Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10566bf9fd47c90a136b1
- Date
- 12 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 62 CPAM DE [Localité 5] [Localité 1] C/ [M] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 12 JANVIER 2023 N° RG 23/00174 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5TE Arrêt en rectification d'erreur ou omission matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens rendu en date du 05 septembre 2022 sur appel d'un jugement du Pole social du TJ de LILLE en date du 15 Octobre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE [Localité 5] [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Défenderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle ET : INTIMEE Madame [X] [M] épouse [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE Demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle DELIBERE : Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023. La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, Mme Chantal MANTION, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi. PRONONCE : Le 12 Janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffier. DECISION Saisie d'un appel formé contre un jugement prononcé par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille le 15 octobre 2020, la présente cour, par arrêt prononcé le 5 septembre 2022 a statué comme suit : - infirme le jugement entrepris, statuant à nouveau, - avant dire droit, ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie d'une demande d'avis en application des articles L.461-1 alinéa 6 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale aux fins de : -prendre connaissance du dossier de Mme [X] [M] épouse [J] dont la transmission devra être assurée par la caisse, -indiquer si la pathologie dont elle est atteinte a un lien direct et certain avec son travail habituel et a, en conséquence, un caractère professionnel, - impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis, - dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer, - dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 09 mars 2023 à 13h30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience, - sursoit à statuer sur les demandes, - réserve les dépens. Par requête réceptionnée par le greffe le 23 septembre 2022, Mme [X] [M] épouse [J] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue selon elle dans cet arrêt. Elle expose que la décision est entachée d'une erreur matérielle alors que dans son dispositif, elle mentionne par erreur le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne alors que c'est celui de Normandie qui a été désigné. La caisse primaire d'assure maladie de [Localité 5]-[Localité 1] a été invitée à présenter ses observations au plus tard le 28 octobre 2022. Elle a répondu qu'elle s'associait à la demande de rectification d'erreur matérielle. Motifs : Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile: «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»; Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions quel que soir leur degré, et, par suite, le sont aux arrêts rendus par la cour d'appel. La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement, soit celles qui empêchent de reproduire la véritable pensée du juge, par suite d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci qui a trahi son intention et l'a conduit à une rédaction qu'il n'a pas voulue. La requête en rectification d'erreur matérielle ne peut en revanche, sous couvert ou sous prétexte de rectification, modifier le contenu ou la substance même de la décision à partir d'une nouvelle appréciation des circonstances de fait ou des règles de droit applicables; qu'ainsi, et si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision. Peuvent ainsi donner lieu à rectification, notamment, les erreurs matérielles consistant en des erreurs de frappe, des erreurs de plume, des erreurs de rédaction, des erreurs de calcul, des confusions ou altérations de chiffres, des confusions de noms ou de dates, l'erreur dans la désignation d'une partie, l'erreur matérielle contenue dans le dispositif par rapport aux motifs, une interversion de paragraphes exposant les prétentions des parties ou encore une confusion entre le nom de l'appelant et celui de l'intimé dans l'énoncé de leurs prétentions respectives. En l'espèce, la référence dans le dispositif de l'arrêt au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne alors que c'est celui de Normandie qui a été désigné est une erreur purement matérielle. Il convient dès lors de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de la décision comme précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans audience, Fait droit à la requête de Mme [X] [M] épouse [J], Ordonne la rectification de la décision rendue le 5 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro de répertoire général 20/05834 et sous le numéro de minute 577, en ce sens qu'il sera dit : ' dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Normandie toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,' Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Rappelons que le dossier 20/05834 est renvoyé à l'audience du 09 mars 2023 à 13h30 Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63c10566bf9fd47c90a136b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel