Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10563bf9fd47c90a13698
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 838 280 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.R.L. LE FOURNIL DE BRUNO ET STEPHANIE C/ [Y] copie exécutoire le 12 janvier 2023 à Me d'Hellencourt Me Piat CB/MR/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/05810 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJO6 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 29 NOVEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 21/00197) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. LE FOURNIL DE BRUNO ET STEPHANIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 4] représentée et concluant par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE Madame [R] [Y] née le 09 Novembre 1986 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Les conseils des parties ont été avisés que la date du délibéré initialement fixé au 02 février 2023 était avancée au 19 janvier 2023 puis au 12 janvier 2023. Le 12 janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 20 mai 2019 par la société Le fournil de Bruno et Stéphanie, en qualité de pâtissière. Son contrat est régi par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie. La société emploie plus de 10 salariés. Le 26 mai 2020, Mme [Y] s'est vu prescrire un arrêt de travail, qui a été renouvelé par la suite. Le 19 octobre 2020, elle a été convoquée à une visite de reprise et à l'issue de cette visite, la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste de pâtissière. La salariée a été convoquée par la société Le fournil de Bruno et Stéphanie, à un entretien préalable fixé au 30 octobre 2020. Par courrier du 3 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 4 décembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais qui par jugement du 29 novembre 2021 a : - dit que les demandes de Mme [Y] étaient recevables et fondées ; - fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3 063,80 euros brut ; - condamné la société à payer les sommes suivantes : - 8 221,62 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 822,16 euros au titre des congés payés y afférent ; - 1 000,50 euros au titre des contreparties obligatoires en repos ; - 100 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 949,71 euros au titre de rappels de majoration d'heures de nuit ; - 194,97 euros au titre des congés payés y afférent ; - 82,31 euros au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement ; - 18 382,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformément à la décision du conseil sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de 15 jours après notification ; - débouté Mme [Y] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour les préjudices subis ; - débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société aux entiers dépens dans le respect de l'article 696 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié le 2 décembre 2021 à la société Le fournil de Bruno et Stéphanie qui en a relevé appel le 21 décembre 2021. Mme [Y] a constitué avocat le 30 décembre 2021. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société Le fournil de Bruno et Stéphanie prie la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes de rappels et d'indemnités ; - condamner Mme [Y] à lui verser : - une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [Y] aux entiers dépens ; - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions maintenues ou présentées en cause d'appel. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [Y] prie la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses prétentions ; - confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en celles qui l'ont déboutée de ses prétentions relatives aux préjudices subis ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires et dépassements des durées quotidiennes et hebdomadaires ; Statuant à nouveau : - dire et juger qu'elle a réalisé les heures supplémentaires revendiquées ; - dire et juger que les bulletins de salaires mentionnent un nombre d'heures supplémentaires minorées ; - dire et juger que les bulletins de salaires mentionnent un nombre d'heures de nuit minoré ; - dire et juger que la société Le fournil de Bruno et Stéphanie est coupable de l'infraction de travail dissimulé ; - dire et juger que de nombreux dépassements de la durée du travail hebdomadaire et journalière conventionnelle, ainsi que le non-respect des dispositions relatives au repos quotidien sont établis ; En conséquence, - condamner la société Le fournil de Bruno et Stéphanie au paiement des sommes suivantes : - 8 221,62 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 822,16 euros au titre des congés payés y afférent ; - 1 000,50 euros au titre des contreparties obligatoires en repos ; - 100 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1 949,71 euros au titre de rappels de majoration d'heures de nuit ; - 194,97 euros au titre des congés payés y afférent ; - 18 382,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire et journalière du travail ; - 500 euros pour manquement de l'employeur au respect du repos quotidien ; - assortir les condamnations des intérêts à taux légal depuis la saisine du conseil le 2 décembre 2020 ; - fixer sa rémunération brute mensuelle à 3 063,80 euros ; - condamner la société Le fournil de Bruno et Stéphanie à verser le solde des indemnités de fin de contrat soit la somme de 82,31 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ; - débouter la société Le fournil de Bruno et Stéphanie de sa demande nouvelle relative à une prétendue procédure abusive (article 32-1 du code de procédure civile) celle-ci étant par ailleurs irrecevable ainsi que de sa demande relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Le fournil de Bruno et Stéphanie à lui verser une somme de 3 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2022. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Mme [Y] revendique le paiement de 617,88 heures supplémentaires rapportant que si les bulletins de salaire comprennent des heures supplémentaires beaucoup n'ont pas été comptabilisées car elle travaillait au-delà des heures contractuelles, qu'elle produit un cahier manuscrit qu'elle a rédigé au fur et à mesure des semaines travaillées et que si des erreurs existent, elles ne concernent pas les horaires réalisés mais des erreurs de totaux ou de report de pause. Elle expose verser aux débats les copies d'écran de SMS qu'elle envoyait à sa mère quand elle partait au travail et des attestations de collègues, qu'elle venait au travail plus tôt à la demande de l'employeur et partait plus tard car elle devait fabriquer la pâtisserie pour deux boutiques, qu'elle produit les photos des horaires réalisés entre mars et mai 2020 qui étaient affichés dans le vestiaire et qui ont été récupérées par Mme [G] contrôleuse du travail, ce dont elle atteste. Elle soutient que pendant le confinement l'employeur avait investi dans un camion de livraison si bien qu'il n'y a pas eu de baisse d'activité, que les documents produits par l'employeur ne sont pas comptables mais de simples tableaux Excel, que la photographie issue de la caméra de surveillance n'a aucun caractère probant pas plus les témoignages versés par l'employeur qui émanent de personnes embauchées après son arrêt de travail ou travaillant dans l'autre boutique, qu'ils ont été rédigés par des vendeuses aux horaires différents des siens et dont le lieu de travail est éloigné du laboratoire qui comportent d'autres sorties ; que sur la somme qu'elle réclame il y aura lieu de déduire 400 euros en liquide payée par l'employeur au titre des heures supplémentaires. La société s'oppose à cette demande répliquant que ce n'est que très ponctuellement que la salariée a réalisé des heures supplémentaires qui lui ont été payées reprises sur les bulletins de salaires, qu'elle produit le relevé d'heures de Mme [Y], que le laboratoire employait 3 pâtissiers ce qui suffisait à la production des deux boutiques et de la livraison, que la salariée n'avait pas contesté les salaires en réclamant le paiement d'heures supplémentaires, que le relevé manuscrit qu'elle produit n'est pas probant, qu'elle ne comporte pas les pauses, qu'elle prétend avoir terminé le 19 avril 2020 à 9h45 alors qu'il est produit une photographie la montrant discutant avec des collègues après le travail prise à 8h 36, qu'il existe des incohérences dans le décompte des heures revendiquées. Elle ajoute que le SMS envoyé par la salariée à sa mère n'est pas probant et ne concerne qu'une seule journée, que le témoignage de M. [U] n'est pas utile car il effectuait la tournée itinérante et n'avait pas contact avec Mme [Y] alors qu'à la période visée elle effectuait des heures supplémentaires payées régulièrement, que le témoignage de M. [I] n'est pas plus probant car il avait engagé une action devant le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement d' heures supplémentaires qui a abouti à une transaction sur une somme bien moindre que celle demandée, que le SMS échangé avec elle révèle qu'elle lui a demandé de travailler plus ce qui n'est pas contesté puisqu'elle a payé des heures supplémentaires. La société souligne que les documents produit par la salariée relativement à une dame dénommée [G] ne sont pas probantes car les fonctions de celle-ci ne sont pas rapportées ; qu'au contraire elle verse les témoignages d'autres salariées qui contredisent ceux de la salariée et qui révèlent qu'elle restait discuter avec ses collègues après le travail ce qui ne saurait constituer des heures supplémentaires, qu'elle établit par des pièces comptables qu'au regard de l'importance de l'activité la présence de 3 pâtissiers était suffisante pour fournier les lieux de vente. Sur ce Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Or, aux termes de l'article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L. 3121-36 du même code dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Pour étayer sa demande, Mme [Y] produit aux débats : - des feuilles de cahier qui reprennent semaine par semaine entre le 20 mai 2019 et le 24 mai 2020 les horaires de travail qu'elle a noté avec heure de début et heure de fin de travail - des copies de plannings photographiés envoyés par mail de l'adresse de Mme [G] agent de contrôle de l'inspection du travail dont l'adresse est bien celle « oise.gouv.fr » révélant que de février à avril 2020 la salariée commençait à 3 heures mais terminait après l'heure contractuelle fixée à 10 heures - les nombreux échanges de SMS de Mme [Y] avec sa mère par lesquels elle lui indique son heure de départ du travail là aussi au-delà de 10 heures - les demandes de la salariée adressées à l'employeur du 18 janvier 2021 mais aussi du 14 janvier 2020 en réponse à un avertissement - le témoignage de M. [I] ancien salarié pâtissier qui indique Mme [Y] débutait sa journée de travail à 3 heures et parfois plus tôt à 2 heures et terminait entre 11 heures et 12 heures 30, que parfois alors que lui finissait à 14 heures elle travaillait encore et que l'employeur rajoutait du travail - le témoignage de M. [U] ancien salarié livreur qui indique qu'il finissait le travail à 16 ou 17 heures, qu'en rentrant il lui arrivait de voir Mme [Y] travailler avec son équipe, que l'employeur exigeait d'effectuer une quantité de travail impossible à faire en 35 heures. Si l'employeur conteste le caractère probant de ces attestations, toutefois le fait que M. [U] ait travaillé deux semaines pour la société ne l'a pas empêché de faire des constatations sur la présence de la salariée quand il rentrait de sa tournée et le fait qu'il ait existé un contentieux prud'homal entre M. [I] et la société ne remet pas en cause la sincérité de son témoignage puisqu'il réclamait lui aussi le paiement d'heures supplémentaires et travaillait en même temps que Mme [Y]. Il y a lieu de considérer que le salarié fournit des éléments suffisamment précis permettant d'étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre utilement. Pour s'opposer aux demandes de Mme [Y], la société verse aux débats : - des tableaux de relevés d'heures pour les années 2019, 2020 et 2021 faisant apparaître les heures effectuées par la salariée, - une attestation de Mme [C] vendeuse à la pâtisserie qui indique qu'elle n'a pas souvenir que Mme [Y] partait après elle alors qu'elle passait dire au revoir avant de quitter les lieux - une attestation de Mme [K] vendeuse à la pâtisserie qui indique que lorsqu'elle était du matin elle voyait Mme [Y] passer dire au revoir avant de partir en général en fin de matinée, même si cela arrivait qu'elle puisse finir plus tard lorsqu'il y avait des commandes mais que lorsqu'elle-même partait à 13 heures la salariée était partie - une attestation de M. [B] qui indique que Mme [Y] terminait à 10 heures mais restait plus longtemps en discutant et laissait les heures défilées pour dire qu'elle faisait des heures de travail non justifiées - une photographie de la caméra de surveillance prise le 19 avril 2019 à 9h36 montrant la salariée discutant avec deux collègues. Si Mme [Y] remet en cause la sincérité des témoignages recueillis par l'employeur, elle n'apporte cependant aucun élément pertinent permettant de considérer qu'ils auraient été obtenus par une quelconque forme de contrainte exercée par l'employeur. La cour rappelle pourtant qu'en matière prud'homale la preuve est libre, et que dès l'instant que la partie à qui sont opposées des témoignages a pu en contester la force probante, notamment en faisant valoir que les auteurs des attestations étaient soumis à un lien de subordination avec l'employeur, il appartient au juge saisi de cette contestation d'en apprécier souverainement la valeur et la portée. Le juge ne peut ainsi, par principe, dénier toute valeur probante à de telles attestations sans un examen préalable de leur contenu et des circonstances de l'espèce, et ce type de témoignage ne doit pas être considéré, en soi, comme servile ou mensonger, dès lors qu'aucun élément objectif ne permet de l'affirmer et que le salarié n'apporte pas d'élément permettant de considérer qu'il a été extorqué à son auteur ou a été suscité par la peur. La cour observe que les témoignages produits par l'employeur ne remettent pas en cause la sincérité de ceux produits par la salariée puisque les vendeuses alternant les postes du matin et de l'après-midi elles ne pouvaient pas voir obligatoirement le départ de Mme [Y] Si elle partait avant 13 heures Mme [K] indique qu'elle partait généralement en fin de matinée, ce qui signifie après 10 heures, heure contractuelle de fin de journée. En revanche le témoignage de