Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056dbf9fd47c90a136d9
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 N° RG 20/02744 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUBC [T] [O] c/ [X] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 12 JANVIER 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/07441) suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2020 APPELANT : [T] [O] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [X] [D] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Aux termes d'une reconnaissance de dette en date du 6 décembre 2016, M. [O] a reconnu devoir à Mme [D] la somme de 30 000 euros qu'il s'engageait à lui payer au moment où il percevrait le prix de vente de son fonds de commerce sur la commune de [Localité 4] 'Le Maquignon'. Par courrier en date du 7 juillet 2017, Mme [D] a demandé à M. [O] le remboursement de cette somme. Par acte d'huissier du 14 août 2018, Mme [D] a assigné M. [O] en paiement. Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Condamné M. [T] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2017 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 août 2018 ; - Débouté M. [T] [O] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné M. [T] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - Condamné M. [T] [O] aux dépens. M. [T] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2020. Par conclusions déposées le 31 octobre 2022, M. [T] [O] demande à la cour de : - Surseoir à statuer dans l'attente de la décision du magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bordeaux saisi sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [O]. A défaut, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 juillet 2020 en ce qu'il a : * Condamné M. [T] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 juillet 2017 ; * Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 août 2018 ; * Débouté M. [T] [O] de l'intégralité de ses demandes ; * Condamné M. [T] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné M. [T] [O] aux dépens - Le confirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Statuant à nouveau : - Constater la violence ayant présidé à la signature de la reconnaissance de dette du 06 décembre 2016 ; - Constater l'absence de remise des fonds indiqués à la reconnaissance de dette du 06 décembre 2016 ; - Dire nulle la reconnaissance de dette du 06 décembre 2016 ; - Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violence à l'égard de M. [O] ; - Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de M. [O] ; - Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [O] ; - Condamner Madame [D] aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 25 octobre 2022, Mme [X] [D] demande à la cour de : - Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [T] [O]. En conséquence, - Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX en ce qu'il a : * condamné M. [T] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2017 ; * ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 août 2018 ; * débouté M. [T] [O] de l'intégralité de ses demandes ; * condamné M. [T] [O] à payer à Mme [X] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné M. [T] [O] aux entiers dépens. En tout état de cause, - Condamner M. [T] [O] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamner M. [T] [O] à une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [T] [O] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale Il résulte des pièces produites aux débats que le 30 octobre 2019, M. [O] a déposé plainte pour des faits d'extorsion, de faux et d'usage de faux à l'encontre de Mme [D] et M. [F] à qui il reproche de l'avoir contraint à signer la reconnaissance de dette de 30.000 euros le 6 décembre 2016 en échange de leur accord pour vendre son fonds de commerce. Cette plainte a été classée sans suite le 7 juillet 2020. Le 16 avril 2021, soit postérieurement au jugement dont appel du 7 juillet 2020 qui l'a condamné à payer à Mme [D] la somme de 30.000 euros, M. [O] a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux, les frais de consignation ayant été versés. M. [O] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire. Aux termes de l'article 4 dernier alinéa du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l'espèce, il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. La demande en ce sens sera rejetée. Sur la reconnaissance de dette Aux termes de l'article 1376 du code civil, 'L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres'. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] a écrit et signé de sa main une reconnaissance de dette à hauteur de 30.000 euros écrite en chiffres et en lettres à l'égard de Mme [D], le document précisant que le remboursement interviendrait à la date où il percevrait le prix du restaurant le Maquignon à [Localité 4]. Il est tout aussi constant que la vente de ce fonds de commerce de restaurant est intervenue le 13 décembre 2016 entre l'EURL [O] et la SASU Sachel pour la somme de 100.000 euros et que Mme [D] est intervenue à l'acte de cession en sa qualité de gérante de la SCI Somi, bailleresse. Pour s'opposer à la demande en paiement, M. [O] invoque la nullité de la reconnaissance de dette pour vice de consentement et l'absence de remise des fonds. Sur le vice du consentement L'article 1140 du code civil dispose : 'Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.' L'article 1143 du même code précise qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. Il appartient à la partie qui soutient qu'elle n'a pas librement souscrit à un engagement d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [O] expose avoir été contraint de signer la reconnaissance de dette sous la contrainte de Mme [D], gérante de la bailleresse, et de son compagnon, M. [F], gérant de la société auprès de laquelle il avait initialement acquis son fonds de commerce, qui le menaçaient de bloquer la vente de celui-ci. C'est toutefois par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé : - que l'examen du bail commercial conclu entre la SCI Somi et l'EURL [O] montre que la cession du droit au bail doit se faire en présence du bailleur ou celui-ci dûment appelé, mais en aucun cas avec son accord, - qu'il ne peut donc être prétendu l'existence d'une contrainte de blocage de la vente de nature à caractériser une violence, - que concernant la mention, dans l'acte de cession du fonds de commerce, selon laquelle la bailleresse intervient à l'acte et déclare agréer la cession du droit au bail, il s'agit simplement de la reconnaissance que les modalités de cession prévues au bail sont respectées et que la cession lui est donc opposable, - que compte tenu de l'importance de l'acte, il appartenait à M. [O] de se renseigner utilement sur les droits de la bailleresse. Quant aux attestations produites par l'appelant, la cour relève qu'elles sont dépourvues de caractère probant dès lors que : - celles de M. [V], M. [P], Mme [R] se limitent à relater des propos qui leur auraient été rapportés par M. [O] sur les circonstances de la vente du fonds de commerce, - celle de M. [M], qui fait état des mauvaises relations entre lui et M. [F], doit être prise avec précaution, - celle de M. [E], qui relate une discussion dont il a été témoin entre M. [F] et M. [O], est très imprécise quant à la date à laquelle celle-ci aurait eu lieu et quant à son objet puisque la discussion portait, non sur la cession du fonds, mais sur la signature d'un bail. C'est donc à bon droit que le premier juge, relevant qu'aucun vice du consentement n'était caractérisé, a rejeté le moyen tiré de la nullité de la reconnaissance de dette. Sur la remise des fonds M. [O] soutient qu'il n'a pas perçu aucune somme de Mme [D] à titre de prêt. Comme le rappelle justement le premier juge, dès lors qu'une reconnaissance de dette a été rédigée, il incombe à son signataire, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, d'apporter la preuve de l'absence de remise de fonds. Au soutien de son allégation, l'appelant produit ses relevés bancaires du mois de décembre 2016 et des années 2017 à 2019 ainsi que les avis d'imposition correspondants. Mme [D], qui affirme que les fonds ont été remis en espèces, oppose toutefois à juste titre que, d'une part, rien n'établit que M. [O] n'était pas titulaire d'autres comptes bancaires, d'autre part, s'agissant d'un prêt, il n'était tenu à aucune déclaration envers l'administration fiscale. L'appelant échouant dans l'administration de la preuve, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a donné ses pleins et entiers effets à la reconnaissance de dette et condamné M. [O] à payer à Mme [D] la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2017, date de la mise en demeure. Compte tenu de l'issue du litige, M. [O] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la procédure abusive L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelant n'est pas caractérisé. Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant supportera donc la charge des dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [O] sera condamné à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette la demande de sursis à statuer, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [O] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c1056dbf9fd47c90a136d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel