Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056cbf9fd47c90a136d6
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 88 762 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/02509 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTRN LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV c/ Madame [L] [F] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. n°19/02558) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2020. APPELANTE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV Agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Madame [L] [F] née le 26 Décembre 1966 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après Cipav) a adressé le 8 juin 2019 à Madame [L] [F] une mise en demeure portant sur la somme de 6.887,62 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2017 et 2018 puis, le 17 octobre suivant, lui a signifié une contrainte établie le 23 septembre 2019 pour le recouvrement de la somme de 4.315,05 euros. Mme [F] a, le 28 octobre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte. Par jugement prononcé le 10 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - valide la contrainte établie par le directeur de la Cipav le 23 septembre 2019 au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 en ramenant la somme due au titre des cotisations 2018 du régime de base au forfait de 461 euros au lieu de 2.508 euros et en abaissant les majorations de retard afférentes au prorata de la somme due ; - déboute la Cipav de sa demande additionnelle en condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 455 euros au titre de la cotisation du régime de base pour l'année 2017 ; - déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamne Mme [F] à payer à la Cipav les frais de recouvrement nécessaires à l'exécution de la contrainte du 23 septembre 2019 ; - déboute les parties de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [F] au paiement des dépens. La Cipav a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 juillet 2020. Mme [F] a formé un appel incident. Par dernières conclusions enregistrées le 5 janvier 2021, la Cipav demande à la cour de: - réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juillet 2020 en ce qu'il a : -validé la contrainte établie par le directeur de la Cipav le 23 septembre 2019 au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 en ramenant la somme due au titre des cotisations 2018 du régime de base au forfait de 461 euros au lieu de 2.508 euros et en abaissant les majorations de retard afférentes au prorata de la somme due, -débouté la Cipav de sa demande additionnelle en condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 455 euros au titre de la cotisation du régime de base pour l'année 2017 ; Et, statuant à nouveau, - valider la contrainte en date du 23 septembre 2019 signifiée sur la base des revenus communiqués par Mme [F] à hauteur de 4.315,05 euros ; Vu la mise en demeure du 8 Juin 2019, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 455 euros au titre de la cotisation du régime de base pour l'année 2017 ; - débouter Mme [F] des demandes formées dans son appel incident ; - débouter Mme [F] de toute autre demande ; - condamner Mme [F] à payer à la Cipav 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures enregistrées le 2 décembre 2020, Mme [F] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social) le 10 juillet 2020 en ce qu'il a : -validé la contrainte établie par le directeur de la Cipav le 23 septembre 2019 au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 en ramenant la somme due au titre des cotisations 2018 du régime de base au forfait de 461 euros (quatre cent soixante et un euros) au lieu de 2.508 euros et en abaissant les majorations de retard afférentes au prorata de la somme due, -débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts, -condamné Mme [F] à payer à la Cipav les frais de recouvrement nécessaires à l'exécution de la contrainte du 23 septembre 2019, -débouté les parties de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamné Mme [F] au paiement des dépens ; Statuant à nouveau, - annuler la contrainte émise par la Cipav le 23 septembre 2019 pour un montant de 4.315,05 euros, signifiée à Mme [F] le 17 octobre 2019 ; - débouter la Cipav de l'ensemble de ses prétentions ; Subsidiairement, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : -ramené la somme due au titre des cotisations 2018 du régime de base au forfait de 461 euros au lieu de 2.508 euros et en abaissant les majorations de retard afférentes au prorata de la somme due, -débouté la Cipav de sa demande additionnelle en condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 455 euros au titre de la cotisation du régime de base pour l'année 2017 ; En toute hypothèse, Vu l'article 1240 du code civil, - condamner la Cipav à payer à Mme [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - condamner la Cipav à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Cipav aux dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Sur la validité de la contrainte Mme [F] tend à l'annulation de la contrainte litigieuse, d'une part au motif que la Cipav ne réclame pas le paiement des mêmes sommes dans la mise en demeure du 8 juin 2019, la contrainte du 23 septembre suivant et la signification de cette contrainte le 17 octobre 2019, d'autre part au motif que cette dette, de nature professionnelle, aurait dû faire l'objet d'une déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société [3] Toutefois, l'examen détaillé de la mise en demeure, de la contrainte et de la signification de la contrainte met en évidence le fait que la diminution de la réclamation de la Cipav entre les sommes portées à la mise en demeure (6.887,62 euros) et à la contrainte (4.315,05 euros) est le fruit des versements réalisés par la cotisante elle-même. Par ailleurs, la somme principale dont le paiement est réclamé par l'huissier ayant, le 17 octobre 2019, signifié la contrainte litigieuse, est la même que celle qui figure à la contrainte signifiée. La cour, comme le tribunal judiciaire, écartera ce premier moyen. Par ailleurs, la cour relève que Mme [F] était co-gérante non salariée de la société à responsabilité limitée dénommée '[3]'. Or les cotisations sociales du dirigeant non salarié constituent des dettes strictement personnelles, peu important les accords conclus à ce titre entre la société et son dirigeant, de tels accords n'étant pas opposables à l'organisme social. La cour écartera en conséquence ce deuxième moyen et confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [F] tendant à la nullité de la contrainte du 23 septembre 2019. 2. Sur le montant des sommes réclamées Mme [F] a produit, devant le premier juge, les informations relatives à ses revenus qu'elle s'était abstenue de communiquer auparavant à la Cipav, en dépit de son obligation à ce titre. Il s'agit toutefois de revenus perçus en 2017 et 2018 à titre de salaires, lesquels n'entrent pas dans le champ des revenus soumis aux cotisations perçues par la Cipav, Caisse de retraite de travailleurs non salariés non agricoles, ainsi qu'il est prévu par les articles L.642-1 et L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale. Dès lors, le premier juge n'était pas fondé à procéder à un ajustement des cotisations de Mme [F] fondé sur des salaires et, faute pour celle-ci de communiquer par ailleurs les déclarations sociales obligatoires auxquelles elle était tenue et/ou le montant de ses revenus non salariés au sens des articles L.131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, il y a lieu de retenir le montant des cotisations arrêté par la Cipav en vertu de l'évaluation à laquelle elle été contrainte de procéder en raison des carences déclaratives de la cotisante. La cour accueillera donc la demande soutenue à ce titre par l'appelante, infirmera le jugement déféré à cet égard et, statuant à nouveau, validera la contrainte litigieuse à hauteur des sommes qui y sont mentionnées, soit 4.315,05 euros. Toutefois, en considération du fait que la Cipav a renoncé à poursuivre le paiement de la somme de 455 euros réclamée dans la mise en demeure mais non dans la contrainte émise en suivant, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle présentée à ce titre par la Cipav. 3. Sur les demandes accessoires Mme [F] fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en dommages et intérêts et explique qu'elle n'a pas été suffisamment informée de ses droits. Pourtant, ainsi que le relève également le premier juge, l'intimée produit elle-même un formulaire aux fins de demande d'action sociale qui lui a été adressé par la Cipav, mais également la copie de deux courriels adressés à l'appelante et dont les termes établissent qu'elle était en mesure d'échanger avec la Cipav sur les possibilités d'échelonnement de la dette ; enfin, Mme [F] ne conteste pas avoir pu disposer des guides édités par la Caisse. Dès lors, Mme [F] ne démontrant pas le manquement reproché à la Cipav qui engagerait la responsabilité de celle-ci, le rejet de sa demande en dommages et intérêts sera confirmé. Seront également confirmés les chefs dispositifs du jugement relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens, ainsi que, en vertu des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification et d'exécution de la contrainte à laquelle Mme [F] a fait opposition. Y ajoutant, la cour condamnera Mme [F] à payer les dépens de l'appel et à verser à la Cipav la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a validé la contrainte établie par le directeur de la Cipav le 23 septembre 2019 au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 en ramenant la somme due au titre des cotisations 2018 du régime de base au forfait de 461 euros au lieu de 2.508 euros et en abaissant les majorations de retard afférentes au prorata de la somme due et débouté la Cipav de sa demande en condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 455 euros au titre de la cotisation du régime de base pour l'année 2017. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Valide la contrainte établie par le directeur de la Cipav le 23 septembre 2019 au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour son montant de 4.315,05 euros et condamne Madame [L] [F] à payer à la Cipav la somme de 4.315,05 euros. Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne Madame [L] [F] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [L] [F] à payer les dépens de l'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c1056cbf9fd47c90a136d6
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- Texte intégral
- Résumé officiel