Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056bbf9fd47c90a136c9
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 32 000 000 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 N° RG 20/01253 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPZ4 [L] [T] [B] [D] [M] [T] c/ S.A. BANQUE COURTOIS Nature de la décision : AU FOND JONCTI ON AVEC RG 22/4877 Grosse délivrée le : 12 JANVIER 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/01574) suivant deux déclarations d'appel du 03 mars 2020 et du 25 octobre 2022 APPELANT : [L] [T] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] APPELANTE ET INTIMÉE SELON UNE DECLARATION D'APPEL DU 25 OCTOBRE 2022 (RG 22/4877) [B] [D] [M] [T] Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. BANQUE COURTOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] Représentée par Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Pour l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation et selon offre de prêt émise le 2 juin 2006 et acceptée le 17 juin 2006, M. [P] [T] et Mme [G] [T] ont contracté, auprès de la Banque Courtois, un emprunt d'un montant de 320 000 euros. D'une durée de 240 mois, ce prêt était au taux effectif global de 4,824 %, le taux de période étant de 0,402 %. Ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers à concurrence de 300 000 euros, et une hypothèque conventionnelle à hauteur de 20 000 euros . Mme [G] [T] est décédée le [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder M. [P] [T], son mari, M. [L] [T], son fils, et Mme [B] [T], sa fille. Se fondant sur un rapport d'analyse financière établi à leur initiative, concluant au calcul par le prêteur des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde, M. [P] [T], époux survivant de Mme [G] [T], a, par acte en date du 31 janvier 2017, assigné la SA Banque Courtois devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en nullité de la clause des intérêts conventionnels. Le prêt litigieux a été remboursé de manière anticipée suite à la vente du bien qu'il finançait. M. [P] [T] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder M. [L] [T], son fils, et Mme [B] [T], sa fille (ci-après 'les consorts [T]') Par jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Bordeaux a: - Déclaré recevable l'intervention volontaire principale de M. [L] [T] et Mme [B] [T] ; - Déclaré irrecevable car prescrite et dit, au surplus, mal fondée, leur action en nullité de la clause des intérêts conventionnels ; - Rejeté car mal fondée leur demande en minoration de l'indemnité de remboursement anticipé ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; - Condamné les consorts [T] à payer la somme de 1500 euros à la SA Banque Courtois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les consorts [T] aux entiers dépens de l'instance. *** Une déclaration d'appel de ce jugement a été formée le 3 mars 2020 au nom de M. [P] [T] et Mme [B] [T]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/01253. Par ordonnance du 7 septembre 2022, le président chargé de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a : - Déclaré irrecevable l'appel formé par [P] [T] ; - Constaté que [L] [T] n'a pas la qualité d'appelant, ni d'intimé, et ne peut pas intervenir volontairement à l'instance ; - Déclaré irrecevables les conclusions déposées les 22 avril 2020 et 4 juillet 2022 en ce qu'elles sont prises au nom de [L] [T] ; - Dit que la procédure se poursuit entre [B] [T] et la SA Banque Courtois. Par déclaration du 25 octobre 2022 enregistrée sous le n° RG 22/04877, M. [L] [T] a relevé appel du jugement du 3 décembre 2019. Le 26 octobre 2022, les procédures ont été jointes sous le n° RG 20/01253. *** Par conclusions déposées le 25 octobre 2022, Mme [B] [T] demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 03 décembre 2019, en ce qu'il a : * déclaré recevable l'intervention volontaire principale de [L] [T] et [B] [T] ; * déclaré irrecevable car prescrite et dit au surplus mal fondée leur action en nullité de la clause des intérêts conventionnels, * rejeté car mal fondée leur demande en minoration de l'indemnité de remboursement anticipé ; * dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ; * condamné les consorts [T] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Banque Courtois sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile * condamné les consorts [T] aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - Dire et juger nul le taux d'intérêt contractuel de 4,15% stipulé dans l'acte de prêt du 02 Juin 2006 ; - Dire et juger que le prêt de la somme de 320 000 euros porte intérêt au taux légal de 2,11 % ; - Condamner la Banque Courtois à payer à [L] [T] et [B] [T] agissant conjointement et solidairement la somme de 45 068,89 euros. A titre subsidiaire - Désigner tel expert financier qu'il plaira aux fins de procéder à une expertise comptable et financière du prêt consenti par la Banque Courtois à M. et Mme [T] et notamment avec pour mission : * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; * prendre connaissance du dossier et entendre les parties ; * vérifier si le TEG mentionné sur le contrat correspond au TEG réel et indiquer pour chaque période ultérieure si le taux d'intérêt appliqué est conforme au taux d'intérêt défini contractuellement, dans la négative calculer le montant des sommes dues par application du taux contractuel * calculer le montant des sommes dues par application du taux légal, établir le tableau d'amortissement pour la période restant à courir au taux légal ; * vérifier si le taux conventionnel est calculé sur l'année calendaire (365 jours) ou sur l'année fictive bancaire (360 jours) ; * donner tout élément permettant d'apprécier d'éventuels préjudices subis par les consorts [T]; * faire toutes autres observations utiles à la solution du litige. - Donner acte de la proposition de consigner une somme à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux. En tout état de cause - Condamner la Banque Courtois à payer la somme de 3 526,23 euros indûment perçue au titre de l'indemnité forfaitaire ; - Dire et juger que les condamnations de la Banque Courtois portent intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018 ; - Débouter la Banque Courtois de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - Condamner la Banque Courtois à payer à Mme [B] [T] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Banque Courtois aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 25 octobre 2022, M. [L] [T] demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 03 décembre 2019, en ce qu'il a : * déclaré recevable l'intervention volontaire principale de [L] [T] et [B] [T] ; * déclaré irrecevable car prescrite et dit au surplus mal fondée leur action en nullité de la clause des intérêts conventionnels ; * rejeté car mal fondée leur demande en minoration de l'indemnité de remboursement anticipé ; * dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ; * condamné les consorts [T] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Banque Courtois sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile ; * condamné les consorts [T] aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - Dire et juger nul le taux d'intérêt contractuel de 4,15% stipulé dans l'acte de prêt du 02 Juin 2006 ; - Dire et juger que le prêt de la somme de 320 000 euros porte intérêt au taux légal de 2,11 % ; - Condamner la Banque Courtois à payer à [L] [T] et [B] [T] agissant conjointement et solidairement la somme de 45 068,89 euros. A titre subsidiaire - Désigner tel expert financier qu'il plaira aux fins de procéder à une expertise comptable et financière du prêt consenti par la Banque Courtois à M. et Mme [T] et notamment avec pour mission : * se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; * prendre connaissance du dossier et entendre les parties ; * vérifier si le TEG mentionné sur le contrat correspond au TEG réel et indiquer pour chaque période ultérieure si le taux d'intérêt appliqué est conforme au taux d'intérêt défini contractuellement, dans la négative calculer le montant des sommes dues par application du taux contractuel ; * calculer le montant des sommes dues par application du taux légal, établir le tableau d'amortissement pour la période restant à courir au taux légal ; * vérifier si le taux conventionnel est calculé sur l'année calendaire (365 jours) ou sur l'année fictive bancaire (360 jours) ; * donner tout élément permettant d'apprécier d'éventuels préjudices subis par les consorts [T] ; * faire toutes autres observations utiles à la solution du litige ; - Donner acte de la proposition de consigner une somme à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du Greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux. En tout état de cause - Condamner la Banque Courtois à payer la somme de 3 526,23 euros indûment perçue au titre de l'indemnité forfaitaire ; - Dire et juger que les condamnations de la Banque Courtois portent intérêt au taux légal à compter du 10 Janvier 2018 ; - Débouter la Banque Courtois de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - Condamner la Banque Courtois à payer à Mme [B] [T] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Banque Courtois aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 7 novembre 2022, la Banque Courtois demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 (et rectifié par jugement du 7 janvier 2020) par le tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles sont prescrites. En tout état de cause - Débouter purement et simplement Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions. - Condamner Mme [T] à payer à la Banque Courtois une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [T] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022 et l'instruction clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022. Lors de l'audience du 17 novembre 2022, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2022 et la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience, afin que les dernières conclusions de la Banque Courtois soient dans les débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rabat de la clôture En l'état de l'accord des parties, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2022 et la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience, afin que les dernières conclusions de la Banque Courtois soient dans les débats. Sur la prescription de la demande de nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels L'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'usage de l'année lombarde pour calculer les intérêts conventionnels, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. Aux termes de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. La démarche consistant à faire vérifier par un tiers le calcul des intérêts conventionnels procède de la seule volonté de l'emprunteur. La date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de fixer le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif. L'erreur alléguée en l'espèce est la suivante : les intérêts du prêt ne seraient pas calculés sur la base de l'année civile, mais sur la base d'une année de 360 jours. Les emprunteurs s'appuient sur une analyse mathématique réalisée le 21 octobre 2016 à partir de l'examen de la teneur de l'offre de prêt et du tableau d'amortissement. Ils étaient ainsi en mesure, dès la réception de l'offre, de vérifier, par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude des intérêts conventionnels. Les emprunteurs auraient donc dû connaître l'erreur alléguée à la date de la convention, de sorte que leur action expirait le 17 juin 2011. Or, l'assignation n'ayant été délivrée que par acte du 31 janvier 2017, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la clause des intérêts conventionnels formée par les consorts [T]. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef. Compte tenu de la prescription de l'action, la demande subsidiaire d'expertise devient sans objet. Sur la demande de minoration de l'indemnité de remboursement anticipé Comme en première instance, les consorts [T] sollicitent la minoration de l'indemnité de remboursement anticipé en se prévalant des dispositions de l'article 1152 du code civil qui permet au juge de modérer le montant de la clause pénale s'il l'estime manifestement excessif. Il est cependant constant que la clause d'un contrat de prêt qui donne à l'emprunteur la possibilité de rembourser par anticipation ne peut être considérée comme une clause pénale puisque son application dépend de la seule volonté de l'emprunteur. Il en résulte que le remboursement ne constitue pas, de sa part, une inexécution du contrat mais l'exercice d'une faculté convenue entre les parties. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [T] à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [T], qui échouent en leur appel, en supporteront donc in solidum la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les consorts [T] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.800 euros à la Banque Courtois. PAR CES MOTIFS La Cour, ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2022 et prononce une nouvelle clôture au jour de l'audience des plaidoiries, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [B] [T] et M. [L] [T] à payer à la Banque Courtois la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [B] [T] et M. [L] [T] aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
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Référence
63c1056bbf9fd47c90a136c9
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