait dû réorganiser le service ce qui était plus simple la nuit ; qu'en cas de situation similaire la journée la réorganisation n'est pas possible au regard du trafic et il exige alors que les patrouilleurs entrants ou sortants assurent des heures supplémentaires pour assurer la sécurité des voies. La cour observe que le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits similaires, la première fois par un simple courrier d'observation du 8 septembre 2017 pour une absence non justifiée d'une journée et une seconde fois par une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 3 janvier 2018 pour 1h50 de retard. Ces sanctions ont été graduées et avertissaient le salarié qu'il ne serait toléré aucune autre faute de sa part en la matière. Il était en outre rappelé le règlement intérieur et la nécessité d'informer le cadre d'exploitation d'astreinte. Or M. [X] qui a de nouveau été en retard, avec plus d'un heure et demi à la prise de poste, n'a pas informé sa hiérarchie en la personne cadre d'exploitation d'astreinte rendant impossible son remplacement en urgence dans l'attente de son arrivée. Enfin s'il fait état de difficultés de sommeil pour expliquer ces retards il ne produit pas de pièce en établissant la réalité, les documents médicaux ayant trait à des lombalgies, En conséquence, les pièces et documents versés aux débats permettent de tenir pour établis les griefs énoncés dans le lettre de notification du licenciement. Dans ces conditions la cour jugera par infirmation du jugement que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par l'employeur est justifié. Sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [X] rapporte que les premiers juges ont limité de façon inexpliqué le montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il avait plus de 27 années d'ancienneté dans la société, âgé de 48 ans et qu'il n'a pu retrouver d'emploi, que le barème d'indemnisation prévoit une fourchette comprise entre 3 et 19 mois de salaire brut à titre de réparation. Il ajoute que ce barème viole la convention n°158 de l'OIT et la charte européenne des droits de l'homme car il ne permet pas d'apprécier la situation dans son individualité. La société Sanef s'oppose à cette demande à la cour de faire application du barème d'indemnisation. Sur ce La cour ayant jugé précédemment que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par l'employeur est justifié, le salarié doit être, par infirmation du jugement débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre. La cour infirmera aussi la décision relativement au remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié à concurrence de 6 mois d'indemnité à pôle emploi. Sur les demandes accessoires Les dépens et la condamnation prononcée à l'encontre de la Sanef sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. M. [X] appelant, qui perd le procès en appel, doit en supporter les dépens et sera en outre condamné à payer à la société la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Creil en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la société Sanef à l'encontre de M. [R] [X] justifié, Déboute M. [R] [X] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [R] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [X] à payer à la société Sanef la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne M. [R] [X] aux dépens de l'ensemble de la procédure. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L. 1235-1 du Code du travail quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile sont infiarticle L.1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10563bf9fd47c90a13690
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