Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056bbf9fd47c90a136c7
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 N° RG 20/00986 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPEH COMITE DE GESTION DE L'AERODROME DU [13] (CGAR) c/ [J] [H] [K] [Z] [Y] [E] CERCLE AERONAUTIQUE DES VIGNOBLES BORDELAIS (CAVB) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :12 JANVIER 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/07199) suivant déclaration d'appel du 20 février 2020 APPELANTE : COMITE DE GESTION DE L'AERODROME DU [13] (CGAR) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [J] [H] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] [K] [Z] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 8] [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] CERCLE AERONAUTIQUE DES VIGNOBLES BORDELAIS (CAVB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] Représentés par Me Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le cercle aéronautique des vignobles bordelais, désigné ci-après CAVB, est une association spécialisée dans le secteur des activités de clubs de sport qui exerce son activité au sein de l'aérodrome de la [13] à [Localité 10]. M. [J] [H], M. [K] [Z], M. [Y] [E] en sont membres. L'aérodrome de la [13] est la propriété de la mairie de la [Localité 12] qui en délègue la gestion à une association, le comité de gestion de l'aérodrome du [13], désigné ci-après CGAR. Dans le cadre de ses activités, le CGAR mettait à disposition de ses membres des bâtiments à titre gracieux et des places de stationnement pour aéronefs à titre onéreux. Le CAVB, M. [J] [H], M. [K] [Z], M. [Y] [E] ont adhéré au CGAR. C'est ainsi que le CGAR avait consenti la mise à disposition au CAVB d'un local au sein de l'aérodrome de la [13] à titre gratuit et accordé, suivant des contrats de bail, des places de stationnement au CAVB, à M. [K] [Z] et M. [Y] [E]. Lors de l'assemblée générale du CGAR en date du 28 mars 2018, un nouveau bureau a été élu, M. [L] [F] et Mme [M] [W] étant respectivement élus président et vice-présidente. Dans le cadre d'une réorganisation de la gestion de l'aérodrome, une réunion s'est tenue le 30 mai 2018 avec pour objet principal la mise à disposition des emplacements de stationnement, afin que ceux-ci soient dorénavant loués aux seules personnes morales qui auraient la faculté de les sous-louer à leurs propres adhérents. Au cours de cette réunion, il a été proposé aux membres individuels du CGAR de remettre leur démission de l'association et de restituer leurs emplacements afin de faciliter la gestion de l'association. C'est dans ces conditions que le CGAR a fait parvenir au CAVB un projet de location entre les deux associations CGAR/CAVB et trois projets de contrats de sous-location entre le CAVB et Messieurs [H], [Z] et [E]. Par courrier recommandé du 4 octobre 2018 (accusé de réception du 22 octobre) le CAVB a fait part de désaccords sur certains points des contrats de sous-location proposés et indiqué au CGAR qu'il ne disposait plus de structure dirigeante depuis le 30 mai 2018, date où toutes les personnes physiques titulaires de place de stationnement avaient démissionné de cette structure, parmi lesquelles figuraient le président et la vice-présidente. Il demandait la convocation d'une nouvelle assemblée générale. Par courriers du 23 novembre 2018, le CGAR a mis en demeure le CAVB et Messieurs [H], [Z] et [E] de libérer les places de stationnement au motif qu'ils avaient renoncé à bénéficier de celles-ci en ne retournant pas les contrats de location. Par courriers recommandés du 20 décembre 2018, le CAVB, Messieurs [H], [Z] et [E] ont répondu au CGAR qu'ils demeuraient dans l'attente de contrats modifiés ou de nouvelles propositions suite au courrier qu'ils avaient adressé le 4 octobre 2018. Par courrier du 11 janvier 2019, M. [L] [F], président du CGAR, a informé le CAVB qu'il mettait fin à la mise à disposition des locaux (club house, bureau, pièce de vie contigüe) accordée à titre exceptionnel et gracieux et que ceux-ci devaient être libérés dans un délai de quinze jours. C'est dans ces circonstances que par acte du 11 juillet 2019, le Cercle aéronautique des vignobles bordelais (CAVB), Messieurs [H], [Z] et [E] ont fait assigner le CGAR aux fins principalement d'obtenir la nullité des décisions prises par le CGAR sous la signature de M. [L] [F]. En première instance, la CGAR n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Débouté le Cercle aéronautique des vignobles bordelais (CAVB) et Messieurs [K] [Z], [Y] [E] et [J] [H] de leurs demandes visant à l'annulation : * de l'assemblée générale du comité de gestion de l'aérodrome du [13] (CGAR) en date du 28 mars 2018 ; * des décisions d'expulsion des places de stationnement date du 23 novembre 2018 prises par le président du CGAR et de la décision subséquente concernant la facture en date du 14 mars 2019 adressée au CAVB. - Constaté, s'agissant de ladite facture en date du 14 mais 2019 que le CAVB a payé au CGAR, une somme de 400 euros au titre de la location des places de stationnement pour la période de janvier et février 2019 ; - Ordonné l'annulation de la délibération du CGAR en date du 7 janvier 2019 et de la décision en date du 11 janvier 2019 du président du CGAR mettant fin à la mise à disposition des locaux accordés au CAVB. - Ordonné la restitution desdits locaux au CAVB sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai deux mois à compter de la signification de la présente décision ; - Condamné le CGAR à payer la somme de 500 euros au CAVB à titre de dommages et intérêts ; - Condamné le CGAR à payer la somme de 2 000 euros au CAVB et à Messieurs [K] [Z], [Y] [E] et [J] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties demanderesses de toute autre demande ; - Condamné le CGAR aux dépens ; L'association Comité de gestion de l'aérodrome du [13] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2020. Par conclusions déposées le 17 juillet 2020, l'association Comité de gestion de l'aérodrome du [13] (CGAR) demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 13 janvier 2020 en ce qu'il a : * Débouté le cercle aéronautique des vignobles bordelais (CAVB et Messieurs [K] [Z], [Y] [E] et [J] [H] de leurs demandes tendant à l'annulation : ¿ De l'assemblée générale du comité de gestion de l'aérodrome du [13] (CGAR) en date du 28 mars 2018, ¿ Des décisions d'expulsion des places de stationnement en date du 23 novembre 2018 prises par le président du CGAR et de la décision subséquente concernant la facture en date du 14 mars 2019 adressée au CAVB, * Constaté s'agissant de ladite facture en date du 14 mars 2019 que le CAVB a payé une somme de 400 euros au titre de la location des places de stationnement pour la période de janvier et février 2019 ; - Réformer le jugement du 13 janvier 2020 en ce qu'il a : * Ordonné l'annulation de la délibération du CGAR en date du 7 janvier 2019 et de la décision en date du 11 janvier 2019 du Président du CGAR mettant fin à la mise à disposition des locaux au CAVB ; * Ordonné la restitution desdits locaux au CAVB sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; * Condamné le CGAR à payer la somme de 500 euros au CAVB à titre de dommages et intérêts ; * Condamné le CGAR à payer la somme de 200 euros au CAVB et à Messieurs [K] [Z], [Y] [E] et [J] [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamné le CGAR aux dépens. Statuant à nouveau, - Débouter l'association Cercle aéronautique des vignobles bordelais M. [Y] [E], M. [J] [H] et M. [K] [Z] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner l'association Cercle aéronautique des vignobles bordelais M. [Y] [E], M. [J] [H] et M. [K] [Z] à verser à l'association Comité de Gestion de l'Aérodrome du [13] une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l'association Cercle aéronautique des vignobles bordelais M. [Y] [E], M. [J] [H] et M. [K] [Z] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 10 octobre 2022, [J] [H], [K] [Z], [Y] [E] et l'association Cercle Aéronautique des Vignobles Bordelais (CAVB) demandent à la cour de : - Déclarer le CGAR recevable mais mal fondé en son appel ; - Déclarer le CAVB, M. [J] [H], M. [K] [Z] et M. [Y] [E] recevables et bien fondés en leur appel incident. En conséquence, - Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions du CGAR formulées à l'encontre du CAVB, de M. [J] [H], de M. [K] [Z] et de M. [Y] [E] - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * « Déboute le cercle aéronautique des vignobles bordelais (CAVB) et Messieurs [K] [Z], [Y] [E] et [J] [H] de leurs demandes visant à l'annulation : ¿ De l'assemblée générale du comité de gestion de l'aérodrome du [13] (CGAR) en date du 28 mars 2018. ¿ Des décisions d'expulsion des places de stationnement en date du 23 novembre 2018 prises par le président du CGAR et de la décision subséquente concernant la facture en date du 14 mars 2019 adressée au CAVB. * Constate, s'agissant de ladite facture en date du 14 mars 2019 que le CAVB a payé au CGAR, une somme de 400 euros au titre de la location des places de stationnement pour la période de janvier et février 2019, * Ordonne la restitution desdits locaux au CAVB sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; * Condamne le CGAR à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, * Déboute les parties demanderesses de toute autre demande » Et statuant à nouveau, - Ordonner la nullité de l'assemblée générale en date du 28 mars 2018, - Ordonner l'annulation des décisions d'expulsion des places de stationnement en date du 23 novembre 2018 prises par le CGAR à l'encontre du CAVB, de M. [J] [H], de M. [K] [Z] et de M. [Y] [E], En conséquence, - Dire que la décision d'expulsion du CAVB, de M. [J] [H], de M. [K] [Z] et de M. [Y] [E] des places de stationnement n'a produit aucun effet; - Dire qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par le CAVB ; - Constater que le CAVB a régulièrement réglé les loyers des mois de janvier à mars 2019 des trois places de stationnement ; - Dire que la facture en date du 14 mars 2019 n'est pas due par le CAVB ; - Ordonner la restitution de la jouissance des places de stationnement au CAVB, à M. [J] [H], à M. [K] [Z] et à M. [Y] [E], ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Ordonner la restitution de la jouissance du local mis à disposition au CAVB, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; - Condamner le CGAR à verser la somme de 20 000 euros au CAVB à titre de dommages et intérêts; - Condamner le CGAR à verser la somme de 3 120 euros au CAVB en indemnisation des frais qu'il a engagé au titre de la location d'entreposage et de stockage chez Madame [G] [T] du 3 mars 2019 au 31 mai 2022 ; - Condamner le CGAR à verser la somme de 6 016 euros à M. [J] [H] en indemnisation des frais kilométriques engagés depuis l'année 2019, arrêtée au mois de novembre 2022 inclus et sauf à parfaire ; - Condamner le CGAR à verser la somme de 6 016 euros à M. [Y] [E] en indemnisation des frais kilométriques engagés depuis l'année 2019, arrêtée au mois de novembre 2022 inclus et sauf à parfaire ; - Condamner le CGAR à verser la somme de 6 016 euros à M. [K] [Z] en indemnisation des frais kilométriques engagés depuis l'année 2019, arrêtée au mois de novembre 2022 inclus et sauf à parfaire ; - Condamner le CGAR à verser la somme de 1 400 euros à M. [J] [H] en indemnisation des frais engagés par la location d'emplacements chez Madame [S] du 1er mars 2019 au 1er juillet 2021 ; - Condamner le CGAR à verser la somme de 1 100 euros à M. [Y] [E] en indemnisation des frais engagés par la location d'emplacements chez Madame [S] du 1er mars 2019 au 1er janvier 2021 ; - Condamner le CGAR à verser la somme de 3 900 euros à M. [K] [Z] en indemnisation des frais engagés par la location d'emplacements chez Madame [S] à compter du 1er mars 2019 jusqu'au 3 juin 2022, - Confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ; En tout état de cause, - Condamner le CGAR à verser au CAVB, à M. [J] [H], à M. [K] [Z] et à M. [Y] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre re 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l'assemblée générale du CGAR du 28 mars 2018 Il ressort du compte-rendu de l'assemblée générale du 28 mars 2018 que lors de celle-ci, le rapport moral et financier de l'année 2017 a été adopté et qu'après un vote sur les six candidatures recensées, les quatre membres du bureau ont été élus. Le CAVB et Messieurs [H], [Z] et [E] soutiennent que cette assemblée générale est nulle au motif que l'un des membres de l'association CGAR n'a pu prendre part au vote de ladite assemblée suite au refus qui lui a été opposé. Ils en veulent pour preuve l'attestation de M. [D] en date du 20 juin 2019, dans laquelle ce dernier affirme avoir été convoqué à l'AG du 28 mars 2018 - la convocation étant produite -, mais n'avoir pu voter puisque le président [F] lui aurait dit qu'il ne pouvait ni participer ni voter dès lors que la place de stationnement pour son ULM était au nom de M. [U], alors qu'il payait sa cotisation et qu'il participait aux AG depuis plusieurs années (7 ans). Reprochant au tribunal d'avoir considéré que cette seule attestation était insuffisante à rapporter la preuve de l'irrégularité de l'AG du 28 mars 2018, ils produisent en appel : - une attestation de M. [R], ancien membre du CAVB, datée du 17 février 2021, selon laquelle il certifie avoir été présent à la réunion du 28 mars 2018, y avoir constaté la présence de M. [D] et avoir entendu M. [F] déclarer qu'il lui interdisait de voter, - une attestation de M. [P], non datée, certifiant que M. [D] était présent lors de l'assemblée générale du 28 mars 2018. Il est exact que bien que convoqué, le nom de M. [D] ne figure pas sur la liste des personnes présentes dans le compte-rendu de l'AG du 28 mars 2018. Ceci étant, l'attestation de M. [R], établie le 17 février 2021 soit 3 ans après les faits et postérieurement au jugement de première instance, doit être analysée avec précaution, d'autant que l'intéressé est un ancien membre du CAVB, partie à la présente procédure. Il en est de même s'agissant de l'attestation de M. [P], qui ne remplit pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile. Au vu de ces éléments, la cour considère que la preuve de l'irrégularité invoquée n'est pas suffisamment rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le CAVB et Messieurs [Z], [E] et [H] de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 28 mars 2018. Sur la nullité des décisions d'expulsion des places de stationnement des aéronefs Par courriers du 23 novembre 2018, le président du CGAR, M. [L] [F], a écrit au CAVB et à Messieurs [H], [Z] et [E] dans les termes suivants : ' Un contrat vous consentant la location d'un emplacement au sein de notre hangar pour votre appareil vous a été proposé à compter du 1er juin 2018 et ne nous a pas été retourné signé. Nous considérons que vous avez ainsi renoncé à cette faculté et que vous avez perdu à compter de cette date tout droit d'occupation. De ce fait, nous vous demandons de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer la place à compter de la réception du présent courrier et ce sous un délai maximum d'un mois, étant précisé qu'à défaut de respecter ce délai, il vous sera demandé une indemnité d'occupation de 20 € par jour.' Le CAVB, Messieurs [H], [Z] et [E] soulèvent la nullité de ces décisions en raison, d'une part, de la nullité de l'assemblée générale du CGAR du 28 mars 2018, d'autre part, de la nullité des décisions prises par M. [F] suite à la réunion du 30 mai 2018. Sur le premier grief, il a été jugé ci-avant que l'assemblée générale du CGAR du 28 mars 2018 n'était pas nulle. Ce moyen sera donc écarté. Sur le second grief, le CAVB, Messieurs [H], [Z] et [E] font valoir que lors de la réunion du CGAR en date du 30 mai 2018, tous les particuliers personnes physiques, y compris M. [L] [F], ont accepté de ne plus être membres de cette association. Ils en déduisent que ce dernier ayant démissionné et, de facto, perdu sa qualité de membre et de président du CGAR, toutes les décisions prises par lui postérieurement, dont les courrier du 23 novembre 2018 par lesquels le CGAR, sous la signature de M. [L] [F] en qualité de président, les a mis en demeure de libérer les places de stationnement, sont nulles et non avenues. Ils ajoutent que les courriers du 23 novembre 2018 ont été précédés d'une réunion totalement informelle du CGAR au cours de laquelle il a été indiqué que tous ceux n'ayant pas signé les contrats étaient expulsés de leurs places de stationnement et devaient les libérer dans le délai d'un mois ; qu'aucun ordre du jour n'ayant été établi pour cette réunion, ils ont été dans l'incapacité de préparer leur défense pour cette réunion ; que la décision d'expulsion des non signataires des contrats de bail n'a fait l'objet d'aucune délibération ; que l'ensemble de ces irrégularités justifient l'annulation des décisions du 23 novembre 2018 prises par le CGAR et la restitution des places de stationnement au CAVB et à Messieurs [H], [Z] et [E]. Pour soutenir que M. [F] a remis sa démission lors de la réunion du 30 mai 2018, les intimés s'appuient sur l'attestation établie le 18 avril 2019 par M. [D] selon laquelle il a été demandé, lors de cette réunion, ' à tous les membres individuels du CGAR de remettre leur démission et de rendre leur emplacement afin de faciliter la gestion de l'association. Des lettres pré-imprimées ont été remises aux adhérents présents, qui les ont signées, et il a été précisé que les membres du bureau : Mme [W] et Messieurs [F] et [A] s'étaient déjà acquittés de cette formalité.' Cependant, cette seule attestation, non corroborée par d'autres documents, ne permet pas d'établir que M. [F] a, lors de la réunion du 30 mai 2018, remis sa démission, alors que ce point est non seulement contesté par le CGAR mais aussi contredit par le compte-rendu de ladite réunion dont il ressort expressément que 'les membres actuels du bureau directeur décident collégialement de ne pas donner leurs démissions en tant que privé ce jour pour ne pas remettre en cause leur poste au sein du bureau du CGAR.' Il apparaît également au vu des pièces produites que : - lors de cette réunion du 30 mai 2018, la nouvelle organisation proposée, à savoir la location des emplacements de stationnement aux seules personnes morales lesquelles auront la faculté de les sous-louer à leurs propres adhérents, a été adoptée, les membres privés, y compris Messieurs [E] et [Z], qui disposaient des places de stationnement, ayant signé à cette occasion les imprimés contenant leur démission de l'association et acceptant la remise de leurs emplacements, - une réunion a été organisée par le CGAR le 20 août 2018, au cours de laquelle le CAVB était représenté, avec l'ordre du jour suivant : '- Attribution des places de stationnements - Prise en compte des démissions et radiations des membres privés du CGAR - Distribution des contrats de location de place de stationnement' - à l'issue de celle-ci, le CGAR a proposé un projet de location entre les deux associations CGAR/CAVB et trois projets de contrats de sous-location entre le CAVB et Messieurs [H], [Z] et [E], ce qui a été refusé par courrier du 4 octobre 2018 par le CAVB, - une nouvelle réunion s'est tenue le 23 novembre 2018, au cours de laquelle le CAVB était représenté, avec pour ordre du jour : '- Attribution des places de stationnements - Réponse au courrier du CAVB reçu le 4 octobre 2018 - Récupération de tous les contrats de location de place de stationnement signé dernier délai le 23 novembre 2018 (les contrats non reçus à ce jour seront considérés comme nuls) - Prise de décision concernant l'expulsion des appareils des membres du CAVB ne voulant pas signer les contrats de sous-location.' Au vu de ces éléments, il apparaît que les intimés ont été destinataires d'une convocation à la réunion du 23 novembre 2018 dont l'ordre du jour prévoyait expressément une discussion relative aux baux et au refus de signature de certains membres, ce refus étant susceptible d'entraîner l'expulsion de ces membres des locaux loués. Contrairement à ce qu'ils affirment, le CAVB, Messieurs [H], [Z] et [E] ont donc pu faire valoir leurs observations lors de cette réunion. Le moyen tiré de l'irrégularité des décisions du 23 novembre 2018 sera donc écarté et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le CAVB, Messieurs [H], [Z] et [E] de leur demande visant à l'annulation de celles-ci et de la demande subséquente en restitution des places. Sur la facture du 14 mars 2019 Le CAVB, Messieurs [H], [Z] et [E] demandent à la cour de 'constater que le CAVB a régulièrement réglé les loyers des mois de janvier à mars 2019 des trois places de stationnement' et de 'dire que la facture du 14 mars 2019 n'est pas due par le CAVB'. Il sera toutefois rappelé que les demandes de 'dire' et 'constater' ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile, étant observé que le CGAR ne réclame pas le paiement de la facture litigieuse dans le cadre de la présente procédure. La cour ne statuera donc pas sur ces demandes. Sur la réunion du 7 janvier 2019 et la demande d'annulation de la décision du 11 janvier 2019 Par courrier du 11 janvier 2019 adressé au président du CAVB, le président du CGAR a informé ce dernier de la fin de la mise à disposition des locaux utilisés à titre gratuit par le CAVB et l'a invité à rendre les lieux totalement disponibles dans un délai de 15 jours. Le CAVB, Messieurs [H], [Z] et [E] demandent l'annulation de cette décision. Ils exposent qu'alors qu'ils avaient sollicité une entrevue avec le maire de la [Localité 12] le 7 janvier 2019, ils ont découvert en arrivant sur place qu'il s'agissait en réalité d'une réunion du CGAR sans ordre du jour, au cours de laquelle il a été décidé de l'expulsion du CAVB du local qu'il occupait gratuitement. Ils déclarent ne pas avoir reçu de compte rendu de l'assemblée justifiant cette décision. S'ils ne produisent aucune pièce justifiant qu'une réunion d'administration s'est tenue le 7 janvier 2019, il est acquis que par courrier du 11 janvier, le CGAR a notifié au CAVB la fin de la mise à disposition des locaux dont ils jouissaient à titre gratuit en vertu d'une convention d'occupation signée le 7 octobre 2004. Cette convention, signée pour un an à compter de la date de signature et renouvelable par tacite reconduction pendant une durée de 5 ans, prévoit en son article 10 que 'Le CGAR, gestionnaire par convention de l'aérodrome pour la commune de la [Localité 12] propriétaire des locaux, se réserve le droit de reporter cette autorisation en cas de non-respect de la convention, de dégradation des locaux ou pour toute autre raison.' Il s'ensuit que le CGAR était en droit de mettre fin à l'occupation gratuite des locaux dont bénéficiait le CAVB, le tribunal ayant considéré à tort que cette décision enfreignait l'article 6 des statuts de l'association selon lequel 'la qualité de membre se perd par la radiation prononcée par le conseil d'administration pour non paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité, par lettre recommandée avec avis de réception à se présenter devant le conseil d'administration pour présenter ses moyens de défense', alors que cette disposition n'est applicable qu'à la procédure de radiation d'un membre et non à celle de la fin de la mise à disposition des locaux, la qualité de membre du CGAR du CAVB n'étant, des dires mêmes de l'association appelante, pas remise en cause. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé la délibération du CGAR du 7 janvier 2019 et de la décision du 11 janvier 2019 du président du CGAR mettant fin à la disposition des locaux accordés au CAVB, ordonné la restitution desdits locaux sous astreinte et condamné le CGAR à payer aux intimés une indemnité de 500 euros. Au regard de ce qui précède, les intimés seront en outre déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de l'expulsion des locaux. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le Cercle aéronautique des vignobles bordelais (CAVB) et Messieurs [K] [Z], [Y] [E] et [J] [H] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, le Cercle aéronautique des vignobles bordelais (CAVB) et Messieurs [K] [Z], [Y] [E] et [J] [H] seront condamnés in solidum à payer à l'association Comité de gestion de l'aérodrome du [13] (CGAR) la somme de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté le Cercle aéronautique des vignobles bordelais (CAVB) et Messieurs [K] [Z], [Y] [E] et [J] [H] de leurs demandes visant à l'annulation : * de l'assemblée générale du comité de gestion de l'aérodrome du [13] (CGAR) en date du 28 mars 2018 ; * des décisions d'expulsion des places de stationnement date du 23 novembre 2018 prises par le président du CGAR, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Déboute le Cercle aéronautique des vignobles bordelais (CAVB) et Messieurs [K] [Z], [Y] [E] et [J] [H] de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum le Cercle aéronautique des vignobles bordelais (CAVB) et Messieurs [K] [Z], [Y] [E] et [J] [H] à payer à l'association Comité de gestion de l'aérodrome du [13] (CGAR) la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum le Cercle aéronautique des vignobles bordelais (CAVB) et Messieurs [K] [Z], [Y] [E] et [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Référence
63c1056bbf9fd47c90a136c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel