Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10566bf9fd47c90a136a9
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 62 195 006 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[C]
C/
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03500 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQJQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT
ARRET DE LA COUR D'APPE L DE [Localité 5] DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [G] épouse [C] agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant-droit de Madame [Z] [G] née [L], décédée le 20 décembre 2015.
née le 13 Novembre 1942 à ST QUENTIN (02100)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [S] [C] épouse [F]
née le 07 Mars 1937 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me LECOCQ-VALLON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
DEMANDERESSES A LA DECLARATION DE SAISINE
ET
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me PLAYOUST Olivier substituant Me VANDENBUSSCHE Martine avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 10 novembre 2022 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme [B] [E] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite de la condamnation pénale de M.[T] pour avoir détourné des fonds en encaissant sur ses comptes ouverts auprès de la société Banque CIC de nombreux chèques tirés à son profit par Mme [C], Mme [F] et [Z] [G], en vue de leur placement sur des contrats d'assurance vie de la société Swiss Life dont il se prétendait courtier, suivant actes du 20 avril 2017, Mme [C], agissant pour son compte et en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [F] ont fait assigner la société Banque CIC ( ci après la banque) devant le tribunal de grande instance de Lille en réparation de leurs préjudices: 213 509,79 euros pour Mme [F], 147 575,63 euros pour Mme [C] et 621950,06 euros pour Mme [C] en tant qu'ayant droit d'[Z] [G]
Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lille les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes et condamnées in solidum à verser à la société Banque CIC la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le Banque CIC étant déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Mme [C], agissant pour son compte et en sa qualité d'ayant-droit d'[Z] [G], et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt partiellement avant dire droit en date du 7 mai 2020, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a ainsi statué:
Déclare recevable comme non prescrite l'action intentée par Mme [H] [G],épouse [C], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [S] [C], épouse [F], à l'encontre du CIC Nord Ouest ;
Dit que le CIC Nord Ouest a commis une faute délictuelle constituée par un manquement à son devoir général de vigilance ;
Déboute le CIC Nord Ouest de sa demande d'exonération de responsabilité ;
Condamne le CIC Nord Ouest à payer à Mme [H] [G], épouse [C],agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G] et à Mme [S] [C], épouse [F], la somme de 2 500 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau, du code civil ;
Déboute le CIC Nord Ouest de sa demande de condamnation de Mme [H] [G],épouse [C], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et de Mme [S] [C], épouse [F], pour procédure abusive et vexatoire ;
Sursoit à statuer sur les demandes de Mme [H] [G], épouse [C], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [S] [C], épouse [F], en réparation de leur préjudice matériel dirigées contre le CIC Nord Ouest, en ce compris leur demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire, et celle tendant à dire que le CIC Nord Ouest serait subrogé dans le recouvrement de leurs créances à l'égard de M. [T] en exécution du jugement du tribunal correctionnel ;
Avant-dire droit sur les demandes de Mme [H] [G], épouse [C], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [S] [C], épouse [F], sur leur préjudice matériel, en ce compris leur demande subsidiaire tendant à obtenir la désignation d'un expert judiciaire et celle tendant à dire que le CIC Nord Ouest serait subrogé dans le recouvrement de leurs créances à l'égard de M. [T] en exécution du jugement du tribunal correctionnel ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme [H] [G], épouse [C], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [S] [C], épouse [F], et le CIC Nord Ouest à conclure sur la notion de perte de chance et l'évaluation du préjudice subi par les appelantes ;
Dit que Mme [H] [G], épouse [C], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [S] [C], épouse [F], devront conclure pour le 9 juin 2020 ;
Dit que le CIC Nord Ouest devra conclure pour le 6 juillet 2020 ;
Dit que la clôture du dossier sera de nouveau fixée au 7 juillet 2020 et le dossier retenu le 8 juillet 2020 à 14 heures.
Par arrêt du 1er octobre 2020, la cour d'appel de Douai a ainsi statué:
Condamne le CIC Nord Ouest à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de la perte de chance ne pas voir les chèques tirés au nom de M. [V] [T] encaissés sur l'un de ses trois comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 7] du CIC Nord Ouest, à :
Mme [C], agissant en son nom personnel, la somme de 60 410,15 euros,
Mme [C], agissant en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], la somme de 279 022,30 euros,
Mme [F], la somme de 166 649,63 euros ;
Ordonne la capitalisation sur ces sommes dans les conditions de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau, du code civil ;
Déclare recevables les demandes de Mme [C], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [F], au titre de la perte de rendement ;
Déboute Mme [C], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [F], de leurs demandes au titre de la perte de rendement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne le CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de Me Chambaert pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en recevoir provision ;
Condamne le CIC Nord Ouest à payer, au titre des frais non répétibles de première instance et d'appel, à Mme [C], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], la somme de 7 500 euros, à Mme [F], la somme de 7 500 euros.
La société Banque CIC a formé pourvoi à l'encontre de ces deux arrêts.
Le pourvoi interjeté par la société Banque CIC à l'encontre de l'arrêt du 7 mai 2020 a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt en date du 15 juin 2022.
Sur le pourvoi formé à l'encontre de la décision du 1er octobre 2020, par arrêt en date du 15 juin 2022, la Cour de cassation a ainsi statué:
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de Mme [C], agissant pour son compte et en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [F] au titre de la perte de rendement et déboute les parties de leurs autres demandes, l'arrêt rendu le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la la cour d'appel d'Amiens
Sur déclaration de saisine de Mme [C], agissant pour son compte et en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [F] du 13 juillet 2022, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 novembre 2022.
L'affaire a été clôturée le 10 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 8 novembre 2022, Mme [C], agissant pour son compte et en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [F] demandent à la cour de:
Vu les articles 1231-2, 1240 et 1241 du code civil (articles 1149, 1382 et 1383 anciens du code civil), vu les pièces versées, vu la jurisprudence précitée, vu l'arrêt du 7 mai 2020 statuant avant dire-droit, vu les arrêts de la Cour de cassation du 15 juin 2021 n° 20-19.436 et n° 21-10.080
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 13 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau :
-condamner le CIC Nord Ouest à payer à titre de dommages et intérêts au titre des sommes détournées :
-à Mme [F] la somme de 336.841,28 euros et à titre subsidiaire la somme de 229 738,78 euros,
-à Mme [C] la somme de 161.895,18 euros,
-à Mme [C] en tant qu'ayant droit de [Z] [G] la somme de 605.602,54 euros,
A titre subsidiaire sur le montant de l'indemnisation au titre des sommes détournées, désigner tel expert judiciaire qui lui plaira aux fins de déterminer le préjudice résidant dans les sommes qui ont été encaissées par M.[T] au préjudice des concluantes sur l'ensemble de ses comptes CIC et qui n'ont pas été recréditées,
-En cas de condamnation du CIC Nord Ouest à la réparation intégrale du préjudice des concluantes, dire et juger en tant que de besoin que le CIC Nord Ouest est subrogé dans les droits des concluantes dans le recouvrement des créances à l'égard de M.[T] en exécution du jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Saint-Quentin en date du 1er décembre 2015
-condamner le CIC Nord Ouest à payer à Mme [C], pour son compte et également en tant qu'ayant droit de Mme [Z] [G], la somme de 272.813,19 euros et à Mme [F] la somme de 73.208,98 euros au titre de la perte en rendement,
-augmenter ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, assortis de la capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien),
-condamner la société CIC Nord Ouest à payer aux concluantes la somme de 20.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel que Me [D] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles concluent au caractère définitif de l'arrêt du 7 mai 2020 en ce qu'il a statué sur la faute de la banque et sur sa responsabilité qui sont les seuls points tranchés au dispositif. Dès lors que le dispositif ne qualifie pas le préjudice de perte de chance mais se contente, avant dire droit, d'inviter les parties à conclure sur « la notion de perte de chance » cela signifie que la cour n'avait pas encore à ce stade retenu l'application de cette notion aux droits des parties et qu'aucune autorité de chose jugée ne saurait être invoquée sur cette qualification du préjudice.
Elles soutiennent que la Cour de cassation dans son second arrêt du 15 juin 2022 considère que les moyens retenus par la cour d'appel ne permettent pas de qualifier le préjudice de perte de chance. Or la banque ne justifie pas plus devant la cour de renvoi en quoi le préjudice serait limité à une perte de chance: invoquer que même si elle avait rempli son devoir de vigilance, M.[T] aurait fourni des explications plausibles ou aurait ouvert un autre compte revient à dire qu'elle ne serait pas à l'origine du préjudice or la Cour de cassation a écarté cette motivation.
Elles observent que dès lors que la Cour de cassation a également cassé l'arrêt pour ne pas avoir retenu un préjudice de rendement, cela implique que le préjudice de la perte des sommes détournées doit être réparé intégralement
Sur la perte de rendement, les appelantes invoquent le principe de réparation intégrale du préjudice et soutiennent que la banque qui manque à son devoir de vigilance doit en réparer toutes les conséquences dommageables. En l'espèce, comme retenu par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 7 mai 2020 définitif sur ce point, si la banque avait respecté son obligation de vigilance, les chèques n'auraient pas été encaissés et si les chèques n'avaient pas été encaissés, elles auraient pu souscrire des placements en assurance vie, placement sûr, et en retirer des bénéfices. Ce préjudice de perte de rendement présente donc une causalité directe et certaine avec la faute imputée au CIC Nord Ouest. Elles calculent la perte de rendement sur la base du taux de rendement moyen des fonds euros depuis 2009.
Pour fixer le montant des sommes détournées, les appelantes se basent sur les condamnations prononcées par le tribunal correctionnel à l'encontre de M.[T].
Le jugement, comme l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, tiennent compte, pour fixer le montant des sommes détournées, des sommes qui ont été recréditées. ( cote D476 du dossier d'information et pièce 12 communiquée en 1ère instance) Il n'y a donc pas lieu, comme le soutient la banque, de les déduire une seconde fois. Il n'y a pas lieu non plus de déduire des versements effectués sans mention de la qualité de mandataire en assurance dès lors sue la responsabilité de la banque est engagée pour le fonctionnement de l'ensemble des comptes de M.[T] ouverts dans ses livres.
Le jugement pénal est définitif et a autorité de chose jugée sur le civil sur ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale: la réalité et le montant de leurs préjudices sont donc établis et justifiés.
Elles affirment que pour contester ce montant, la banque procède par affirmation sans verser aux débats aucun élément comptable.
Par conclusions en date du 9 novembre 2022, la société Banque CIC Nord Ouest demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 13 juillet 2018 et statuant à nouveau de:
-dire et juger que la société Banque CIC ne saurait être condamnée au titre de son obligation de vigilance à l'indemnisation intégrale de Mme [C], agissant pour son compte et en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [F],
-dire et juger que la perte de chance d'avoir évité un événement malheureux à savoir l'encaissement par la banque des chèques tirés par elles et [Z] [G] au profit de M.[T] doit être strictement limité à la chance perdue et à ce titre réévaluée nécessairement à la baisse par rapport au montant arrêté par la cour d'appel de Douai,
-débouter Mme [F] et Mme [C] de (leurs) demandes au titre de l'indemnisation pour perte de rendement,
-débouter Mme [F] et Mme [C] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement (') au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mmes [C] et [F] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel que Me [U] pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La banque soutient que l'autorité de la chose jugée s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif et également qu'a autorité de la chose jugée tout ce qui constitue la suite nécessaire de la décision expresse.
En l'espèce, dans la motivation de l'arrêt du 7 ami 2020, la cour d'appel de Douai a rappelé la notion juridique et la définition de la perte de chance ordonnant la réouverture pour permettre aux parties de s'expliquer sur le préjudice de perte de chance: dès lors que, les explications des parties n'étaient sollicitées que pour fixer le préjudice matériel lié à cette perte de chance, il doit être retenu qu'il était déjà arrêté dans cet arrêt avant dire-droit que les conséquences indemnisables étaient une perte de chance. La banque ajoute que si la cour d'appel de Douai n'avait pas ainsi déjà considéré dans ce premier arrêt, définitif, que le préjudice devait être indemnisé au titre de la perte de chance, elle n'aurait pas ordonné la réouverture des débats et condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice matériel.
Elle rappelle que l'arrêt est définitif en ce qu'il a retenu que sa faute consistait en une manquement à une obligation générale de vigilance mais soutient qu'il n'est pas exempt de toute critique dès lors que les demanderesses conviennent elles mêmes avoir remis les sommes détournées à M.[T], qu'aucun chèque ni virement n'était faux et que les encaissements ne présentaient aucun caractère suspect. Les chèques étant payables à vue, la banque a l'obligation d'exécuter les opérations qui lui sont présentées et est tenue d'un devoir de non ingérence.
Quand bien même elle aurait sollicité des explications de M.[T], cela ne la dispensait pas d'effectuer l'opération et en tout état de cause il est peu probable que M.[T] aurait cessé ses agissements qu'il aurait poursuivi en sollicitant un compte auprès d'une autre banque. Il s'agit donc bien d'une perte de chance.
Elle soutient donc qu'il convient de doser les différentes obligations auxquelles les établissements bancaires sont tenus pour mesurer la faute de la banque dans l'exercice de son devoir de vigilance et la perte de chance de ne pas voir encaissés les chèques tirés au nom de M.[T] doit être mesurée en fonction de ce dosage.
L'indemnisation totale signifierait que les comptes de M.[T] présentaient des mouvements anormaux qui auraient dû alerter dès le dépôt des premiers chèques remis en 2010: l'examen des comptes a postériori par les gendarmes dans le cadre de l'information judiciaire est insuffisant à l'établir.
Sur le quantum de la perte de chance, la banque soutient que celui de 50 % retenu par la cour d'appel de Douai est trop important. Elle relève que 88% des chèques de [Z] [G], 68 % de ceux émis par Mme [F] et moins de 50% de ceux émis par Mme [C] ont été remis sur le compte professionnel de M.[T] or précisément l'encaissement de nombreux chèques sur le compte professionnel d'un courtier en assurance ne peut être qualifié de remise anormale.
Sur le préjudice de perte de rendement, la banque soutient que n'étant pas à l'origine du détournement ni de la signature des faux contrats d'assurance-vie, elle ne peut être tenue, par le seul manquement à son devoir de vigilance, responsable de l'absence de contrat susceptible de pouvoir enregistrer des placements productifs d'intérêts. Subsidiairement elle relève que les calculs de la perte de rendement sont faits sur la base de supposés contrats et de supposés placements et que ces calculs hypothétiques ne peuvent servir de base légale à une demande de condamnation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens
MOTIVATION
1.sur la portée de l'arrêt de rejet du pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 mai 2020
Vu l'article 480 du code de procédure civile
L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision de justice.
L'arrêt de la cour d'appel de Douai du 7 mai 2020, partiellement avant dire-droit, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 13 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Lille, retenu que la banque avait commis une faute délictuelle constituée par un manquement à son devoir général de vigilance, l'a condamnée à réparer le préjudice moral de Mme [C], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et de Mme [F], a sursis à statuer sur la demande de réparation de leur préjudice matériel et invité les parties à conclure sur la notion de perte de chance et l'évaluation du préjudice matériel.
Cet arrêt définitif ayant infirmé totalement le jugement rendu le 13 juillet 2018, la demande d'infirmation formée par Mme [C], agissant pour son compte et en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [F] et la demande de confirmation de la société Banque CIC sont sans objet.
Ayant sursis à statuer sur la demande de réparation de leur préjudice matériel et invité les parties à conclure sur la notion de perte de chance et l'évaluation du préjudice matériel, la cour d'appel de Douai n'a pas, contrairement à ce que soutient la banque, tranché la nature du préjudice matériel subi par les appelantes.
En effet, l'invitation faite aux parties, dans l'arrêt avant dire droit, à conclure sur la notion de perte de chance tend au respect du principe du contradictoire Il ne saurait en effet s'analyser comme une décision implicite de la cour d'appel de qualifier comme tel le préjudice matériel.
Il doit d'ailleurs être relevé que dans ses dernières conclusions du 6 juillet 2020, après arrêt avant dire droit, la banque n'a pas soulevé l'autorité de la chose jugée qu'elle invoque désormais pour conclure à l'irrecevabilité de la demande de réparation intégrale, elle ne concluait qu'au débouté des demandes tirées de la réparation du préjudice au titre des sommes détournées
Ainsi, contrairement à ce que soutient la banque, la cour d'appel de Douai, dans son arrêt partiellement avant dire droit du 7 mai 2020 n'a pas qualifié le préjudice matériel subi par les appelantes de perte de chance et aucune autorité de chose jugée n'est donc attachée à ce point.
2.sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation portant sur l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er octobre 2020 et désignant la cour d'appel d'Amiens cour de renvoi
Par arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de Mme [C], agissant pour son compte et en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [F] au titre de la perte de rendement et déboute les parties de leurs autres demandes, l'arrêt rendu le 1er octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai. Elle remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
En considération du dispositif de l'arrêt partiellement cassé, il revient à la cour de renvoi de statuer sur le préjudice de Mme [C], agissant pour son compte et en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et de Mme [F].
3-Sur le préjudice
3-1. au titre des sommes versées et encaissées sur le compte de M.[T] ouvert auprès de la société CIC Nord Ouest
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice causé par la faute, sans perte ni profit pour la victime.
Le préjudice réparable doit être direct et certain. S'il existe un aléa, il consiste en une perte de chance. L'aléa c'est la chance perdue ou le risque non évité qui implique un doute sur la survenance d'un fait, d'un événement futur et incertain.
Comme pour tout préjudice, l'indemnisation de la perte de chance est également soumise au principe de la réparation intégrale. Mais ce principe oblige à tenir compte de tous les éléments du dommage et notamment la prise en considération de l'aléa qui affecte la réalisation de la chance perdue. Il convient en effet d'effectuer un abattement par rapport à l'indemnisation du dommage non aléatoire.
Ainsi l'indemnisation de la perte de chance qui constitue un dommage spécifique et autonome par rapport au dommage final, n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, une réparation partielle.
En l'espèce, par arrêt définitif du 7 mai 2020, la cour d'appel de Douai a dit que le CIC Nord Ouest avait commis une faute délictuelle constituée par un manquement à son devoir général de vigilance et l'a débouté de sa demande d'exonération de responsabilité.
Elle a retenu qu'au regard des anomalies relevées, la banque n'avait ni recherché si elles n'étaient qu'apparentes ou bien réelles, ni opéré une surveillance effective des trois comptes de M.[T] au regard desdites anomalies, de sorte qu'elle avait manqué à son devoir général de vigilance.
Le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client trouve sa limite dans son devoir de surveillance qui, s'il s'étend au fonctionnement du compte, est, là encore, limité à la détection des seules anomalies apparentes qui sont des anomalies intellectuelles portant sur la relation bancaire.
La faute de la banque n'est donc pas d'avoir encaissé les chèques et les virements mais d'avoir omis de faire toute recherche utile sur les anomalies intellectuelles apparentes ( très nombreux et importants mouvements sans justification professionnelle, dépôt répété à des dates proches de chèques émis principalement par 3 personnes, parfois plusieurs le même jour ) et d'opérer une surveillance effective des comptes de M.[T].
En s'abstenant de rechercher si les anomalies intellectuelles n'étaient qu'apparentes ou bien réelles et en n'opérant aucune surveillance effective des trois comptes de M.[T], la banque a privé Mme [C], [Z] [G], et Mme [F] de la chance de ne pas voir une partie de leurs chèques tirés au nom de M.[T] inscrits sur les comptes de ce dernier. En effet compte tenu de l'ampleur des détournements, de leur durée dans le temps, si la banque avait accompli son devoir général de vigilance, elle aurait attiré l'attention de M.[T] sur les anomalies relevées afin de tenter de l'amener à s'expliquer.
La faute commise par la banque a fait perdre à Mme [C], à [Z] [G] et à Mme [F] une chance de ne pas voir leurs chèques encaissés, leurs virements effectués et de voir cesser les agissements de M.[T] à leur encontre.
Cependant même si la banque avait interrogé M.[T] sur les anomalies intellectuelles, il n'est pas établi que les explications qu'il aurait fournies, le cas échéant, auraient permis de révéler les détournements et un tel questionnement aurait pu l'amener à ouvrir des comptes auprès d'autres établissements bancaires pour poursuivre son activité délinquante.
En considération de cet aléa portant sur la réponse qu'aurait apporté M.[T] aux questions de la banque exerçant son devoir général de surveillance, il convient de fixer la perte de chance subie à:
-70 000 euros pour Mme [S] [F]
-50 000 euros pour Mme [H] [C]
-180 000 euros pour Mme [H] [C] en qualité d'ayant droit d'[Z] [G]
3-2. la perte de rendement
Sur le second moyen du pourvoi incident de Mme [C], agissant pour son compte et en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et Mme [F] qui faisaient grief à l'arrêt du 1er octobre 2020 de rejeter leur demande tendant à voir condamner la banque à réparer leur préjudice résultant de la perte de rendement en retenant que le préjudice de perte de rendement ne présentait pas de causalité directe et certaine avec la faute imputée à la banque et que seul M.[T] était susceptible d'être tenu à une indemnisation au titre d'une perte de rendement, la Cour de cassation a jugé qu'en statuant ainsi alors que dans l'appréciation de l'étendue du préjudice subi par Mme [C], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G], et par Mme [F] du fait du manquement de la banque à son devoir de vigilance, elle devait tenir compte de la perte de rendement des sommes que celles-ci avaient remises à M.[T] en vue d'un placement productif et qu'il avait détournées.
Il est constant que les sommes détournées par M.[T] ayant transité sur les comptes ouverts à son nom auprès de la société CIC Nord Ouest lui avaient été remises aux fins de placement sur des contrats d'assurance-vie.
La lecture des bulletins de souscription au contrat d'assurance vie Swiss Life et des relevés de situation adressés par M.[T] établit que ces contrats d'assurance-vie avaient été souscrits dans u bt de rendement.
La faute commise par la banque qui a fait perdre aux appelantes une chance de ne pas voir leurs chèques encaissés et leurs virements effectués et une chance de ne pas voir cesser les agissements de M.[T] à leur encontre a donc entraîné pour elle une perte de chance d'obtenir un rendement.
Cette perte de chance sera justement évaluée à:
-37 000 euros pour Mme [S] [F]
-7 500 euros pour Mme [H] [C]
4.les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que la société Banque CIC soit condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'équité commande d'allouer à Mme [C] et à Mme [F], chacune, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Vu l'arrêt partiellement avant dire droit de la cour d'appel de Douai en date du 7 mai 2020 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022 ;
Condamne la société Banque CIC à payer, en réparation de leur préjudice de perte de chance:
-à Mme [F] la somme de 70 000 euros
-à Mme [C], agissant en sa qualité d'ayant droit d'[Z] [G] la somme de 180 000 euros
-à Mme [C], la somme de 50 000 euros ;
Condamne la société Banque CIC à payer, en réparation de leur préjudice de perte de chance de rendement:
-à Mme [F] à la somme de 37 000 euros
-à Mme [C], la somme de 7 500 euros ;
Condamne la société Banque CIC à payer à Mme [C] et à Mme [F], chacune, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque CIC aux dépens de la procédure de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Delahousse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 480 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63c10566bf9fd47c90a136a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel