Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63c10567bf9fd47c90a136b3
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 17 DU 09 JANVIER 2023 N° RG 22/00553 N° Portalis DBV7-V-B7G-DOJ3 Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00338. APPELANTE : S.A.R.L. Société de Gestion Touristique DD King [Adresse 2] [Localité 4] [Localité 1] Représentée par Me Pierre-Yves Chicot, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : S.A.R.L. Tica-Roca Gestion [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Hélène Urbino-Clairville, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant monsieur Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 09 Janvier 2023. GREFFIER : Lors des débats ainsi que lors du prononcé Madame Armélida Rayapin. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 1er mai 2018, la S.A.R.L.Tica -Roca Gestion a donné à bail à usage commercial à la S.A.R.L. Société de Gestion Touristique DD King, ci après désignée 'SGT-DD King', un immeuble composé d'un terrain et d'un bâtiment constituant le lot n° 1 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 7]. Le locataire entendait transformer ces immeubles, après travaux réalisés par lui, en hôtel-restaurant. Par acte sous seing privé du 1er mars 2019, un autre bail commercial a été conclu entre les mêmes parties et a eu pour objet un immeuble composé d'un terrain et d'un bâtiment constituant le lot n° 2 d'un ensemble immobilier également sis [Localité 7]. Les deux baux stipulent une clause résolutoire de plein droit dans l'hypothèse du défaut de paiement d'un seul terme de loyer et un mois après un commandement de payer resté infructueux. Par actes d'huissier en date du 19 avril 2021, la société bailleresse a fait délivrer au preneur deux commandements de payer les sommes de 180.781,25 euros pour le lot n°1 et de 35.262,50 euros pour le lot n° 2 selon les décomptes du 13 avril 2021 et visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier en date du 16 juin 2021, la société Tica Roca Gestion a fait assigner la société SGT-DD King devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir constater l'acquisition des clauses résolutoires des deux baux les liant, d'ordonner l'expulsion de la société locataire et d'obtenir sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme totale de 233.218,75 euros. Par ordonnance du 24 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à- Pitre a par provision: constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 20 mai 2021 du bail prenant effet au 1er mai 2018 ; dit que dans le mois de la signification de cette ordonnance, la SARL SGT-DD King devait rendre les locaux (lot n° 1 site de droite) qu'elle occupe, situés au [Adresse 5] à [Localité 9], à défaut, ordonné l'expulsion de la SARL SGT-DD King ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, condamné la SARL SGT-DD King à payer à la SARL Tica-Roca Gestion une indemnité d'occupation mensuelle égale à 7.231,25 euros TTC à compter du 20 mai 2021 et jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire, condamné dès à présent la SARL SGT-DD King à payer la SARL Tica Roca Gestion une provision de 245.862,50 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation dues du 1er avril 2019 au 15 janvier 2022, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 20 mai 2021 prenant effet au 1er mars 2019, dit que dans le mois de la signification de cette ordonnance, la SARL SGT-DD King devait rendre les locaux (lot n° 2 site de gauche) qu'elle occupe, situés au [Adresse 5] à [Localité 9], à défaut, ordonné l'expulsion de la SARL SGT-DD King ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, condamné la SARL SGT-DD King à payer à la SARL Tica-Roca Gestion une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.365,25 euros TTC à compter du 20 mai 2021 et jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire, condamné dès à présent la SARL SGT-DD King à payer la SARL Tica Roca Gestion une provision de 36.618,75 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dues du 1er avril 2019 au 15 janvier 2022, rejeté le surplus des demandes, condamné la SARL SGT-DD King à payer à la SARL Tica Roca Gestion la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL SGT-DD King aux dépens, comprenant le coût des commandements du 19 avril 2021. La société SGT-DD King a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 mai 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants : constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 20 mai 2021 du bail prenant effet au 1er mai 2018 ; dit que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la SARL SGT-DD King devra rendre les locaux (lot n° 1 site de droite) qu'elle occupe, situés au [Adresse 5] à [Localité 9], ordonne l'expulsion de la SARL SGT-DD King ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, condamne la SARL SGT-DD King à payer la SARL Tica-Roca Gestion une provision de 245.862,50 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation dues du 1er avril 2019 au 15 janvier 2022, constate l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 20 mai 2021 prenant effet au 1er mars 2019, dit que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la SARL SGT-DD King devra rendre les locaux (lot n° 2 site de gauche) qu'elle occupe, situés au [Adresse 5] à [Localité 9], A défaut, ordonne l'expulsion de la SARL SGT-DD King ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, condamne la SARL SGT-DD King à payer à la SARL Tica Roca Gestion une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.365,25 euros TTC à compter du 20 mai 2021 et jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire, condamne dès à présent la SARL SGT-DD King à payer la SARL Tica-Roca Gestion une provision de 36.618,75 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dues du 1er avril 2019 au 15 janvier 2022, condamne la SARL SGT-DD King à payer à la SARL Tica -Roca Gestion la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le 13 juin 2022, l'appelante a été informée que la procédure avait fait l'objet, par ordonnance du même jour, d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2022. Par le même acte, l'appelante a été également avisée de signifier la déclaration d'appel. La S.A.R.L. Tica Roca Gestion a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 2 juin 2022. Aucune notification à avocat ne figure dans le dossier. A l'issue de l'audience du 24 octobre 2022, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2023, par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La société SGT DD King, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2022 par lesquelles l'appelante demande littéralement à la cour de : « - infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 avril 2022, qui a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 20 mai 2021 du bail prenant effet au 1er mai 2018 - dit que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la SARL SGT-DD King devra rendre les locaux (lot n° 1 site de droite) qu'elle occupe, situés au [Adresse 5] à [Localité 9], - ordonné l'expulsion de la SARL SGT-DD King ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, -condamné la SARL SGT-DD King à payer la SARL Tica Roca Gestion une provision de 245.862,50 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation dues du 1er avril 2019 au 15 janvier 2022, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 20 mai 2021 prenant effet au 1 er mars 2019, - dit que dans le mois de la significiation de la présente ordonnance,la SARL SGT-DD King devra rendre les locaux (lot n° 2 site de gauche) qu'elle occupe, situés au [Adresse 5] à [Localité 9], A défaut, - ordonné l'expulsion de la SARL SGT-DD King ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamné la SARL SGT-DD King à payer à la SARL Tica Roca Gestion une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.365,25 euros TTC à compter du 20 mai 2021 et jusqu'à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire, - condamné dès à présent la SARL SGT-DD King à payer la SARL Tica-Roca Gestion une provision de 36.618,75 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dues du 1 er avril 2019 au 15 janvier 2022 , - condamné la SARL SGT-DD King à payer à la SARL Tica Roca Gestion la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire et juger que c'est à tort que le juge des référés s'est déclaré compétent ; - dire et juger que c'est à bon droit que la SARL SGT-DD King a fait application de l'exception d'inexécution, - dire et juger qu'il y a obligation de la part de la SARL Tica Roca Gestion de fournir une attestation de la stabilité au feu ¿ heure du bien donné à bail sis au lieu-dit [Adresse 6] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ; - condamner la SARL Tica-Roca Gestion à payer à la SARL SGT-DD King la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». 2/ La société Tica-Roca Gestion, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, - constater : - qu'il n'existe pas de contestation sérieuse, - que tous les moyens soulevés par la SARL SGT-DD King, tirés du défaut d'urgence, de l'exception d'inexécution, de la loi d'urgence sanitaire et de la force majeure ne sont pas fondés ; - rejeter l'ensemble des moyens dilatoires de la SARL SGT-DD King, - rejeter la demande d'expertise de travaux de la SARL SGT-DD King - condamner la SARL SGT-DD King à payer à la SARL Tica-Roca Gestion la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE L'ARRET Sur les pouvoirs du juge des référés Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il est de jurisprudence établie que n'a pas à relever l'urgence, le juge des référés qui statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention. La société appelante soutient 'l'incompétence' du juge des référés en faisant valoir que l'urgence n'est pas caractérisée En l'espèce, les contrats de bail du 1er mai 2018 et du 1er mars 2019 comportent une clause résolutoire prévoyant la compétence du juge des référés pour le constat de l'acquisition de cette clause. En conséquence, il n'appartenait pas au premier juge de vérifier l'existence de cette condition. En tout état de cause, l'occupation des biens loués depuis trois ans environ par la société appelante sans verser le moindre loyer et l'importance de la dette locative qui dépasse le montant de 400.000 euros pour les deux baux, caractérisent l'urgence fondant les pouvoirs du juge des référés sur le fondement de l'article 834 sus-visé. Le moyen tiré du défaut d'urgence s'avère donc mal fondé. La société appelante soutient également que l'origine du contentieux trouve sa source dans l'absence de fourniture par la société Tica-Roca Gestion de l'attestation de la stabilité au feu ¿ heure. Elle argue de ce que ce refus de délivrer un document capital aurait dû être apprécié comme une contestation sérieuse par le juge des référés et faire obstacle à ses pouvoirs. Il convient de relever que l'appelante invoque l'existence d'une contestation relativement au seul bail pour lequel elle a obtenu un permis de construire pour transformer le bâtiment en un établissement destiné à recevoir du public et pourvus de locaux à sommeil. L'existence d'une contestation sérieuse ne concerne ainsi que le bail commercial en date du 1er mai 2018 portant sur le lot n° 1 à usage d'hôtellerie-restauration. La société appelante n'invoque donc pas l'existence d'une telle contestation pour le bail en date du 1er mars 2019 portant sur le lot n° 2, dont seule une partie du site a été louée pour la pratique du golf virtuel moyennant un loyer réduit à 1250 euros par mois n'ayant jamais été payé et dans le cadre duquel le locataire n'a pas entrepris de travaux. Dès lors, les pouvoirs du juge des référés pour se prononcer sur l'acquisition de la clause résolutoire de ce bail ne sont pas discutés. S'agissant du bail du 1er mai 2018, il est constant que la contestation ne peut être tenue pour sérieuse au sens des dispositions sus-visées, que lorsqu'elle paraît susceptible de prospérer au fond. Or, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le bail portant sur le lot n° 1 stipule que : « Le preneur prendra les lieux, objet du présent bail, dans l'état où ils se trouvent au moment de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur, pendant toute sa durée, aucune mise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelque importance que ce soit ; Le bailleur s'engage à assurer au preneur le clos et le couvert, à l'exception des parties ouvrantes et conserve à sa charge les grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ['] ainsi que les travaux ne pouvant être mis à la charge du preneur en vertu de l'article R. 145-35 du code de commerce. Tous les autres travaux sont à la charge du preneur. Le preneur déclare faire son affaire personnelle des autorisations qui seraient, le cas échéant nécessaires à l'exercice de son activité dans lesdits locaux. Il s'oblige, afin de se conformer à la réglementation le concernant, à exécuter à ses seuls frais, risques et périls, pendant toute la durée du bail, tous travaux le concernant, le tout de manière que le bailleur ne soit jamais ni recherché ni inquiété à ce sujet ». Ainsi, comme l'a justement soutenu la société Tica-Roca Gestion, non seulement aucune stipulation contractuelle n'impose au bailleur de fournir une quelconque pièce relativement aux travaux effectués par le locataire, mais, au contraire, ce dernier a expressément fait son affaire personnelle des autorisations qui seraient, le cas échéant, nécessaires à l'exercice de son activité dans les locaux transformés. Par conséquent, il n'existe aucune contestation sérieuse quant à une prétendue obligation pour le bailleur fournir au locataire une attestation de stabilité au feu ¿ heure. Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». En l'espèce, il est constant que, par actes d'huissier en date du 19 avril 2021, la société bailleresse a fait délivrer au preneur deux commandements de payer les sommes de 180.781,25 euros pour le lot n°1 dus d'avril 2019 à avril 2021 et de 35.262,50 euros pour le lot n° 2 dues de mars 2019 à avril 2021 et visant la clause résolutoire. Il est tout aussi constant que ces commandements sont restés infructueux dans le mois de leur délivrance. Pour mettre en échec la mise en 'uvre de la clause résolution, la société appelante ne conteste as le défaut de paiement des loyers dues. Elle se prévaut enrevancxhe de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Sur la force majeure Aux termes de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Il est de jurisprudence constante que le créancier qui n'a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure. Il s'ensuit que l'épidémie de covid-19 ayant justifié une mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public n'est pas constitutive d'un évènement de force majeure et le locataire n'est pas fondé à s'en prévaloir pour se dispenser du paiement des loyers (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127). En l'espèce, la société appelante fait valoir que la crise sanitaire constitue un cas de force majeure qui doit être pris en compte dans l'appréciation de l'exécution du contrat litigieux. Cette argumentation est vaine au regard de la jurisprudence précitée. En outre, comme l'a justement relevé le premier juge, il ressort du dossier que le litige porte sur l'état des locaux qui, selon la société appelante, ne lui a pas permis de débuter l'exploitation de son activité. De plus, les dettes de loyer visées par les commandements de payer en date du 19 avril 2021 sont pour partie à la fois antérieures et postérieures à la crise sanitaire, de sorte que l'argument tiré de la force majeure est pour le moins en partie fallacieux. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'exception d'inexécution En vertu de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En outre, l'article 1220 du même code précise qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. En l'espèce, la société SGT-DD King invoque un défaut de jouissance paisible du local commercial du fait de son cocontractant. Elle soutient qu'elle a été empêchée d'exercer son activité commerciale dans la mesure où les conditions de sécurité ne sont pas réunies du fait de l'abstention du bailleur. Elle fait valoir qu'elle ne peut accueillir du public si la stabilité du feu pendant une demi-heure n'est pas juridiquement garantie par les documents de vérification obligatoire visés par la commission d'arrondissement de [Localité 8] pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Cette argumentation ne peut prospérer. En effet, l'exception d'inexécution étant une réponse à un défaut de paiement, elle supposerait pour prospérer en l'espèce l'existence d'une obligation inexécutée à la charge de la société Tica-Roca Gestion. Or, comme il a été précédemment exposé lors de l'examen des pouvoirs du juge des référés, non seulement aucune stipulation contractuelle n'impose à la société Tica Roca Gestion de fournir une quelconque pièce relativement aux travaux effectués par le locataire, mais, au contraire, la société SGT-DD King a expressément fait son affaire personnelle des autorisations qui seraient, le cas échéant, nécessaires à l'exercice de son activité dans les locaux transformés. Aucune obligation ne pèse sur la société Tica-Roca Gestion de fournir l'attestation réclamée par le locataire. En outre, comme l'a justement relevé la société intimée sans être contredite, les pièces produites par la société appelante démontrent que plusieurs demandes ont été faites à cette dernière, notamment par la commission de sécurité, relatives aux obligations pesant sur le locataire exclusivement, suite aux travaux de construction et d'aménagement réalisés par elle. Ainsi, le procès-verbal de visite en date 15 décembre 2020 de la commission d'arrondissement de [Localité 8] pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP révèle l'émission d'un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'établissement et énonce un certain de nombre de prescriptions à la charge exclusive de la société SG-DD King, telle que celle de fournir à la commission de sécurité l'attestation par laquelle il certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité de l'immeuble (pièce n° 2). De même, le rapport de vérifications réglementaires après travaux en date du 20 juin 2020 établi par le Bureau Veritas Construction dresse également la liste des manquements de la société SG-DD King aux dispositions applicables aux travaux de construction qu'elle a réalisés (pièce n° 5). Cette exception d'inexécution sera donc également rejetée. Sur la demande de condamnation sous astreinte à fournir une attestation de stabilité au feu En vertu de l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Alléguant l'existence d'une obligation pour la société Tica-Roca Gestion de lui délivrer une attestation de stabilité au feu, la société SGT-DD King sollicite sa condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à la lui fournir. Or, comme il a été précédemment indiqué, non seulement aucune stipulation contractuelle n'impose à la société Tica Roca Gestion de fournir une quelconque pièce relativement aux travaux effectués par le locataire, mais, au contraire, la société SGT-DD King a expressément fait son affaire personnelle des autorisations qui seraient, le cas échéant, nécessaires à l'exercice de son activité dans les locaux transformés. En outre, aucune des dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 relative à la réglementation de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public amplement citée par la société appelante n'énonce l'existence d'une telle obligation à la charge du bailleur pour les travaux réalisés par son locataire. Par conséquent, la demande de condamnation sous astreinte à fournir l'attestation demandée sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles La société SGT-DD King, qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée aux entiers dépens ainsi que, en équité, à indemniser la société Tica Roca Gestion de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 6 000 euros. Enfin, les dispositions de la décision déférée seront confirmées en ce qui concerne les dépens de première instance et, en équité, les frais irrépétibles de première instance mis à la charge de la société SGT-DD King. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la S.A.R.L. SGT-DD King à payer à la S.A.R.L Tica-Roca Gestion la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne la S.A.R.L. SGT-DD King aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Urbino-Clairville, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commerce dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 1219 du code civilarticle 1218 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1343-5 du code civil du code civil peuventarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 606 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 834 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63c10567bf9fd47c90a136b3
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