Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056abf9fd47c90a136c5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 N° RG 20/00759 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOPX [T] [X] [G] [X] c/ SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 12 JANVIER 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de bordeaux (RG : 18-004450) suivant déclaration d'appel du 11 février 2020 APPELANTS : [T] [X] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [G] [N] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2017, la société Bnp Paribas a consenti à M. [T] [X] et Mme [G] [X] (ci-après les époux [X]) un crédit d'un montant de 6 000 euros, au taux nominal de 3,79 % (soit un TAEG de 3,86%), remboursable en 23 mensualités de 259,99 euros en sus d'une première d'un montant de 266,36 euros. La Bnp Paribas, arguant de l'irrespect de l'échéancier ayant entraîné une déchéance du terme, a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 5 septembre 2018, il a été enjoint à M. et Mme [X] de payer solidairement à la Bnp Paribas Personal Finance la somme de 5 089,04 euros en principal avec intérêts au taux de 3,79% à compter de l'ordonnance ainsi que la somme de 10 euros au titre de la clause pénale et des dépens. Les époux [X] ont formé opposition à l'encontre de cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 27 décembre 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a : - Déclaré M. [T] [X] recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance n° 21/18 /004984 en date du 5 septembre 2018 ; - Condamné solidairement les époux [X] à payer à la SA Bnp Paribas Personal Finance la somme de 5 234,02 euros avec intérêts au taux de 3,79 % à compter du 26 mai 2018 sur la somme de 5 089,04 euros et la somme de 1euro au titre de l'indemnité réduite ; - Débouté les époux [X] en leur demande de dommages et intérêts ; - Accordé aux époux [X] à compter du présent jugement un délai de grâce d'une année pour s'acquitter des sommes dues ; - Dit que pendant ce délai les sommes dues porteront intérêts au seul taux légal ; - Débouté la SA Bnp Paribas Personal Finance de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Les époux [X] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 février 2020. Par conclusions déposées le 21 août 2020, les époux [X] demandent à la cour de : - Déclarer les époux [X] bien fondés en leur appel et les juger recevables en leurs demandes. A titre principal - Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 27 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition des époux [X] et mis à néant l'ordonnance en injonction de payer du 5 septembre 2018 ; - Réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 27 décembre 2019 en ce qu'il a condamné les époux [X] à verser à la Bnp Paribas la somme de 5 234,02 euros avec intérêts au taux de 3,79% à compter du 26 mai 2018 sur la somme de 5 089,04 euros ; - Condamner la Bnp Paribas Personal Finance au paiement d'une indemnité égale aux sommes réclamées par l'organisme bancaire ; - Ordonner en tant que de besoin la compensation A titre subsidiaire - Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 27 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition des époux [X] et mis à néant l'ordonnance en injonction de payer du 5 septembre 2018 ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 27 décembre 2019 en ce qu'il a réduit la clause pénale appliquée par la société Bnp Paribas Personal Finance à 1 euro ; - Réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bordeaux le 27 décembre 2019 en ce qu'il a accordé un délai de grâce d'une année et octroyer un délai de grâce de deux années pour rembourser les sommes qui pourraient être mises à la charge des époux [X] ; - Ordonner, nonobstant la déchéance du terme du prêt dont les effets seront suspendus, la suspension du remboursement des échéances du prêt litigieux pour une durée de deux ans ainsi que l'amortissement des sommes restant dues conformément au tableau d'amortissement, - Dire et juger que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt. En tout état de cause - Condamner la Bnp Paribas Personal Finance à verser aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice Delavoye, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 21 juillet 2020, la Banque Bnp Paribas Personal Finance demande à la cour de : - Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes ; - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamner solidairement les époux [X] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner solidairement les époux [X] aux dépens de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre re 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de la Bnp Paribas C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, au vu des pièces versées aux débats (offre de prêt, fiche d'information précontractuelle, notice sur l'assurance facultative et fiche conseil assurance, fiche explicative, fiche de renseignements, justificatif de la consultation du FICP préalable à la conclusion du contrat, mise en demeure) a : - condamné solidairement les époux [X] à payer la somme de 5.234,02 euros avec intérêts au taux de 3,79% à compter du 26 mai 2018 sur la somme de 5.089,04 euros, - réduit la clause pénale à la somme de un euro. Sur la responsabilité de la société Bnp Paribas Les époux [X] reprochent à la banque d'avoir manqué à ses obligations en ce qu'elle n'aurait pas débloqué les fonds conformément à leur demande. Il résulte cependant des pièces versées aux débats que lors de leur demande, les époux [X] ont déclaré que le prêt était destiné, notamment, à rembourser par anticipation, un prêt souscrit auprès d'un autre établissement bancaire, dont ils précisaient que les mensualités dudit prêt étaient de 156 euros et qu'il restait dû, au jour de leur demande, un capital d'un montant de 4.000 euros (fiche de renseignement produite en pièce n°2-3 par l'intimée). Afin de justifier des conditions du prêt à racheter, les époux [X] ont eux-même remis à la Bnp Paribas une copie des caractéristiques de celui-ci, dont il ressort que le montant des échéances mensuelles était de 159,56 euros et que le capital restant dû au 4 juillet 2017 était de 4.997,42 euros (pièce n°9 de l'intimée). Dès lors que le prêt litigieux était notamment destiné à solder un prêt précédemment souscrit auprès d'une autre banque, il ne saurait être fait grief à la Bnp Paribas d'avoir réglé aux mains de cette dernière la somme de 4.997,42 euros et procédé au déblocage du solde du prêt litigieux, soit la somme de 1.002,58 euros restant dû, après remboursement du prêt racheté, directement sur le compte des emprunteurs. En outre, les époux [X] ne peuvent utilement se prévaloir de leur courrier du 10 août 2017 par lequel ils demandent à la Bnp Paribas d'annuler le prêt souscrit le 6 juillet 2017 alors qu'il est constant que le délai de rétractation de 14 jours prévu au contrat n'était pas respecté. Les moyens tirés de l'inexécution par la banque de ses obligations contractuelles seront donc écartés et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les délais de paiement C'est par une juste appréciation que le premier juge a octroyé aux époux [X] un délai d'une année pour s'acquitter de leur dette et dit que pendant ce délai les sommes dues porteront intérêts au seul taux légal. Le jugement sera confirmé en ce sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les époux [X] en supporteront la charge in solidum. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il n'y ait pas de condamnation à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les époux [X] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c1056abf9fd47c90a136c5
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