Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1056ebf9fd47c90a136e1
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 98 517 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 12 JANVIER 2023 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 20/03461 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWMJ Madame [J] [V] c/ CIPAV Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2020 (R.G. n°19/02469) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2020. APPELANTE : Madame [J] [V] née le 16 Janvier 1968 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : CIPAV, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie MASSON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Masson, conseillère Madame Sophie Lésineau, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après Cipav) a adressé le 8 juin 2019 à Madame [J] [V] une mise en demeure portant sur la somme de 46.415, 27 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2016, 2017 et 2018 puis, le 16 octobre suivant, lui a signifié une contrainte établie le 23 septembre 2019 pour le recouvrement de cette somme. Mme [V] a, le 28 octobre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte. Par jugement prononcé le 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - déboute Mme [V] de l'intégralité de ses prétentions ; - valide la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par Mme [V] à hauteur de 46.415,27 euros décomposés comme suit : * exercice année 2016 : 4.466 euros de cotisations + 973,72 euros de majorations soit 5.439,72 euros, * exercice année 2017 : 10.855 euros de cotisations + 1.687,22 euros de majorations + 1.908 euros de régularisation 2016 + 209,95 euros de majorations de la régularisation soit 14.660,07 euros, * exercice année 2018 : 22.793 euros de cotisations + 2.271,12 euros de majorations + 1.185 euros de régularisation 2017 + 66,36 euros de majorations de la régularisation soit 26.315, 48 euros ; - dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Mme [V] ; - condamne Mme [V] à payer à la Cipav la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ; - condamné Mme [V] aux dépens. Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 24 septembre 2020. Par dernières conclusions enregistrées le 2 novembre 2022, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; À titre principal, - annuler la contrainte de la Cipav n°C32019020068 du 23 septembre 2019 signifiée le 16 octobre 2019 ; - débouter la Cipav de l'ensemble de ses demandes ; À titre subsidiaire, - ramener la contrainte litigieuse à la somme de 16.985,17 euros ; - débouter la Cipav du surplus de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner la Cipav à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Cipav au paiement des frais de la procédure et des dépens de l'instance. Par dernières écritures enregistrées le 26 octobre 2022, la Cipav demande à la cour de: - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 septembre 2020 en tout point ; - condamner Mme [V] à payer à la Cipav la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - condamner Mme [V] au paiement des frais de recouvrement en application des dispositions des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.» L'article 131-6-2 du même code prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement et qu'elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. La cour observe que, sous couvert d'un moyen fondé sur le défaut de motivation de la contrainte litigieuse, Mme [V] discute en réalité le fait qu'une partie de la réclamation de la Cipav est fondée sur des dispositions statutaires de la Cipav non conformes à la réglementation applicable, ce qui priverait l'appelante de la nécessaire connaissance de l'étendue de son obligation. Elle explique que le calcul des cotisations réclamées au titre de la retraite complémentaire obligatoire a été effectué sur une base provisionnelle périmée et que le refus de régularisation opposé par la Cipav n'est pas conforme aux textes et en tire la conséquence juridique du défaut de validité de cette contrainte. L'intimée lui oppose le moyen tiré de ce que le régime de retraite complémentaire est déterminé non par le code de la sécurité sociale mais par ses statuts, lesquels prévoient, à l'article 3.4 que l'adhérent est tenu de cotiser annuellement en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année. La Cipav en tire la conséquence que la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire est définitivement calculée en fonction des revenus N-1 (à partir de l'année 2016), de sorte que les revenus de l'année N n'ont aucune incidence sur le calcul de la cotisation et qu'il ne peut y avoir de régularisation. A cet égard, il est constant en droit que, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la CIPAV, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base. L'intimée ne peut sérieusement soutenir que ses statuts dérogent valablement aux dispositions légales et réglementaires expressément applicables au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils. Dès lors, la cour retiendra que, en s'abstenant de régulariser la situation de la cotisante par application des dispositions rappelées supra, la Cipav a établi une contrainte privée de base légale. Le jugement déféré sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour annulera la contrainte du 23 septembre 2019 et condamnera la Cipav au paiement des dépens de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera l'intimée à verser à Mme [V] une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci et à payer les dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement prononcé le 10 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule la contrainte établie le 23 septembre 2019 pour le recouvrement de la somme de 46.415,27 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2016, 2017 et 2018 et signifiée le 16 octobre 2019 à Madame [J] [V]. Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Madame [J] [V] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer les dépens de première instance et d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.642-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 12 janvier 2023
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- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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63c1056ebf9fd47c90a136e1
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