Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056dbf9fd47c90a136de
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 93 674 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/03333 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LV4C LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV c/ Monsieur [G] [E] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 août 2020 (R.G. n°19/02443) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 septembre 2020. APPELANTE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV Agissant poursuites et diligences de son directeur, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Cécile LOMBARD substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après Cipav) a adressé le 8 juin 2019 à Monsieur [G] [E] une mise en demeure portant sur la somme de 27.552,42 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2016, 2017 et 2018 puis, le 22 octobre suivant, lui a signifié une contrainte établie le 23 septembre 2019 pour le recouvrement de cette somme. M. [E] a, le 29 octobre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte. Par jugement prononcé le 27 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - rejette la demande en annulation de la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le directeur de la Cipav à l'encontre de M. [E] ; - valide la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le directeur de la Cipav à l'encontre de M. [E] pour un montant ramené à 12.788,49 euros se décomposant en 11.337 euros au titre des cotisations dues au titre du régime de retraite de base et du régime invalidité-décès sur la période d'exigibilité 2016 à 2018 et 1.451,49 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du régime de retraite de base et du régime invalidité-décès ; - rappelle que les frais de signification sont à la charge de l'opposant et condamne M. [E] à leur paiement ; - déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [E] au paiement des dépens ; - rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La Cipav a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 septembre 2020. M. [E] a formé un appel incident. Par dernières conclusions enregistrées le 21 octobre 2020, la Cipav demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 août 2020, en ce qu'il a : -validé la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le directeur de la Cipav à l'encontre de M. [E] pour un montant ramené à 12.788,49 euros se décomposant en 11.337 euros au titre des cotisations dues au titre du régime de base et du régime d'invalidité-décès sur la période d'exigibilité 2016 à 2018 et 1.451,49 euros au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations du régime de retraite de base et du régime d'invalidité-décès, -débouté la Cipav de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau, - valider la contrainte en date du 23 septembre 2019 signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [E] à hauteur de 27.552,42 euros, décomposés comme suit : -exercice année 2016 : 6.572 euros de cotisations + 1.371,14 euros de majorations + 858 euros de régularisation 2015 + 135,60 euros de majorations relatives à cette régularisation soit 8.936,74 euros -exercice année 2017 : 5.560 euros de cotisations + 839,78 euros de majorations, soit 6.399,78 euros -exercice année 2018 : 9.713 euros de cotisations + 1.021,33 euros de majorations + 1.403 euros de régularisation 2017 + 78,57 euros de majorations relatives à cette régularisation soit 12.215,90 euros ; A titre subsidiaire, si la cour estime que la Cipav est tenue de régulariser les cotisations de la retraite complémentaire sur la base des revenus réels, - valider la contrainte en date du 23 septembre 2019 signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [E] à hauteur de 26.224,42 euros, décomposés comme suit : -exercice année 2016 : 5.358 euros de cotisations + 1.371,14 euros de majorations + 858 euros de régularisation 2015 + 135,60 euros de majorations relatives à cette régularisation soit 7.722,74 euros, -exercice année 2017 : 9.391 euros de cotisations + 839,78 euros de majorations, soit 10.230,78 euros, -exercice année 2018 : 5.768 euros de cotisations + 1.021,33 euros de majorations + 1.403 euros de régularisation 2017 + 78,57 euros de majorations relatives à cette régularisation soit 8.270,90 euros ; - débouter M. [E] de toute demande ; - condamner M. [E] à payer à la Cipav 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures enregistrées le 7 novembre 2022, M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 août 2020 en ce qu'il a validé la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur de la somme de 11.441,13 euros ; Et, statuant à nouveau, - annuler la contrainte signifiée le 23 septembre 2019 à M. [E] ; - à défaut, annuler les majorations de retard dont le bien-fondé n'est pas justifié par la Cipav; - condamner la Cipav à verser à M. [E] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamner la Cipav aux dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.» L'article 131-6-2 du même code prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement et qu'elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. La cour observe que le litige, tel que discuté en cause d'appel, porte sur la régularisation de l'appel des cotisations de retraite complémentaire sur la base des revenus définitivement connus de M. [E] pour les années 2016, 2017 et 2018. L'appelante tend à ce titre à l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir que le premier juge n'était pas fondé à réduire le montant des sommes appelées dans la mesure où le régime de retraite complémentaire est déterminé non par le code de la sécurité sociale mais par ses statuts, lesquels prévoient, à l'article 3.4 que l'adhérent est tenu de cotiser annuellement en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année. La Cipav en tire la conséquence que la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire est définitivement calculée en fonction des revenus N-1 (à partir de l'année 2016), de sorte que les revenus de l'année N n'ont aucune incidence sur le calcul de la cotisation et qu'il ne peut y avoir de régularisation. L'intimé tend à l'annulation de la contrainte litigieuse en soutenant que le calcul des cotisations réclamées a été effectué sur une base provisionnelle périmée et que le refus de régularisation opposé par la Cipav n'est pas conforme aux textes. M. [E] en tire la conséquence juridique du défaut de validité de cette contrainte. A cet égard, il est constant en droit que, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base. L'appelante ne peut sérieusement soutenir que ses statuts dérogent valablement aux dispositions légales et réglementaires expressément applicables au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils. Dès lors, la cour retiendra que, en s'abstenant de régulariser la situation du cotisant par application des dispositions rappelées supra, la Cipav a établi une contrainte privée de base légale. Le jugement déféré sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour annulera la contrainte du 23 septembre 2019 et condamnera la Cipav au paiement des dépens de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à verser à l'intimé une somme de 2.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celui-ci et à payer les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 27 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule la contrainte établie le 23 septembre 2019 pour le recouvrement de la somme de 27.552,42 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2016, 2017 et 2018 et signifiée le 22 octobre 2019 à Monsieur [G] [E]. Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer les dépens de première instance et d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.642-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c1056dbf9fd47c90a136de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel