Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056bbf9fd47c90a136cf
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/01775 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRCS Monsieur [L] [J] [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022020008772 du 02/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ CIPAV Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2020 (R.G. n°18/00337) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2020. APPELANT : Monsieur [L] [J] [H] né le 25 Février 1940 à BONE de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Françoise PILLET substituant Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : La CIPAV, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le 28 mars 2018, Monsieur [L] [J] [H] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après Cipav) aux fins de levée de la forclusion relative à une demande de réduction de cotisations. Par décision du 16 juin 2018, la commission de recours amiable de la Cipav a rejeté ce recours. M. [H] a, le 13 août 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne en contestation de cette décision. Par jugement prononcé le 9 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a statué ainsi qu'il suit : - reçoit M. [H] en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Cipav du 16 juin 2018 ; - déboute M. [H] de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [H] à supporter chacun les dépens engagés postérieurement au 1er janvier 2019. M. [H] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 12 mai 2020. Par dernières conclusions enregistrées le 8 octobre 2020, M. [H] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris le 9 avril 2020 ; Statuant à nouveau, - prononcer la nullité de la décision de rejet émise par la commission de recours amiable de la Cipav le 16 juin 2018 ; En conséquence, - juger recevables et bien fondées les demandes de réduction faites par M. [H] au titre de la retraite complémentaire conformément aux dispositions de l'article 3.12 des statuts de la Cipav ; - enjoindre à la Cipav de prendre toutes les mesures en vue de faire droit à la demande de M.[H] tendant à la réduction des cotisations dues au titre de sa retraite complémentaire; - condamner la Cipav à verser à M. [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Cipav à verser à la Selarl Lemercier avocat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner en outre la Cipav aux dépens. Par dernières écritures enregistrées le 12 novembre 2020, la Cipav demande à la cour de: - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux du 9 avril 2020 en tout point ; En conséquence, - débouter M. [H] de toute demande ; En tout état de cause, - condamner M. [H] à payer à la Cipav la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - condamner M. [H] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.» L'article 131-6-2 du même code prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement et qu'elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. M. [H] affirme que, après réception d'un appel de cotisations, il a saisi la Cipav d'une demande en réduction du montant des sommes réclamées. Il ne produit toutefois ni cet appel de cotisation ni le courrier qu'il aurait adressé à l'intimée et ne permet donc pas à la cour de mesurer le bien-fondé de la discussion qu'il a engagée devant le premier juge quant au relevé de forclusion dont il réclame le bénéfice. La cour confirmera donc le jugement déféré et, y ajoutant, condamnera M. [H] à payer les dépens de l'appel et à verser à la Cipav une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement prononcé le 9 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux. Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [J] [H] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [L] [J] [H] à payer les dépens de l'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.642-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
63c1056bbf9fd47c90a136cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel