Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10565bf9fd47c90a136a3
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 551 437 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N° S.C.A. SADE EXPLOITATION DU NORD DE LA FRANCE C/ S.A. PACIFICA PM/VB/SGS COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02322 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IODL Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.C.A. SADE EXPLOITATION DU NORD DE LA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN APPELANTE ET S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et plaidant par Me CAHITTE substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre,Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 12 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : Exposant avoir indemnisé son assuré, M. [Z] [K] des dommages provoqués par une fuite survenue sur une canalisation d'eau potable avant le compteur d'eau, et se prévalant de sa subrogation dans les droits de ce dernier, la SA PACIFICA (ci-après PACIFICA) a, par acte d'huissier du 19 octobre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens la société la SADE exploitation du nord de la France, exploitant sous l'enseigne VEOLIA (ci-après la la SADE sur le fondement des articles 1346 et suivants du code civil et L121-12 du code des assurances, afin d'obtenir sa condamnation notamment à lui payer la somme de 25 514,37 euros à titre de dommages intérêts pour la reprise des dommages. Par une ordonnance en date du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SADE. Par conclusions d'incident la SADE a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens de déclarer irrecevables les demandes de PACIFICA et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a : -Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SADE tirée du défaut de qualité à agir de PACIFICA ; -Déclaré PACIFICA recevable à agir contre la SADE ; -Condamné la SADE aux dépens de l'incident ; -Condamné la SADE à payer à PACIFICA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejeté sa propre demande fondées sur le même texte ; -Renvoyé l'affaire à la mise en état du 7 avril 2022 pour clôture et fixation. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 mai 2022, la SADE a interjeté appel de cette ordonnance . Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 novembre 2022, la SADE demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire irrecevable les demandes présentées par PACIFICA et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 octobre 2022, PACIFICA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et y ajoutant, de condamner la SADE à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Cottignies Cahitte Desmet. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture a été prononcée le 3 novembre 2022 et l'affaire évoquée à cette date. CECI EXPOSE, LA COUR, Sur la recevabilité des demandes de PACIFICA : Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fit, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'article 1346 du code civil précise que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dés lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. Par ailleurs l'article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. Enfin, selon l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Ainsi pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit de l'article L 121-12 du code des assurances et de l'article 1346 du code civil, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution d'une obligation de garantie qui avait été souscrite par contrat. Pour bénéficier de la subrogation conventionnelle de l'article 1346-1du code civil, l'assureur doit établir la volonté expresse manifestée par l'assuré concomitament ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur de le subroger dans ses droits. L'assureur qui a indemnisé son assuré dispose donc de la possibilité d'agir soit sur le fondement de la subrogation légale ou sur celui de la subrogation conventionnelle. En l'espèce, PACIFICA indique agir sur le fondement de la subrogation légale des articles L 121-12 du code des assurances et de l'article 1346 du code civil. Elle justifie avoir payé une indemnité d'assurance de 24.514,37 euros à son assuré pour un sinistre dégât des eaux par la production d'une quittance subrogative datée du 20 novembre 2016 signée par son assuré M. [Z] [K] revêtu de la mention 'lu et approuvé bon pour accord'. Elle produit le listing reprenant les virements effectués à son assuré pour le montant de 24514,37 euros repris sur la quittance. Elle justifie également de l'adhésion de M. [Z] [K] à un contrat multirisque habitation à effet du 1er août 2017, outre une modification intervenue le 6 octobre 2015 par une lettre de confirmation d'adhésion précisant bien l'existence d'une garantie dégât des eaux. L'adhésion et la modification dont s'agit font référence aux conditions générales n° 634A22 qui sont produites. Ainsi nonobstant le défaut de signature de M. [Z] [K] tant sur la déclaration d'adhésion que sur les conditions générales, en signant la quittance subrogative précitée, il a reconnu tant son adhésion au contrat que l'existence de la garantie dégât des eaux litigieuse. Ces documents sont suffisants pour démontrer que le règlement effectué par PACIFICA est intervenu en exécution de son obligation de garantie dégâts des eaux. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que PACIFICA remplissait les conditions de la subrogation légale prévue par l'article L 121-1 du code des assurances, qu'elle avait donc qualité à agir et que son action devait en conséquence être déclarée recevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La SADE succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de l'incident. Il convient de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'incident de première instance. L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de PACIFICA, il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1200 euros pour la procédure d'appel et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a alloué à ce titre la somme de 1000 euros pour la procédure d'incident de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société la SADE EXPLOITATION DU NORD DE LA FRANCE, exploitant sous l'enseigne VEOLIA à payer à la SA PACIFICA la somme de 1200 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Condamne la société la SADE EXPLOITATION DU NORD DE LA FRANCE, exerçant sous l'enseigne VEOLIA aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Cottignies Cahitte Desmet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1346-1 du code civil dispose que la subrogatarticle 700 du code de procédure civilearticle 1346 du code civil précise que la subrogatarticle 805 du Code de procédure civile. Ce magisarticle 1346 du code civil. Elle justifie avoir paarticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63c10565bf9fd47c90a136a3
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