M. [B] s'assimile non pas à un simple constat des horaires de travail mais à une appréciation et une interprétation personnelle qui non seulement contredit les autres témoignages mais aussi les déclarations de l'employeur qui a indiqué que Mme [Y] effectuait des heures supplémentaires qui ont été payées. La cour observe encore que les plannings produits par la salariée et notamment ceux photographiées par la contrôleuse du travail indiquent une fin de poste entre 11heures 30 et 13 heures soit concomitamment à l'arrivée de la vendeuse de l'après-midi. La contrôleuse du travail Mme [G] atteste d'ailleurs dans un courrier à entête du Ministère du travail avec référence de l'unité de contrôle et coordonnées professionnelles qu'elle s'est rendue dans les locaux le 5 mai 2020 et a pris des photographies des plannings horaires affichés. L'employeur ne peut sérieusement contester le caractère probant de ces pièces. La cour relève que la photographie prise le 19 avril 2020 à 9h36 montre la salariée discutant avec deux collègues, qu'elle porte encore sa tenue de travail alors que ses collègues sont en tenue civile. Or sur son décompte elle indique qu'elle a terminé sa journée à 9h45 ce qui n'est pas incompatible. En outre les temps de pause de 20 minutes prévu par la convention collective après 6 heures de travail n'ont été décomptés par la salariée que pour la première semaine de travail. Par ailleurs contrairement aux assertions de l'employeur Mme [Y] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires bien avant l'engagement de la procédure prud'homale. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [Y] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais seulement dans la limite de 4 053,75 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2019/2020, outre 405,37 euros de congés payés afférents et ce déduction faite des heures dont la salariée affirme avoir été réglées en espèces. Le jugement entrepris sera confirmé sur le principe des heures supplémentaires mais infirmé sur le quantum. Sur le dépassement du contingent d'heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos Mme [Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme correspondant à 100% des heures travaillées au-delà du contingent annuel autorisé qui est de 220 heures. L'employeur s'y oppose répliquant que la demande n'est pas justifiée, le contingent d'heures supplémentaires effectuées n'étant pas dépassé au regard du seuil légal autorisé. Sur ce Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. A défaut d'accord, ce contingent est fixé à 220 heures. En application de l'article 18-IV de la loi du 20 août 2008, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Elle est de 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. En application de l'article D.3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire. La convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale prévoit en son article 22 que le régime des heures supplémentaires est déterminé par les lois et décrets en vigueur. Le contingent annuel d'heures supplémentaires est donc de 220 heures annuelles. La cour ayant retenu 282 heures supplémentaires réparties de façon équilibrée pour deux années civiles, le contingent d'heures supplémentaires n'était pas dépassé et ce même en tenant compte des heures supplémentaires effectivement payées par la société. La cour, par infirmation du jugement, déboutera Mme [Y] de sa demande au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires. Sur les heures de nuit Mme [Y] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la majoration pour le travail de nuit car elle débutait sa journée à 3 heures le matin. La société rétorque qu'elle avait reconnu en première instance ne pas avoir réglé l'intégralité des majorations des heures de nuit estimant à tort que la majoration n'était due qu'entre 3 et 4 heures alors qu'elle l'est de 3 à 6 heures, que les premiers juges ont retenu une somme plus importante que celle réellement due. Sur ce L'article L 3122-15 du code du travail dispose que « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés. Cette convention ou cet accord collectif prévoit : 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ; 2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ; 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; 5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ; 6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ; 7° L'organisation des temps de pause. Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1. » En l'espèce la convention collective applicable prévoit qu'est considéré comme du travail de nuit toute période de travail effectif effectuée entre la période comprise entre 21 heures et 6 heures et que les salariés bénéficient d'une majoration de 25% du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures. L'employeur reconnait qu'il n'a pas versé la majoration de 25% pour les heures réalisées entre 4 et 6 heures. Il est donc dû un rappel de salaire à ce titre. Il est constant que la salariée a effectué 799,16 heures de nuit. Les parties divergent sur le nombre de ces heures payées. La lecture des fiches de paie révèle que la salariée a été payée pour 168 heures de nuit sur les 799,16 heures effectivement accomplies. Il est donc dû un rappel de salaire pour 631,16 heures soit une somme de 1 814,58 euros (soit 25% de l'heure de base de 11,50 euros x 631,16 heures). Le jugement sera confirmé sur le principe du paiement des heures de nuit mais infirmé sur le quantum. Sur le travail dissimulé Mme [Y] invoque l'existence d'un travail dissimulé de l'employeur qui n'a pas payé correctement les heures supplémentaires dont elle réclamait le paiement, que la société connaissait l'existence de ces heures car elle l'avait rémunérée pour certaines d'entre elles en liquide. La société s'oppose à cette demande répliquant que les heures supplémentaires invoquées ne sont pas dues ; à titre subsidiaire elle soutient qu'elle n'a aucunement eu l'intention de frauder les organismes sociaux et fiscaux. Sur ce Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi. Enfin, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle. En l'espèce, la cour a jugé que Mme [Y] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur au cours de la relation contractuelle mais seulement à hauteur de la moitié des heures qu'elle revendiquait. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à établir la dissimulation d'emploi salarié intentionnelle de la part de la société, dont le manquement résulte davantage d'une négligence de l'employeur que d'une volonté délibérée de dissimuler l'emploi du salarié tel que cela ressort des échanges de courriers et courriels entre les parties au cours de la relation contractuelle. Il convient donc de rejeter la demande de Mme [Y] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'infirmer le jugement entrepris en son principe et son quantum. Sur la demande indemnitaire relative au dépassement de la durée journalière et hebdomadaire du travail Mme [Y] soutient qu'elle a dépassé la durée journalière du travail de 8 heures prévue par la convention collective pour les travailleurs de nuit à 187 reprises ; qu'en outre elle aussi dépassé la durée hebdomadaire du travail en travaillant plus de 48 heures 23 semaines sur 24, qu'après la treizième semaine d'emploi elle a travaillé en moyenne plus de 40 heures par semaine et ce jusqu'à son arrêt maladie suivi d'inaptitude. Elle sollicite l'indemnisation de ce préjudice en exposant avoir dû être suivie par une psychothérapeute car elle présentait un syndrome de burn-out. La société conteste avoir exigé la réalisation d'heures de travail au-delà des durées journalière et hebdomadaire de travail, que l'attestation de la psychologue ne fait que reprendre les dires de la salariée. Sur ce En application de l'article L 3121-27 du code du travail la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est, en principe, de 35 heures par semaine. Si la durée du travail peut être adaptée conventionnellement, elle n'en reste pas moins soumise à certaines limites. Ainsi, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation ( article L. 3121-18du même code). En vertu de l'article L 3121-19 du code du travail « Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. La dérogation ne doit cependant pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures ». Par ailleurs l'article L 3221-20 du code du travail dispose que « la durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. L'article L 3122-6 La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19. L'article 23 de la convention collective applicable précise qu'est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui : - soit accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 21 heures - 6 heures - soit accomplit au moins 270 heures de nuit dans l'année civile' 4. La durée maximale quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures mais peut atteindre exceptionnellement 10 heures. La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines et 44 heures en cas de recours à la modulation. Lorsqu'ils ont subi un préjudice du fait du non-respect par l'employeur des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les salariés peuvent prétendre à l'attribution de dommages et intérêts. L'employeur ne peut invoquer le fait que les salariés concernés n'avaient pas contesté l'infraction. En l'espèce, l'employeur produit des relevés d'heures effectués par la salariée qui excède régulièrement les 8 heures quotidiennes alors qu'il convient en outre d'y additionner les heures supplémentaires retenues par la cour précédemment. De surcroît ces mêmes relevés d'heures font apparaître que les 40 heures hebdomadaires sur une période quelconque de 12 semaines, alors que le contrat de travail ne prévoit pas de modulation, sont aussi dépassés. Mme [Y] verse à la procédure l'attestation de Mme [V] psychologue clinicienne qui indique recevoir Mme [Y] en consultation pendant lesquelles elle évoque une souffrance au travail, qu'elle relève une instabilité émotionnelle, une perte de motivation, une anxiété importante et une perte de confiance professionnelle évoquant les premiers signes d'un burn out. La cour retient les dépassements de la durée journalière et hebdomadaire du travail et constate que la salariée en a souffert, son état ayant nécessité une aide psychologique. Le préjudice ainsi établi justifie la condamnation de la société à verser à Mme [Y] une somme de 500 euros en réparation. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a intégralement débouté Mme [Y] de cette demande. Sur le manquement au respect du repos quotidien Mme [Y] sollicite l'indemnisation du préjudice né de l'absence de repos quotidien de 11 heures consécutives, entre les 14 et 15 mai 2020, les 17 et 18 mai 2020 et 21 au 22 mai 2020 soit lors des 3 semaines précédent son arrêt de travail. La société s'y oppose répliquant que les horaires de travail indiqués par la salariée aux dates mentionnées ne sont pas sérieuses car aucune justification n'est évoquée pour expliquer sa présence au laboratoire si tard dans la journée. Sur ce En application de l'article L3131-1du code du travail « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. » En l'espèce la salariée fait état de 3 périodes au mois de mai 2020 pendant lesquelles elle n'a pu bénéficier de 11 heures de repos consécutives. La cour relève qu'elle a indiqué dans son tableau d'heures supplémentaires qu'elle avait terminé trop tard pour prendre un repos normal jusqu'au lendemain. Toutefois la cour n'a retenu qu'environ la moitié des heures supplémentaires revendiquées par la salariée. Ainsi il n'est pas établi que Mme [Y] n'ait pas bénéficié de onze heures consécutives de repos entre les 14 et 15 mai 2020, les 17 et 18 mai 2020 et 21 au 22 mai 2020. La cour, par confirmation du jugement sur ce point, déboutera la salariée de cette demande. Sur la rupture du contrat de travail Mme [Y] soutient que son salaire de référence doit être fixé à la somme de 3063,80 euros brut mensuels et que n'ayant perçu au titre de l'indemnité de licenciement et de congés payés afférents ; qu'il lui est donc dû un rappel d'indemnité de licenciement. La société ne réplique pas sur ce point. Sur ce Mme [Y] demande à la cour de lui allouer, par confirmation du jugement, la somme de 82,31, euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire de 3063,80 euros calculé sur la moyenne des trois derniers mois. La société ne critique pas spécifiquement le quantum de la demande formée en cause d'appel par la salariée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions de première instance seront confirmées. Succombant partiellement en cause d'appel, la société Le fournil de Bruno et Stéphanie sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [Y] une somme que l'équité commande de fixer à 1000 euros pour la procédure d'appel. Partie perdante, la société Le fournil de Bruno et Stéphanie sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Beauvais sauf : - sur le quantum du rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents - sur la demande relative au dépassement du contingent d'heures supplémentaires au titre de la contrepartie obligatoire en repos - sur le quantum des heures de nuit et son indemnisation - sur le travail dissimulé - sur le dépassement de la durée journalière et hebdomadaire de travail L'infirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant Condamne la société Le fournil de Bruno et Stéphanie à payer à Mme [R] [Y] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes : - 4 053,75 euros à titre d'heures supplémentaires outre 405,37 euros de congés payés, - 1 814,58 euros à titre des heures de nuit outre 181,45 euros de congés payés, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée journalière et hebdomadaire du travail ; Déboute Mme [R] [Y] de sa demande au titre du dépassement d'heures supplémentaires en contrepartie en repos et du contingent d'heures supplémentaires au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; Déboute Mme [R] [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé ; Condamne la société Le fournil de Bruno et Stéphanie à Mme [R] [Y] de sa demande la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ; Condamne la société Le fournil de Bruno et Stéphanie aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile à payer àarticle L 3122-15 du code du travail dispose quearticle L 3121-19 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 3121-27 du code du travail la durée légale de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c10563bf9fd47c90a13698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel