Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056bbf9fd47c90a136cb
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 8 740 500 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 N° RG 20/01298 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP6Q [J] [H] épouse [I] c/ [F] [I] SA LE CREDIT LYONNAIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :12 JANVIER 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : , RG : 19/01765) suivant déclaration d'appel du 05 mars 2020 APPELANTE : [J] [H] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Christel BOLOLANIK de la SELARL C&BOLEX AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉS : [F] [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] / FRANCE Représenté par Me Alice FLORIAN, avocat au barreau de BORDEAUX SA LE CREDIT LYONNAIS dite LCL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 24 janvier 2013, la société le Crédit Lyonnais, ci après dénommée la Banque, a accordé à M. [F] [I] et à Mme [J] [I] née [H], son épouse, un prêt d'un montant de 87 405,00 euros au taux d'intérêt contractuel de 7,650 % remboursable en 84 mensualités d'un montant de 1 454,30 euros. Alléguant la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances, la Banque a, par acte du 11 février 2019, assigné les époux [I] en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Condamné solidairement M. [F] [I] et Mme [J] [I] née [H] à verser à la société Le Crédit Lyonnais la somme en principal de 42 534,84 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,650% sur la somme de 38 627,31 à compter du 7 août 2018 et au taux légal sur le surplus jusqu'au parfait paiement; - Condamné solidairement M. [F] [I] et Mme [J] [I] née [H] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Mme [J] [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 mars 2020. Par conclusions déposées le 5 juin 2020, Mme [J] [I] demande à la cour de : - La dire et juger recevable et bien fondée en son appel ; - Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2020. Statuant de nouveau, - Dire n'y avoir lieu à solidarité des condamnations intervenues à l'encontre de Mme [J] [H] épouse [I] ; - Condamner M. [F] [I] à verser à la société Crédit Lyonnais la somme en principal de 42 534,84 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,650 % sur la somme de 38 627,31 euros à compter du 7 août 2018 et au taux légal pour le surplus jusqu'au parfait paiement ; - Condamner M. [F] [I] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance. A titre reconventionnel, - Condamner M. [F] [I] à relever indemne Mme [J] [H] épouse [I] de toute condamnation ou frais pouvant intervenir du fait de la souscription de l'emprunt souscrit le 24 janvier 2013 auprès de la Crédit Lyonnais ; En tout état de cause, - Condamner M. [F] [I] à verser à Mme [J] [H] épouse [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 1er septembre 2020, la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de : - Constater que la société Le Crédit Lyonnais n'est pas opposée à ce qu'il soit procédé, avant dire droit, à une vérification en écritures ; - Débouter Mme [J] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne solidairement M. [F] [I] et Mme [J] [I] née [H] à verser à la société Le Crédit Lyonnais la somme en principal de 42 534,84 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,650 % sur la somme de 38 627,31 euros à compter du 07/08/2018 et au taux légal pour le surplus, jusqu'au parfait paiement ; - Condamner Mme [J] [I] à payer à la société Le Crédit Lyonnais une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif et dilatoire de l'appel qu'elle a interjeté ; - Condamner Mme [J] [I] à payer à la société Le Crédit Lyonnais une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité du prêt à Mme [I] Défaillante en première instance, Mme [I] expose en appel que le prêt litigieux ne lui est pas opposable car son mari aurait imité sa signature au bas de l'offre de crédit. Elle prétend que M. [I] était le seul à gérer les comptes bancaires et à traiter le courrier reçu au domicile familial et que ce n'est qu'en 2018, lors des premiers impayés, qu'elle a découvert l'existence du prêt litigieux et plus généralement la situation de surendettement dans laquelle le couple se trouvait plongé. Elle précise qu'elle a alors initié une procédure de divorce au mois de juillet 2019. La Banque oppose toutefois justement que : - les pièces relatives à la procédure de surendettement montrent qu'une quarantaine de crédits à la consommation ont été souscrits pour un montant global de 815.739 euros, ce qui a nécessairement affecté le train de vie du ménage, plusieurs prêts étant d'ailleurs destinés à financer des véhicules de luxe, ce qui ne pouvait pas passer inaperçu, - Mme [I] qui résidait et réside toujours, à la date des dernières écritures, avec M. [I], a déposé avec ce dernier un dossier de surendettement qui incluait la créance du Crédit Lyonnais, le tribunal d'instance de Bordeaux ayant, par jugement du 2 juillet 2020, déclaré irrecevable la demande des époux [I] de bénéficier d'une mesure de traitement de leur situation alléguée de surendettement. Il résulte de ces éléments que Mme [I] ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence des crédits souscrits. Elle n'est pas davantage fondée à dénier sa signature au bas de l'offre de prêt du 24 janvier 2013 alors que, d'une part, elle ne sollicite pas de vérification d'écritures et ne verse aucune pièce de comparaison et, d'autre part, elle produit en pièce n°6 un courrier non daté dans lequel M. [I] indique 'je sais que je t'ai causé beaucoup de tort en te forçant la main à signer les différents crédits que j'ai contractés', ce qui confirme que Mme [I] est bien co-signataire du crédit litigieux. Le prêt est donc bien opposable à Mme [I], laquelle n'invoque pas la nullité du contrat de crédit pour vice du consentement. Sur la demande principale en paiement Au vu des pièces versées aux débats par la banque, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la banque. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande en garantie Les époux [I] étant solidairement tenus à la dette, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en garantie formée par Mme [I] à l'encontre de son époux. Cette demande sera rejetée. Sur la procédure abusive L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé. La banque sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [F] [I] et Mme [J] [I] née [H] supporteront la charge des dépens d'appel in solidum. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [F] [I] et Mme [J] [I] née [H] seront condamnés in solidum à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.200 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [F] [I] et Mme [J] [I] née [H] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1.200 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [F] [I] et Mme [J] [I] née [H] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c1056bbf9fd47c90a136cb
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