Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c10568bf9fd47c90a136bb
- Date
- 11 janvier 2023
Demande en paiement des charges ou des contributions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 22/01031 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQZW S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 19 avril 2022 [RG N° 20/02008] Code affaire : 72A - Demande en paiement des charges ou des contributions ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 JANVIER 2023 Madame [K] [D], ÉPOUSE [J] née le 23 Juillet 1950 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY - BUGNET LEVY, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Syndic. de copro. LES PEPINIERES représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, sise[Adresse 1] Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 8 décembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 11 Janvier 2023. ******** Exposé de l'incident Sur appel formé par Mme [K] [D] épouse [J] contre un jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 19 avril 2022 qui l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Pépinières la somme de 14 073,93 euros, celle-ci a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions enregistrées le 14 septembre 2022 et par dernières du 9 novembre 2022, lui demande de : - prononcer la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat et en conséquence le débouter, au motif que le syndic était dépourvu de pouvoir faute d'avoir été autorisé à agir en justice pour les causes litigieuses par l'assemblée générale des copropriétaires ; - subsidiairement déclarer les demandes du syndicat irrecevables pour défaut de qualité à agir et défaut d'intérêts à agir, et en conséquences le débouter de ses demandes ; - en toute hypothèse infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - et condamner le syndicat à lui payer 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. Par conclusions transmises le 14 octobre 2022, ne pouvant être prises en compte celles transmises le lendemain de l'audience d'incident, le syndicat demande au conseiller de la mise en état de : - se déclarer incompétent ; - subsidiairement rejeter les demandes ; - en tout état de cause condamner l'appelante à lui payer 1 000 euros pour ses frais irrépétibles et à payer les dépens. Le défendeur à l'incident soutient que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance, que subsidiairement le syndic avait le pouvoir de représenter le syndicat, et que de même le syndicat avait intérêt et qualité à agir. Motifs de la décision La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (en ce sens Civ. 2ème, 3 juin 2021, n° 21-70.006). Il en résulte que le conseiller de la mise en état est incompétent pour annuler le jugement, déclarer le demandeur irrecevable ou infirmer le jugement, comme le lui demande Mme [D], dès lors que s'il le faisait, il méconnaîtrait les pouvoirs réservés à la cour, qui seule a le pouvoir de modifier le jugement déféré. Par ces motifs Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, Nous déclarons incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [D] ; La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Sapinières la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile : La déboutons du même chef ; La condamnons aux dépens de l'incident. La greffière Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à payearticle 907 du code de procédure civile des pouvo
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
63c10568bf9fd47c90a136bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel